D-4444/2011 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4444/2011
A r r ê t d u 1 7 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 21 juillet 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 mars 2011,
la décision du 21 juillet 2011 (notifiée le 9 août suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 11 août 2011 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 août
2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
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grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______, l'ODM a
constaté que celuici s'était vu délivrer, par les autorités italiennes, un
permis de séjour pour étranger, valable jusqu'en 2013,
qu'en date du 16 juin 2011, dit office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 9 par. 1 ou par. 3 du règlement Dublin II,
que le 19 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 16 par. 2 du
règlement Dublin II,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que, pour sa part, celuici ne l'a pas contestée,
qu'il s'est contenté de faire valoir que depuis l'obtention de son titre de
séjour en Italie, il avait été livré à luimême, sans logement ni ressources,
qu'afin d'appuyer ses dires, il a produit un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés du mois de mai 2011, intitulé "Procédure d'asile et
conditions d'accueil en Italie",
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la
compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée,
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que A._______ a sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE
du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L
326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès :
directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt E7166/2009 du 22 juin
2011),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon
lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à
une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'il a principalement invoqué l'indifférence des autorités italiennes, en
particulier l'absence de tout soutien de la part de cellesci,
qu'à supposer que l'intéressé fût effectivement titulaire d'une autorisation
de séjour en Italie, valable jusqu'en 2013 fait qui, en l'absence du
document y relatif, n'est nullement établi , la directive « Accueil » ne lui
serait plus applicable au moment de son départ d'Italie, puisqu'il ne serait
plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur
d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une
protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle
que définie à son art. 3),
que, toutefois, dans ces circonstances, l'Italie est liée à son égard par la
Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304
du 30.9.2004), qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la
protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
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par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en
Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse
d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students’ Legal Aid Office [JussBuss],
Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011, p. 29
s.),
qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de
violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu
du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'en l'espèce, A._______ ne semble pas avoir cherché à faire valoir les droits
tirés de son statut en Italie ni avoir laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de
se conformer à leurs obligations,
qu'en effet, il allègue avoir quitté l'Italie seulement quelques mois après avoir
obtenu son autorisation de séjour,
qu'on ne saurait considérer, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que
l'intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'il serait
incapable de faire valoir ses droits en Italie,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 21 juillet 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :