D-402/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
D-402/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour IV
D-402/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 13 janvier 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-402/2010
Faits :
A.
Le 25 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 30 octobre 2009, puis sur ses motifs d’asile
le 13 novembre 2009, le recourant a déclaré provenir d'Ejigbo, dans
l'Etat d'Osun, où il avait vécu depuis 2005 jusqu'à son départ.
En 2006, il aurait commencé à fréquenter une jeune femme
prénommée B._______, d'ethnie haoussa et de religion musulmane.
Leur relation aurait cessé en juillet 2009, à la suite du mariage forcé
de cette dernière avec un autre homme. Au mois de septembre 2009,
B._______ aurait rejoint le requérant à son domicile pour lui proposer
de partir avec elle et s'installer ensemble ailleurs, afin qu'elle puisse
échapper à sa vie. Après quatre ou cinq jours, plusieurs haoussas
seraient venus la chercher et auraient frappé l'intéressé. Deux
semaines plus tard, B._______ serait revenue chez lui pour les mêmes
raisons mais les haoussas l'auraient à nouveau ramenée de force
chez son mari, alors que l'intéressé était absent. Peu après,
B._______ se serait suicidée, ce qui aurait mené son père et son mari
à alerter la police, persuadés que le requérant avait un lien direct avec
sa mort. Accompagnés de haoussas, tous deux se seraient alors
rendus chez le patron de l'intéressé, pensant l'y trouver. Ils l'auraient
menacé de mort. Entre temps, le requérant se serait caché chez un
pasteur prénommé C._______, dans l'église [...], avant de rejoindre un
autre pasteur à Lagos, lequel l'aurait aidé à quitter le Nigéria. Le
24 octobre 2009, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de
la Suisse, muni d'un faux passeport au nom de D._______.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
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C.
Par décision du 13 janvier 2010, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral
des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour
suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 21 janvier 2010 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 22 janvier
2010.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage re remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permette l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
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les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid.
4 à 6 p. 58 ss.).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu de carte
d'identité ou de passeport (cf. pv première audition p. 4, où il a déclaré
qu'il avait voulu demander une carte d'identité mais qu'il y avait eu un
problème car beaucoup de gens n'en avaient pas dans sa ville). Au vu
de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette
explication n'est guère convaincante. En outre, il semble également
peu probable que celui-ci ait pu voyager du Nigéria jusqu'en Suisse
avec un faux passeport, sur lequel figurait une autre photo que la
sienne, sans rencontrer de problème lors des différents contrôles
opérés, compte tenu des mesures de sécurité mises en place dans le
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transport international. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par
l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 13 janvier 2010, le recourant
n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve
propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art.
32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les menaces invoquées, qui ont pour
origine une histoire de vengeance familiale, ne sont pas déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi. Si le recourant a certes fait valoir que les personnes qui
l'auraient attaqué et menacé étaient des Houssas, il n'a pas pour
autant imputé ces faits à son appartenance tant ethnique que
religieuse. Son récit ne repose dès lors sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés dans cette disposition, à savoir la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques. Par ailleurs, même en admettant, par pure
hypothèse, la réalité des propos tenus par le recourant, rien au dossier
ne permet de considérer que les autorités nigérianes refuseraient de
le protéger contre les agissements de ses agresseurs. L'argument
selon lequel celles-ci ne prendraient pas en considération sa plainte
en raison de ses maigres ressources financières se limite à une simple
affirmation.
Quoi qu'il en soit, les propos tenus par l'intéressé quant à sa relation
avec son ancienne compagne et les circonstances entourant sa fuite
ne sont manifestement pas vraisemblables. Sur ce point, il convient de
renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de
première instance au consid. I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé
aucun motif utile pour les contester. Par ailleurs, il sied de relever que
la crainte invoquée par le recourant d'être tué par le père et le mari de
son ancienne compagne se limite à une simple affirmation fondée
uniquement sur les propos tenus par son patron, laquelle n'est étayée
par aucun indice concret.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la
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première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas (cf. arrêt du Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause
E-423/2009), de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en
oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44
al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, règle les
conditions d'admission provisoire. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) et prévoit que l'étranger est
admis provisoirement en Suisse si l'exécution de son renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons,
celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
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aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant
est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays
d'origine, en particulier à Ejigbo, ville dans laquelle il a vécu depuis
2005 jusqu'au mois d'octobre 2009 et dans laquelle il dispose
assurément d'un important réseau social.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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8.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, avec dossier [...] (par télécopie et par courrier interne);
- [canton] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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