D-4643/2011 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / tromperie sur l'identité) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4643/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, Sénégal,
alias B._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 12 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 10 avril 2011 par l'intéressé, à
l'occasion de laquelle il s'est identifié comme ressortissant ivoirien,
les procèsverbaux des auditions des 18 et 29 avril 2011,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 4 juillet 2011,
établi sur la base d'un entretien téléphonique d'une heure effectué par
l'expert avec l'intéressé, le 9 juin 2011,
le droit d'être entendu accordé au requérant sur le contenu essentiel du
rapport d'expertise transmis à cet effet, auquel l'intéressé a donné suite
par écrit le 18 juillet 2011,
la décision du 12 août 2011, par laquelle, en se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, au motif que l'intéressé avait
trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la copie du dispositif et de la première page de la décision du 12 août
2011, transmise à l'intéressé par l'(…) [association organisant l'accueil
des demandeurs d'asile] en date du 17 août 2011,
le recours interjeté le 23 août 2011 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), par lequel l'intéressé
a demandé un délai supplémentaire pour motiver son recours, faute
d'avoir eu connaissance de la décision du 12 août 2011 dans son entier
et conclu à l'annulation de la décision précitée, à la suspension de
l'exécution de son renvoi, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à la constatation de l'illicéité, l'inexigibilité et
l'impossibilité de son renvoi, à la mise au bénéfice d'une admission
provisoire et à l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 25 août
2011,
la décision incidente du 26 août 2011, notifiée le 29 août 2011, par
laquelle le Tribunal a transmis au recourant une copie de la décision du
12 août 2011 et l'a invité à régulariser son recours en le motivant,
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la régularisation du recours en date du 31 août 2011, à l'occasion de
laquelle l'intéressé soulevait ne pas avoir encore reçu "la décision
originale de la part de l'ODM, ni le reste du dossier",
l'ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a transmis un
double des pièces de procédure soumises à l'obligation de production
avec une copie de l'index des pièces et invité le recourant à déposer ses
observations éventuelles jusqu'au 8 septembre 2011,
le courrier du 6 septembre 2011, par lequel l'intéressé a répété n'avoir
pas été informé de manière complète et précise sur le contenu du rapport
d'analyse ayant servi de base à la décision de nonentrée en matière de
l'ODM sur sa demande d'asile, d'une part, et a informé avoir entrepris des
démarches pour faire parvenir sa carte d'identité ivoirienne,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recours, déposé le 23 août 2011 et régularisé le 31 suivant
respecte le délai de cinq jours ouvrables prévu par la LAsi (art. 108 al. 2
LAsi) ;
qu'en effet, le délai commençait à courir dès l'instant où la décision se
trouvait dans la "sphère d'influence" de l'intéressé (cf. ATAF 2009/55
consid. 5.2), c'estàdire dès le 17 août 2011, date à laquelle le recourant
indique avoir reçu une copie de la première page et du dispositif de la
décision du 12 août 2011 par l'entremise de l'(…) [association organisant
l'accueil des demandeurs d'asile],
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 2.1 ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
que par identité, on entend, les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière
d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été
induites en erreur ; qu'il implique également pour les autorités suisses en
matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation ; que cellesci
supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 27 consid. 2, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b),
qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un
autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne
permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en
la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996
n° 32 consid. 3a p. 303),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par
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comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre,
tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par
l’antenne de l’ODM dénommée "Lingua" (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais qu’elles disposent
toutefois d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des
preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même
titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4
consid. 4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss),
que le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas eu accès à l'entier de
son dossier, en particulier à l'entretien avec le spécialiste Lingua,
que selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de
l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 9),
dès lors que l'autorité a communiqué à l'intéressée – oralement ou par
écrit – le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée
et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contrepreuves
(art. 28 PA),
que le contenu essentiel de l'entretien du 9 juin 2011 est retranscrit dans
le courrier de l'ODM du 11 juillet 2011 et que l'ODM lui a donné la
possibilité de s'exprimer sur les conclusions de l'expertise Lingua ; qu'en
outre, il a répondu à ce courrier en date du 18 juillet 2011, en affirmant à
nouveau sa nationalité ivoirienne et en mettant en doute la qualité de
l'analyste,
qu'ainsi, son droit d'être entendu a été respecté,
qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités sur son identité,
qu'en effet, alors que l'intéressé a allégué, lors du dépôt de sa demande
d'asile, et au cours de l'audition effectuée par les autorités d'asile, être
originaire de Côte d'Ivoire et y avoir vécu jusqu'à son départ –
affirmations maintenues dans le recours –, il a été considéré, au terme
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d'une analyse de provenance, comme n'ayant sans équivoque pas été
socialisé en Côte d'Ivoire, mais probablement au Sénégal,
qu'il a été entendu sur ce constat et ses fondements ; qu'il a ainsi pu se
déterminer sur le contenu essentiel du rapport d'analyse, effectuée tant
sur ses connaissance de la Côte d'Ivoire, des points de vue
géographique, historique, administratif, politique, culturel et de la vie
quotidienne, que sur ses connaissances linguistiques,
que l'analyse des premiers éléments cités ont mis en exergue que le
recourant possède des connaissances insuffisantes de la Côte d'Ivoire,
ce qui est inexplicable dans la mesure où il a un certain niveau de
scolarisation et il a allégué avoir vécu toute sa vie à (…) et avoir
accompagné à plusieurs reprises son oncle – chauffeur de taxi
notamment à (…) ; que l'analyse des seconds éléments retenus à l'appui
du rapport précité permet de conclure qu'il ne connaît pas les expressions
typiques du français de Côte d'Ivoire et s'exprime naturellement, sans
effort et sans que d'autres langues ou variantes n'interviennent en
mandinka du Sénégal,
que l'explication fournie par l'intéressé dans son courrier du 18 juillet
2011, selon laquelle il parle le mandinka parce que sa mère est d'origine
malienne mais que cette langue ne ressemble pas au mandinka du
Sénégal, qu'il dit avoir du mal à comprendre, ne convainc pas,
que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les connaissances de l'intéressé
sur la Côte d'Ivoire et la culture de ce pays sont imprécises, indigentes,
voire même fausses (en particulier en matière d'alimentation, de
documents d'identités, de transports publics, de groupes ethniques,
d'agriculture, etc.),
que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle ses
connaissances du dioula ont mal été évaluées, car l'analyste ne
comprendrait pas suffisamment cette langue, ne convainc pas davantage
au vu du curriculum vitae et des qualifications de l'analyste,
qu'il s'agit là d'une simple conjecture de sa part, que rien ne vient étayer,
que de plus, l'intéressé n'a produit aucun élément de preuve ni indice
quelconque relatif à sa prétendue nationalité ivoirienne, bien qu'il ait
annoncé avoir laissé sa carte d'identité chez son père en Côte d'Ivoire et
vouloir entreprendre des démarches pour se la faire transmettre (cf. PV
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audition du 18 avril 2011, Q13.2 et 14 p. 3 s. et courrier du 6 septembre
2011),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM a constaté que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une deuxième analyse Lingua,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l’art. 32 OA 1 n’étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour les motifs exposés cidessus, le recourant a dissimulé aux
autorités d'asile son identité et en particulier sa nationalité ; que vu cette
tromperie, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'en ce sens, les problèmes de (…) [maladie] vaguement allégués par
l'intéressé lors des auditions et le fait qu'il soit suivi pour (…) [maladie]
(cf. certificat médical du 18 juillet 2011), ne sont pas suffisamment
documentés ; qu'il ne peut en tout état de cause être tenu compte de ces
éléments, dans la mesure où, par la dissimulation de son identité,
l'examen de la licéité et de l'exigibilité du renvoi est empêché,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible au sens des dispositions précitées,
que partant le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Laure Christ
Expédition :