D-4660/2014 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 juill...
Karar Dilini Çevir:
D-4660/2014 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 juill...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4660/2014



A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.


Parties
A._______, et ses filles
B._______, et
C._______,
Erythrée,
(…),
recourantes,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (…).


D-4660/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 juillet 2012, pour elle-même et ses filles,
les procès-verbaux des auditions de la requérante du 19 juillet 2012 et du
17 mars 2014,
la décision du 18 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourantes, a prononcé leur renvoi de Suisse et
leur admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi,
le recours introduit le 20 août 2014 contre cette décision, par A._______,
pour elle-même et ses filles, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et
requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourantes ontont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
D-4660/2014
Page 3
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en substance, la recourante a indiqué être de religion évangéliste et
avoir vécu à (…) jusqu'à son recrutement par l'armée érythréenne,
que de 1997 à 2005, elle aurait suivi un entrainement militaire et aurait
travaillé pour l'armée, dans le village de (…), où elle aurait rencontré le
père de sa fille, B._______, instructeur à l'armée,
qu'elle a cependant indiqué ne jamais avoir été mariée à celui-ci,
qu'au septième mois de sa grossesse, elle aurait quitté l'armée et serait
retournée à (…),
qu'après la naissance de sa fille B._______, le père de celle-ci lui aurait
rendu visite pendant quelques années puis aurait disparu,
qu'en raison de cette disparition, l'intéressée aurait été arrêtée par la
police et détenue quatre mois,
qu'après sa libération, elle aurait à nouveau été menacée par la police et,
craignant pour sa vie et celle de sa fille, aurait choisi de quitter l'Erythrée,
que pour rejeter la demande d'asile, l'ODM a retenu l'invraisemblance des
propos tenus par la recourante en estimant en particulier que ses
déclarations concernant sa prétendue détention demeuraient vagues et
lacunaires, qu'elle n'avait pas été en mesure de décrire le quotidien de
son emprisonnement et s'était contredite quant à la période de celui-ci, et
D-4660/2014
Page 4
finalement qu'elle n'avait pas pu donner des détails circonstanciés
concernant son voyage vers la Suisse,
qu'en l'espèce les craintes allégués par la recourante se limitent à de
simples affirmations de sa part ne reposant sur aucun fondement concret
et sérieux,
que par ailleurs, le récit de l'intéressée est stéréotypé, contradictoire et
manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos sur les faits qui précédent, suivent et
concernent directement sa détention divergent et sont peu étayés,
qu'ainsi, lors de l'audition du 19 juillet 2012, elle n'a fait mention d'aucune
menace de la part des autorités érythréennes avant son
emprisonnement, alors que lors de celle du 17 mars 2014, elle a indiqué
qu'en 2009, trois policiers en civil seraient venus à son domicile et lui
auraient demandé où se trouvait le père de sa fille (cf. procès-verbal
d'audition du 17 mars 2014 p. 8),
qu'elle s'est également contredite en ce qui concerne le moment de sa
détention, indiquant avoir été emprisonnée tantôt en juillet 2011
(cf. procès-verbal d'audition du 19 juillet 2012, p. 8), tantôt à la fin de
l'année 2010 (cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014 p. 8 et 9),
que l'intéressée s'est en outre montrée particulièrement vague
concernant les détails de sa détention, au point que les caractéristiques
de faits réellement vécus font défaut à son récit,
qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de décrire ni des singularités
marquantes du quotidien carcéral, ni sa cellule, ni l'environnement
général de la prison dans laquelle elle prétend pourtant être restée durant
quatre mois,
que ses quelques déclarations à ce sujet paraissent pour le moins
lacunaires et stéréotypées,
qu'il apparaît également peu convaincant que durant quatre mois, elle ait
été interrogée tous les jours par des policiers, lesquels ne lui auraient
posé qu'une seule et même question, à savoir "où est ton mari?"
(cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 9),
D-4660/2014
Page 5
que l'allégation selon laquelle elle aurait été libérée du jour au lendemain,
sans aucune explication, pour pouvoir retourner chez elle (cf. procès-
verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 9) paraît simpliste et peu
convaincante,
qu'enfin, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que la description de son
voyage jusqu'en Suisse est stéréotypée, contradictoire et vague,
qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est trouvée dans l'incapacité de
mentionner les endroits par lesquelles elle aurait transité (cf. procès-
verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 6 et 7),
qu'elle ne connaît pas non plus le coût approximatif de son voyage
(cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 6), ce qui ne manque
pas d'étonner,
que, par ailleurs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas
posséder de passeport (cf. procès-verbal d'audition du 19 juillet 2012,
p. 5), alors qu'elle a, par la suite affirmé avoir quitté l'Erythrée en
possession d'un tel document ainsi que d'une carte d'identité (cf. procès-
verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 7),
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de son pays,
que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 18 juillet 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être
rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS. 101),
D-4660/2014
Page 6
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative,
qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ;
JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 18 juillet 2014, a
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses filles n'était,
en l'état, pas raisonnablement exigible, raison pour laquelle il a substitué
le prononcé de cette mesure par une admission provisoire,
que cela étant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. a LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que conformément à l'art. 63 al. 1, 1ère phrase PA, les frais de procédure
sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe,
que compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer ici
sans frais (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, par
conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
D-4660/2014
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz


Expédition :