D-4298/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Karar Dilini Çevir:
D-4298/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Cour IV
D-4298/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Kenya,
alias B._______, Kenya, et son enfant C._______,
Kenya,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juillet 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4298/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 juillet
2003, au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA),
actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à
Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 23 juillet 2003, au centre
précité, et lors d'une audition cantonale, le 10 septembre 2003,
A._______ a déclaré, en substance, être née à D._______ et y avoir
toujours vécu. Elle n'aurait jamais exercé d'activités politiques, ni
rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays
d'origine. Elle aurait dû quitter le Kenya afin de fuir son compagnon,
fonctionnaire de police et père de l'enfant qu'elle portait. Celui-là, déjà
soupçonné d'avoir tué son ancienne « petite amie », n'aurait pas
supporté que la requérante n'ait pas accepté de l'épouser, alors qu'elle
souhaitait tout de même garder l'enfant, et l'aurait accusée d'infidélité.
Peu de temps après avoir essuyé son refus, il l'aurait invitée à son
domicile et l'y aurait séquestrée durant trois jours. Il lui aurait fait subir
de mauvais traitements, en particulier en la violant à plusieurs reprises
et en la menaçant. Il l'aurait finalement relâchée, en lui accordant 24
heures pour changer d'avis, sous peine de se faire éventrer. De retour
chez elle, la requérante aurait informé sa mère, laquelle lui aurait dit
de se rendre à la police pour dénoncer son compagnon. Comme sa
fille n'aurait pas accepté cette proposition, elle lui aurait conseillé de
quitter le pays, ce qu'elle aurait fait quinze jours plus tard, soit au
début du mois de juillet 2003. Suite à son départ, sa famille aurait reçu
des lettres de menace anonymes.
Au cours de l'audition cantonale, l'intéressée a produit un certificat de
naissance n° 408244 au nom de A._______au E._______, situé dans
le district de F._______.
B.
Le 21 octobre 2003, A._______ a donné naissance à son fils,
C._______.
C.
Par décision du 5 juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et de son enfant, prononcé leur renvoi de Suisse et
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ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs
allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cet office a pour l'essentiel retenu que l'intéressée n'avait fait valoir
aucune persécution de la part des autorités de son pays d'origine à
son égard et que la responsabilité de ces dernières ne pouvait être
engagée dans les faits allégués.
D.
Par recours du 2 août 2005, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision du 5 juillet 2005 et à l'octroi du statut de réfugié pour elle et
son fils, subsidiairement à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une
admission provisoire. L'intéressée a également annoncé la production
de moyens de preuve relatifs à des préjudices infligés à sa famille et
requis préalablement l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a pour l'essentiel répété les faits invoqués à l'appui de sa
demande d'asile et contesté la décision querellée, en soutenant que
les femmes kényanes ne pouvaient attendre aucune protection de la
part des autorités en place. Elle a en outre insisté sur le fait que
plusieurs membres de sa famille avaient été victimes de représailles
depuis son départ du Kenya. Elle a notamment cité le cas de sa mère
dont deux de ses commerces avaient été incendiés. Les membres de
sa famille étaient continuellement suivis et menacés dans leur intégrité
physique.
Elle s'est référé à un rapport d'Amnesty International (AI) de mars
2002 dénonçant les violences contre les femmes kényanes et
l'absence de protection accordée par les autorités du Kenya.
E.
Par décision incidente du 25 août 2005, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après
Commission) alors en charge du dossier a tout d'abord rejeté l'offre
tendant à la production de moyens de preuves (soit des menaces
écrites qui auraient été envoyées à la famille de la recourant ainsi que
des documents ayant trait aux plaintes que sa mère aurait déposées
auprès de la police). Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et fixé à l'intéressée un délai au 9 septembre 2005 afin qu'elle
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s'acquitte d'une somme de Fr. 600 à titre d'avance de frais.
Cette avance a été versée dans le délai imparti.
F.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM a, par décision du
1er février 2006, reconsidéré partiellement sa décision du 5 juillet
2005.
Cet office a estimé que, compte tenu des particularités de la situation
personnelle des intéressés, il renonçait à l'exécution de leur renvoi, la
considérant comme illicite dans les circonstances présentes. Il a donc
annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 juillet 2005 et
admis provisoirement en Suisse A._______ et son fils.
G.
Par décision incidente du 16 février 2006, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a invité l'intéressée à lui faire
savoir si elle entendait maintenir ou retirer le recours introduit en
matière d'asile.
Par courrier du 25 février 2006, A._______ a manifesté sa volonté de
maintenir le recours interjeté le 5 août 2005.
H.
Suite à la jurisprudence de la Commission consacrant la théorie de la
protection (JICRA 2006 n° 18), l'ODM a été une seconde fois invité à
prendre position sur le recours.
Dans sa détermination du 11 juillet 2006, cet office a estimé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu'une
persécution ne pouvait être déterminante que pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, il a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, l'intéressée ne pouvait pas prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
I.
