D-4225/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2016 / ...
Karar Dilini Çevir:
D-4225/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2016 / ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4225/2016




Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge;
Michel Jaccottet, greffier.

Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 août
2015,
le procès-verbal des auditions des 13 août 2015 et 21 janvier 2016, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Afghanistan parce que sa vie
était en danger ; il aurait en effet enlevé une fille, dont la famille lui avait
plusieurs fois refusé la main, et se serait rendu en Iran avec elle pour
conclure un mariage religieux ; tous deux se seraient perdu de vue lors
d’une attaque d’inconnus au passage de la frontière turque, de sorte qu’il
serait arrivé seul en Suisse, le 5 août 2016, transitant notamment par la
Grèce, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche,
la décision du 31 mai 2016, notifiée le 8 juin courant, par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile
de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours en matière d’asile et de renvoi, du 7 juin 2016, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle et concluant à l'annulation de
cette décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la décision incidente du 13 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle en
raison de l’absence de preuve de l’indigence du recourant,
l’attestation d’indigence produite le 12 juillet 2016,
la décision incidente du 21 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a annulé
celle du 13 juillet 2016, et, considérant que les conclusions du recours
apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance
de frais de 600 francs, acquittée dans le délai imparti,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197) ; qu’aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les prétendues menaces contre la vie du recourant, liées
au mariage religieux qu’il aurait conclu sans le consentement de sa belle-
famille ne sont pas crédibles en raison de nombreuses divergences dans
les déclarations qui portent sur des faits essentiels de la demande d’asile,
qu’en effet, la demande en mariage aurait été présentée tantôt par la mère
et la sœur aînée du recourant (cf. procès-verbal d’audition du 13 août 2015
[pv.], pt. 7.02 p. 9), tantôt uniquement par la mère de celui-ci (cf. pv. du 21
janvier 2016, réponses aux questions 128 et 148, p. 12 et 14),
que si, comme l’a affirmé l’intéressé, les démarches de mariage auprès de
la belle-famille avaient été effectuées par sa mère en tant que matriarche
de la famille et donc dans le respect de la coutume (cf. pv. du 21 janvier
2016, réponse à la question 128, p. 12), il n’aurait pas pu se contredire à
cet égard,
que l’explication selon laquelle il aurait en réalité confondu les membres de
sa famille n’explique nullement pareille contradiction (cf. pv. du 21 janvier
2016, réponse à la question 190, p. 17),
qu’en outre, trois demandes de mariage auraient été présentées (cf. pv. du
13 août 2015, pt. 7.01 p. 9), ou, au contraire, quatre (cf. pv. du 21 janvier
2016, réponse à la question 121, p. 12), cette contradiction demeurant
inexpliquée (cf. pv. du 21 janvier 2016, réponse à la question 197, p. 18),
que, par ailleurs, le recourant s’est aussi contredit sur l’existence d’un
certificat de mariage, affirmant, d’une part, qu’il l’avait perdu à la frontière
turque (cf. pv. du 13 août 2015, pt. 7.02 p. 10), d’autre part, qu’il n’existait
aucun document relatif à ce mariage (cf. pv. du 21 janvier 2016, réponse à
la question 163, p. 15),
que les circonstances entourant sa fuite d’Afghanistan avec son épouse ne
sont pas non plus exemptes de contradictions,
qu’il a ainsi affirmé avoir convenu avec celle-ci de se retrouver à 15h30 (cf.
pv. du 13 août 2015, pt. 7.02 p. 9), avant de déclarer qu’ils avaient fixé leur
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rendez-vous le matin (cf. pv. du 21 janvier 2016, réponse à la question 153,
p. 14),
que son explication, selon laquelle il pensait le matin quand il parlait de
15h30 ne convainc pas (cf. pv. du 21 janvier 2016, réponse à la question
198, p. 18),
que, finalement, il s’est encore contredit sur la durée de son voyage de
B._______ à Téhéran, celui-ci ayant duré soit douze jours (cf. pv. du 13
août 2013, pt. 5.01 et 5.02 p. 7), soit deux à trois jours (cf. pv. du 21 janvier
2016, réponses aux questions 67 et 68, p. 8),
que l’affirmation apparue au stade du recours, selon laquelle il serait
bisexuel, mais n’aurait pas pu en faire état lors de ses auditions en raison
de sentiments de gêne et de honte à dévoiler son orientation en présence
d’autres hommes, paraît avancé pour les besoins de la cause,
qu’en effet, il aurait pu indiquer au SEM par écrit et sans tarder une
impossibilité à faire valoir tous ses motifs de fuite ultérieurement à sa
première audition, intervenue le 13 août 2015,
qu’il aurait aussi pu demander à être entendu en présence de personnes
de sexe féminin avant la décision du SEM, rendue plus de quatre mois
après l’audition sur les motifs d’asile, en agissant de son propre chef, par
écrit, voire par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
que, dans son recours, il ne mentionne aucun élément susceptible de
rendre vraisemblable sa bisexualité, ni ne donne de détail sur la façon dont
le père de son épouse aurait été informé de son orientation sexuelle,
rappelant pour l’essentiel la situation à laquelle sont confrontées les
personnes homosexuelles en Afghanistan,
que les résultats de l’analyse sanguine produite n’est pas de nature à
établir la bisexualité de l’intéressé,
qu’en définitive, le recours en matière d’asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle la situation
sécuritaire et humanitaire dans la ville de Hérat est moins critique que dans
les autres parties de l’Afghanistan, est toujours d’actualité (cf. ATF 2011/38
consid. 4.3.1 à 4.3.3),
que l’exécution d’un renvoi vers cette ville peut être raisonnablement
exigée, à condition que des circonstances favorables soient réunies (en
particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au
minimum vital et à un logement, un bon état de santé),
que les rapports cités à l’appui du recours ne changent rien à cette
appréciation,
que l’intéressé, jeune, n’a pas allégué de problème de santé et peut
compter sur un réseau familial à B._______ ou dans sa région, où il a hérité
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d’un terrain, où il a vécu et où il a exercé une activité comme (…) avant
son départ du pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 2 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :