D-4141/2014 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (...
Karar Dilini Çevir:
D-4141/2014 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4141/2014




Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.

Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par (…),
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours
contre une décision en matière de réexamen) ; décision de
l'ODM du 18 juin 2014 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
7 mai 2012,
la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 11 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 15 octobre 2012 par
l'intéressée contre cette décision,
l'acte daté du 18 mars 2014, par lequel l'intéressée, invoquant une
aggravation de son état de santé, notamment suite (…), a demandé le
réexamen de sa cause, concluant principalement à l'annulation de la
décision du 17 septembre 2012, à la reconnaissance de la responsabilité
de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et à l'entrée en matière
sur celle-ci,
la décision incidente du 9 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de
prononcer des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi et
a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2014 afin de payer une avance
de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de
réexamen,
l'arrêt du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal, considérant que la demande de
réexamen n'était pas d'emblée vouée à l'échec, a admis le recours interjeté
le 24 avril 2014 contre dite décision incidente en tant qu'elle concernait le
refus de mesures provisionnelles,
la décision de l'ODM du 18 juin 2014 rejetant la demande de réexamen du
18 mars 2014,
le recours interjeté le 23 juillet 2014, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle, dans lequel, après avoir rappelé qu'elle devait suivre
des traitements en raison (…), la recourante a indiqué qu'elle devait être
également suivie en raison d'une nouvelle grossesse considérée à risque
(…),
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l'ordonnance du 30 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
a octroyé l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance
de frais, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense
éventuelle des frais de procédure,
la détermination de l'ODM du 12 décembre 2014,
l'écrit du 14 janvier 2015, par lequel la recourante a fait part de ses
observations et a annoncé la naissance de son enfant, le (…),
les courriers des 16 février et 23 mars 2015, par lesquels la recourante a
relevé les démarches entreprises par le père de son enfant en vue de le
reconnaître officiellement, estimant qu'un renvoi (transfert) en Italie
violerait l'art. 8 CEDH,

et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en
matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre
celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de
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la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt
sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer —
ensuite d'une appréciation juridique correcte — sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. arrêt du Tribunal E-6962/2014 du 12 décembre 2014 p. 4 et réf. cit.),
qu'enfin, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision,
ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l’intéressée a invoqué à l’appui de sa demande de
réexamen, respectivement de son recours, une péjoration de son état de
santé tant sur le plan psychique ([…]) que sur le plan physique ([…],
grossesse à risque), en relation avec les conditions précaires d'accueil des
requérants d'asile en Italie ; que suite à la naissance de son enfant, le (…),
elle a mis l'accent sur sa situation de vulnérabilité en tant que femme seule,
nécessitant un suivi médical régulier, avec un enfant en bas-âge et a
invoqué le principe de l'unité de la famille garanti par l'art. 8 CEDH,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
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défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] T. contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions
d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115),
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
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que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
que, dans sa décision du 18 juin 2014 et sa détermination du
12 décembre 2014, le SEM a en substance considéré que la recourante
pouvait être transférée en Italie, dans la mesure où ce pays serait informé
de sa situation et disposait des infrastructures médicales suffisantes pour
sa prise en charge,
que dans sa détermination précitée, il a indiqué qu'en présence de cas dits
vulnérables, notamment pour des problèmes médicaux, le procédé du
SEM était d'informer les autorités italiennes des particularités du cas, au
moins sept jours avant le transfert, en leur transmettant un certificat
médical faisant état du diagnostic du traitement initié en Suisse et devant
être poursuivi en Italie ; que tenant compte du prochain terme de la
grossesse de la recourante, il a par ailleurs précisé que les autorités
italiennes lui avaient confirmé par écrit que toutes les familles transférées
dans le cadre des procédures Dublin ayant des enfants mineurs seraient
prises en charge dans des structures appropriées à la présence d'un ou de
plusieurs enfants et que le maintien de l'unité de la famille serait garanti,
que se référant à l'arrêt T. contre Suisse, le SEM a en outre exposé qu'il
n'entreprendrait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés
d'enfants sans avoir reçu au préalable les garanties explicites et
nécessaires,
que les garanties devant être obtenues feraient partie des modalités de
transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci,
que dans le cas d'espèce, le SEM a précisé qu'il veillerait, après la
naissance de l'enfant, à obtenir des autorités italiennes les garanties
prévues par la CourEDH dans le cadre de l'organisation du transfert,
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qu'il en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du
transfert de l'intéressée et de son enfant à naître vers l'Italie,
que c'est à raison que la recourante conteste cette appréciation,
qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a
jugé, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014 (prévu à la publication), que l'existence de garanties de la
part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des
enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de
mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité
du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes et du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a aucune garantie actuelle des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert de la recourante et de son enfant en Italie, au regard de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante et de son fils
une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie,
il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une
garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie,
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l'intéressée et son enfant seront accueillis dans des structures et des
conditions adaptées à ce dernier et assurant la préservation de l'unité
familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015
(consid. 4.3 et jurisp. cit.),
qu'il lui appartiendra, par la même occasion, d'informer les autorités
italiennes de l'état de santé actuel de la recourante ; qu'il devra d'ailleurs
prendre en considération cet élément au moment de statuer à nouveau,
que sans en préjuger de la pertinence ou de l'importance, il incombera au
SEM de prendre également en compte le contenu des courriers des
16 février et 23 mars 2015 de l'intéressée, dont il ressort que le père de
son enfant se trouverait en Suisse (…) et aurait entrepris des démarches
en vue de la reconnaissance de ce dernier,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de
l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 18 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 132
V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14),
que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet,
qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu'en l'absence d'un décompte de prestations produit par la mandataire (la
note de frais mentionnée en annexe n'ayant pas été jointe au mémoire de
recours), ceux-ci sont fixés sur la base du dossier à 700 francs
(cf. art. 14 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy


Expédition :