D-3777/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...
Karar Dilini Çevir:
D-3777/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...
Cour IV
D-3777/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Bénin et Kenya,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3777/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
25 mars 2008,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Chiasso, le 17 avril 2008, lors de laquelle le recourant a été entendu
sommairement sur ses motifs d’asile,
la télécopie du 21 avril 2008, remise et signée par l'intéressé le
lendemain, invitant celui-ci à se rendre à une audition fédérale directe
prévue le 7 mai 2008, à laquelle il ne s'est pas présenté,
le courrier du 15 mai suivant, par lequel l’ODM a demandé au
requérant d'indiquer les raisons de son absence,
la réponse de celui-ci, le 21 mai 2008, dans laquelle il a en substance
expliqué avoir oublié la date de son rendez-vous,
la décision du 27 mai 2008, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
l'entrée en force de cette décision,
l'acte du 5 juin 2008, par lequel X._______ a recouru contre cette
décision, requérant l’assistance judiciaire partielle et la dispense de
l'avance de frais et concluant à l'annulation de la décision entreprise, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 9 juin 2008,
les autres faits et arguments de la cause, lesquels seront exposés si
nécessaire dans les considérants en droit suivants,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le Tribunal statuera sur le recours, rédigé en anglais,
dans la langue de la décision de l'ODM du 27 mai 2008 (cf. art. 33a al.
2 PA), à savoir le français,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut donc pas se prononcer sur les
questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile, si bien que les chefs de conclusion du recours allant en ce
sens doivent être déclarés irrecevables,
que doit en revanche être examinée la questions de savoir si l'ODM a
à juste titre fait application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave
de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux
let. a et b de cette disposition),
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que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement,
lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un
défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part,
qu'en outre que le comportement en cause (acte ou omission) ne doit
pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la
formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a
p. 68 s., Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant
la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont
incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l’audition prévue le 7 mai 2008, l’on doit considérer qu’il a
violé gravement son obligation de collaborer,
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qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu’en l’espèce, la convocation pour l’audition précitée a été notifiée au
CEP de Chiasso et dûment signée par l'intéressé, le 22 avril 2008,
comme en atteste la pièce figurant au dossier,
qu'il n'y a pas lieu de considérer que le recourant n'avait pas compris
le contenu de ce document, rédigé dans les trois langues nationales,
dès lors qu'il a affirmé très bien parler le français (cf. pv de l'audition
au CEP p. 3),
qu’invité à s’expliquer sur son absence, il a en substance expliqué
avoir oublié le rendez-vous,
qu'il ne s'agit pas d'une justification valable permettant de considérer
que l'absence de l'intéressé à la date prévue pour l'audition – dont il
avait pris connaissance – n'était pas imputable à faute,
que le recours ne comporte aucun argument contestant cette
appréciation,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, le recours
devant donc être rejeté sur ce point et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, s'agissant d'un requérant d'asile disposant de plusieurs
nationalités, il suffit que le renvoi soit exécutable à destination de l'un
des pays dont le requérant a la nationalité pour que cette mesure
puisse être régulièrement ordonnée,
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que, dans le cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition au
CEP que l'intéressé dispose tant de la nationalité kenyane que de la
nationalité béninoise,
que s'agissant du Bénin, l'intéressé a déclaré y être né, avoir vécu à
Cotonou jusqu'au 28 décembre 2007 et avoir quitté le pays pour se
rendre au Kenya et informer les membres de sa famille résidant dans
ce pays de la mort de sa mère des suites d'une maladie (cf. pv de
l'audition au CEP p. 1 s. et 5 s.),
que ces déclarations ne mettent pas en évidence l'existence d'un
quelconque risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, si
bien que l'exécution du renvoi à destination du Bénin ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pour le recourant aucun
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au
Bénin, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi au Bénin s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire,
que dans son recours, l'intéressé a certes exposé qu'il ne pouvait
s'installer au Bénin, dès lors qu'il n'y disposait d'aucun ami et d'aucune
famille et n'y avait jamais travaillé,
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que ces affirmations ne sauraient toutefois remettre en question
l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans ce pays, dès lors que le
recourant est jeune, sans charge de famille, parle anglais et français et
n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif et contrairement à ce
qu'il a affirmé, il doit disposer d'un réseau social à Cotonou, où il a
vécu depuis sa naissance et jusqu'en décembre 2007,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner au Bénin (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dès lors que toutes les conditions sont réunies pour permettre
l'exécution du renvoi à destination du Bénin, il n'y a pas lieu
d'examiner si cette mesure pourrait aussi être envisagée à destination
du Kenya,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le
recours,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Divison séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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