Appelée à se prononcer au sujet des déterminations de l'ODM,
l'intéressée a produit, dans le délai imparti, trois moyens de preuve, à
savoir une attestation d'une plainte déposée, le 24 juillet 2005, par une
certaine G._______ auprès du commissariat central de police de
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D._______, une attestation du commissariat central de police de
D._______ du 28 juillet 2005 ainsi qu'une copie d'une lettre anonyme.
J.
Suite à des vérifications entreprises sur l'identité de la recourante,
l'Ambassade de Suisse à Nairobi a transmis à l'ODM, le 11 juin 2007,
les documents relatifs à une demande de visa pour la Suisse que
l'intéressée a déposée en date du 15 mai 2003, au nom de
B._______, ressortissante kényane. Ces documents ont été versés au
dossier de la cause.
K.
Invitée, par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après
Tribunal) du 29 juin 2007, à déposer ses éventuelles observations au
sujet des vérifications effectuées par l'Ambassade suisse à Nairobi,
l'intéressée a pris position par courrier non daté et posté le 6 juillet
2007. Pour l'essentiel, elle a reconnu que B._______ était sa véritable
identité. Elle a précisé l'avoir modifiée pour des raisons de sécurité.
Selon elle, si elle était restée au pays sous sa véritable identité, elle
serait encore en danger, son compagnon ayant de l'influence auprès
des autorités kényanes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.48 al. 1 et
52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
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première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss).
3.
3.1 Tout d'abord, l'intéressée conteste, à l'appui de son recours,
l'analyse de l'ODM selon laquelle les sévices qui lui auraient été
infligés par son compagnon – un policier – n'entreraient pas dans la
notion de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Or, même s'il devait être admis que, contrairement aux arguments
retenus par l'ODM, les préjudices allégués étaient, à l'exclusion des
autres motifs prévus à l'art. 3 LAsi, uniquement liés au genre, et qu'en
conséquence leur nature constituait une persécution telle que définie
par la disposition précitée (JICRA 2006 n° 32 p.336ss), la qualité de
réfugié ne serait pas pour autant reconnue à l'intéressée, et ce pour
les motifs développés ci-dessous.
3.2 Certes, dans sa décision du 5 juillet 2005, l'autorité de première
instance ne s'est pas prononcé sous l'angle de la vraisemblance des
allégations de la recourante, dans la mesure où elle a estimé que
celles-ci n'étaient de toute manière pas déterminantes au sens de l'art.
3 LAsi. Le Tribunal considère toutefois que, compte tenu du résultat
des investigations entreprises en cours de procédure de recours par
l'Ambassade de Suisse à Nairobi à propos d'une demande de visa, il
se justifie également de se pencher sur la crédibilité du récit présenté
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par l'intéressée, ce d'autant plus que celle-ci a eu la possibilité de se
déterminer sur l'essentiel des renseignements fournis par la
représentation précitée.
En l'occurrence, force est de constater que la recourante s'est
présentée, lors du dépôt de sa demande d'asile introduite en Suisse le
18 juillet 2003, sous l'identité de A._______. Au cours de son audition
cantonale, elle a d'ailleurs produit un acte de naissance sous cette
même identité (cf. let. A in fine ci-dessus). Or, suite aux vérifications
entreprises par l'Ambassade de Suisse à Nairobi, il est apparu que
l'intéressée avait déposé, en date du 15 mai 2003, une demande de
visa pour la Suisse au nom de B._______, ressortissante kényane. Il
ressortait également de cette demande que la recourante avait
obtenu, sous cette dernière identité, un passeport établi, le 13
septembre 2002, par les autorités de son pays d'origine, valable cinq
ans, et qu'un visa collectif pour entrer en Suisse lui avait été délivré,
en mai 2003, dans le cadre d'un festival de musique organisé à Berne
et auquel elle avait participé en tant que (...). A la demande de visa
introduite en 2003, l'intéressée avait, par ailleurs, joint une lettre
établie, le 2 mai 2003, par son employeur, à savoir (...). Cet écrit
attestait que B._______ y était employée comme (...) depuis juin 2002,
que le but de son voyage était de se rendre à Berne du 18 au 21 juin
2003, puis à Chester au Royaume-Uni du 24 au 27 juin 2003, pour
prendre part au festival international de musique des Eglises du
Monde, son retour à sa place de travail étant prévu pour le début de
juillet 2003. Invitée à se déterminer sur ces constatations, l'intéressée
a alors admis avoir menti sur son identité, la identité étant celle
indiquée dans sa demande de visa, soit B._______, ressortissante
kényane. Elle a justifié son comportement pour des motifs de sécurité,
afin qu'elle et son enfant soient à l'abri de la fureur de son compagnon.
La véritable identité de la recourante étant dès lors B._______,
ressortissante kényane, l'acte de naissance n° 408244 est un faux
qu'il y a lieu de confisquer (art. 10 al. 4 LAsi).
Cela dit, si l'intéressée avait effectivement craint, pour les motifs
allégués, pour sa sécurité ainsi que pour celle de son enfant, elle
n'aurait certainement pas quitté son pays en toute légalité, munie de
son passeport authentique, et ne se serait donc pas présentée sous
une fausse identité seulement à son arrivée en Suisse, ce d'autant
moins que, selon ses propres dires, son compagnon disposait
d'appuis solides au sein des autorités kényanes. Par conséquent,
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l'explication selon laquelle elle aurait procédé de la sorte dans le but
de se protéger des violences de son compagnon doit être écarté.
Partant, le Tribunal estime que la recourante, en présentant sa
demande d'asile sous une fausse identité, a d'emblée sérieusement
porté atteinte à la crédibilité de ses motifs d'asile.
3.3 Dans le cadre de sa détermination du 6 juillet 2007, si l'intéressée
a certes reconnu avoir menti sur sa véritable identité, elle a toutefois
réitéré le fait qu'elle avait fui son pays d'origine afin d'échapper aux
recherches de son compagnon qui voulait les tuer, elle et son enfant.
Le Tribunal constate toutefois que ses motifs ne sont guère crédibles,
dans la mesure où ils sont en contradiction avec les résultats des
vérifications entreprises par la représentation suisse à Nairobi. En
effet, si l'on se réfère tout d'abord au récit présenté par l'intéressée
lors de ses auditions, ses problèmes avec son compagnon auraient
débuté à la fin du mois de juin 2003 au plus tôt. Dans sa détermination
du 6 juillet 2007, elle a déclaré qu'au moment où elle se trouvait en
pleine tourmente avec son compagnon (« when I was in the middle of
the dilemma »), elle avait appris que le groupe (...) partait en tournée à
travers l'Europe et saisi l'opportunité de s'y joindre. Dans la mesure
toutefois où elle a déposé sa demande de visa le 15 mai 2003 et que
la lettre de son employeur, qui atteste que la recourante se rendra en
Europe à partir du 18 juin 2003, porte la date du 2 mai 2003, la réalité
de son récit est fortement sujette à caution. S'ajoute à cela qu'il n'est
pas crédible que son compagnon, après l'avoir sommée de changer
d'avis dans un délai de 24 heures sous peine de la tuer, ne l'ait plus
contactée au domicile familial où elle serait restée une quinzaine de
jours avant son départ pour la Suisse. Le comportement de son ex-ami
est d'autant plus invraisemblable qu'il n'aurait pas hésité, peu de
temps auparavant, à passer des paroles aux actes en attentant à la
vie de sa précédente fiancée.
Au vu des incohérences relevées ci-dessus, il y a lieu de penser que
le but réel de la venue en Suisse de l'intéressée était tout autre que
celui allégué à l'appui de sa demande d'asile.
Certes, afin de rendre vraisemblable les motifs allégués à l'appui de sa
demande d'asile, en particulier les représailles qu'auraient subi
plusieurs membres de sa famille, suite à son départ pour l'Europe
(sous forme de lettres de menace anonymes, d'incendies et
d'agressions), la recourante a produit plusieurs moyens de preuve. Il
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s'agit de l'attestation d'une plainte déposée auprès du commissariat
central de police de D._______ du 24 juillet 2005, d'une attestation du
28 juillet 2005 de ce même commissariat ainsi que d'une copie d'une
lettre anonyme. Ces documents n'ont toutefois aucune valeur
probante. S'agissant notamment de ceux produits en original - le
troisième n'ayant été produit que sous forme de photocopie -, force est
de relever qu'indépendamment de leur caractère authentique ou non,
ils ont trait à une certaine G._______. Or aucun élément au dossier ne
laisse à penser que la plaignante serait la mère de l'intéressée. La
plainte du 24 juillet 2005 ne porte d'ailleurs que sur la déclaration de la
perte d'une carte bancaire et d'une autorisation de faire du commerce,
ce qui n'a strictement aucun rapport avec les préjudices qu'aurait
causé le compagnon de la recourante à sa famille. Quant à la copie
d'une lettre anonyme, il va de soi qu'elle n'est pas propre à démontrer
les allégations de la recourante.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par
décision du 1er février 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 5 juillet 2005. Il a estimé que cette mesure n'était en l'état
pas licite et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse de la
recourante et de son enfant. Le Tribunal prend donc acte de cette
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mesure de substitution ordonnée par l'autorité de première instance et
constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
est devenu sans objet.
6.
6.1 Au vu du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle et de
l'issue de la procédure (le recours étant rejeté pour l'essentiel et sans
objet pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi), il y aurait, en principe,
lieu de réduire les frais de procédure mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure
où l'intéressée a trompé les autorités suisses sur les véritables motifs
de sa venue en Suisse en produisant notamment un acte de
naissance falsifié (cf. consid. 3.2 ci-dessus), une réduction des frais de
procédure n'entre pas en ligne de compte.
6.2 Par ailleurs, même si la recourante a obtenu partiellement gain de
cause au stade du recours, l'ODM ayant procédé à la reconsidération
partielle de sa décision du 5 juillet 2005, il ne se justifie pas de lui
allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA et
de l'art. 7 al. 2 FITAF ; en effet, elle n'a pas fait appel aux services d'un
mandataire et le recours ne lui a pas occasionné des frais
indispensables et relativement élevés.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi.
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2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
de frais de Fr. 600.- versée le 31 août 2005.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
L'acte de naissance n° 408244 est confisqué.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton H._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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