D-4622/2014 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 15 juill...
Karar Dilini Çevir:
D-4622/2014 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 15 juill...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4622/2014




A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.


Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants mineurs,
B._______, née le (…)
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…), et
F._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…)
recourants,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ pour elle-même
et ses enfants, et par F._______, en date du 29 septembre 2013,
les procès-verbaux d'auditions des 8 octobre 2013 et 13 juin 2014, lors
desquelles A._______ a déclaré que suite à l'enlèvement de son mari à
G._______ le 21 mars 2013 par des hommes inconnus, elle avait fui le
même jour, avec ses enfants, à H._______ au domicile de sa belle-mère;
qu'en raison de son ethnie kurde, toute la famille avait été l'objet de
persécutions par le régime syrien; que son époux lui-même était
sympathisant de la cause kurde et à ce titre avait soutenu financièrement
des partis kurdes; que ne supportant plus de vivre, d'une part, dans des
conditions précaires, n'ayant pas d'eau, ni de courant électrique, ni de
quoi manger, d'autre part, dans la peur des sombres perspectives
d'avenir pour elle-même et ses enfants, ils avaient quitté la Syrie à la fin
du mois d'août 2013 en passant à pied la frontière turque; qu'après un
séjour d'un mois à I._______, ils avaient pris un avion pour une
destination inconnue puis finalement, rejoint Bâle le 29 septembre 2013
en voiture,
les procès-verbaux d'auditions des 8 octobre 2013 et 13 juin 2014, lors
desquelles F._______ a fait pour l'essentiel les mêmes déclarations que
sa mère,
la décision du 15 juillet 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
l'ODM, considérant que les déclarations des intéressées ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a rejeté les demandes d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
a prononcé une admission provisoire,
le recours, posté en date du 18 août 2014, par lequel les intéressées ont
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 août 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
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le courrier du 23 septembre 2014, par lequel les intéressées ont transmis
des témoignages,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un
des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu'en l'espèce, les faits à l'origine de la fuite des recourantes – la peur
pour leur sécurité et celle des enfants, les attaques et bombardements
des quartiers de G._______, ainsi que le manque de nourritures, d'eau et
d'électricité – sont des préjudices résultant de la situation de guerre civile
dans leur pays d'origine,
qu'ainsi, n'étant pas des persécutions ciblées contre les intéressées,
leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, les ressortissants d'ethnie kurde en Syrie ne sont pas
l'objet d'une persécution collective,
qu'en effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-
vis du PYD (Parti de l'Union démocratique) et de la communauté kurde,
une attitude de neutralité et de non-belligérance,
que bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés
par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux,
tous deux se trouvant devoir affronter un ennemi commun, les
mouvements islamistes extrémistes (Etat islamique),
que, dès lors, sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a
créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui
se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression
réciproque,
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que par ailleurs, A._______ a allégué que ni elle-même ni son mari
n'avaient un profil politique en Syrie et que l'enlèvement de celui-ci
pouvait être expliqué par une confusion sur la personne (cf. procès-verbal
d'audition du 8 octobre 2013, pt. 7.01, p. 9),
que les recourantes ont pourtant déposé une attestation du PYD du 4 juin
2014 dont il ressort que A._______ y est très active, et diverses
photographies, notamment de combattants kurdes présumés proches de
la famille, ainsi que trois témoignages écrits, l'un indiquant que le mari de
la recourante et un de ses neveux se trouvaient sur le même front à se
battre contre les forces gouvernementales, les deux autres mentionnant
que les époux sont tous deux recherchés par l'armée libre en raison de
leur collaboration avec le régime en place,
que tous ces moyens tendent à faire accroire que A._______ fait partie
d'une famille d'opposants actifs au pouvoir en place en Syrie,
respectivement qu'elle-même et son mari le sont ou, au contraire, sont
recherchés en raison de leur collaboration active avec le régime, et sont
en contradiction avec les allégations faites par l'intéressée lors de son
audition,
que le Tribunal peut certes concevoir qu'elle ignorait le fait qu'elle faisait
l'objet de recherches, mais, par contre, pas les activités politiques à
l'origine des recherches en question,
qu'au stade du recours, elle a donc produit des documents dont elle
savait que le contenu ne correspondait pas à ses déclarations,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'intéressée et ses enfants étant au bénéfice de l'admission provisoire
en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à
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l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de
mettre des frais de procédure majorés à la charge des recourantes
déboutées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 6 septembre 2014. Le solde de 200 francs doit
être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :