D-3734/2014 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 juin 2014
Karar Dilini Çevir:
D-3734/2014 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 juin 2014
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-3734/2014



Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, (juge unique),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.


Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…)
recourant,


contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…).


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Vu
la demande d'asile et d'autorisation d'entrée déposées à l'aéroport de
Genève par A._______ en date du 3 février 2011,
l'audition sur les données personnelles du 7 février 2011,
l'audition sur les motifs d'asile du 14 février 2011, conformément à l'art. 29
al. 1 de la LAsi (RS 142.31),
l'autorisation d'entrée en Suisse accordée au requérant, le 15 février 2011,
par l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux
migrations ; ci-après : SEM),
la décision du 6 juin 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure estimant qu'elle était licite, exigible et possible,
le courrier du 11 juin 2014, par lequel le requérant, par l'intermédiaire de
son mandataire, a demandé la consultation de son dossier au SEM,
la réponse du Secrétariat d'Etat du 16 juin 2014 transmettant à l'intéressé
les copies tant de l'index répertoriant toutes les pièces du dossier que des
pièces du dossier soumises à consultation,
le recours du 2 juillet 2014 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi
et au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement à
l'annulation de la décision du SEM et à son renvoi pour nouvelle décision,
à l'annulation de la décision incidente prise par ce dernier le 16 juin 2014
ainsi qu'au constat d'une violation du droit d'être entendu pour non
transmission des pièces A4 et A27 du dossier N 552 415,
la décision incidente du 14 juillet 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) transmettant au recourant une copie des pièces A4 et
A27 requises tout en lui accordant un délai jusqu'au 29 juillet 2014 pour
déposer ses éventuelles observations y relatives et l'invitant, dans le même
délai, à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs pour les frais de
procédure présumés,
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l'avance de frais versée le 19 juillet 2014,
les observations du recourant du 28 juillet 2014 se prononçant sur les
pièces du dossier du SEM transmises par le Tribunal,
l'ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2014 invitant le Secrétariat d'Etat
à se déterminer sur le recours et plus particulièrement sur l'exigibilité de
l'exécution du renvoi en rapport avec la disponibilité et l'accessibilité en
Côte d'Ivoire des médicaments prescrits à l'intéressé au vu des affections
médicales dont il souffre,
la détermination du SEM du 5 janvier 2015,
l'ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2015 invitant le recourant à déposer
ses observations éventuelles,
la réplique du 22 janvier 2015 adjointe de deux certificats médicaux, d'une
attestation de visite médicale, d'une lettre du médecin consulté par
l'intéressé ainsi que de photographies de ses blessures,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal examine au préalable les griefs d'ordre formels,
que le recourant invoque la violation du droit d'être entendu par le SEM,
celui-ci ayant omis de lui transmettre deux pièces du dossier (pièces A4 et
A27),
que le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en
procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA,
que ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision
motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2
p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ;
ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé ayant reçu et ayant pu, au stade du recours, se
prononcer sur les pièces A4 et A27 qui ne lui ont pas été communiquées
dans le cadre de la consultation des pièces du dossier (cf. courrier du SEM
du 16 juin 2014) dans un délai raisonnable par ses observations du
28 juillet 2014, le grief de violation du droit d'être entendu doit être ainsi
considéré comme guéri et ce grief écarté (cf. sur la guérison du vice,
ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid.
5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47
consid. 3.3.4 ; 2007/30 consid. 8.2 ; 2007/27 consid. 10.1 ; BERNHARD
WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann /
Philippe Weissenberger [éd.], 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après :
Praxiskommentar VwVG] ; SUTTER, in : VwVG, nos 18 ss ad art. 29 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie sur
la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de
persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12, consid. 5.5
s., p. 200 s ; ATAF 2009/41, consid. 7.1, p. 577 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p.
38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid.
1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme rompu
lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du
requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou
depuis son départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin
actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de répétition de la
persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 839 et jurisp. cit.) ; que
toutefois, s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une
persécution passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié,
le Tribunal admet que des raisons impérieuses puissent
exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de
protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380),
qu'en l'espèce, au cours de ses auditions du 7 février 2011 et du 14 février
2011, l'intéressé a déclaré être un ressortissant ivoirien d'ethnie (…) ; qu'il
était né et avait grandi à (…) avant de trouver du travail à Abidjan ; qu'en
2010, il était devenu membre du Rassemblement des Républicains (RDR),
parti favorable à Alassane Ouattara ; que le 17 décembre 2010, il aurait
pris part, dans la commune (…), à une manifestation qui aurait dégénéré ;
qu'il se serait alors caché dans une cour où il aurait été surpris par des
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hommes de l'ethnie bété favorables à Laurent Gbagbo lesquels l'auraient
blessé à la cheville ; qu'il se serait ensuite enfui et serait allé se cacher
chez un oncle dans la commune de (…), avant de quitter le pays le 15
janvier 2011,
que l'intéressé a versé au dossier plusieurs documents dont notamment la
copie d'une attestation d'adhésion au Rassemblement des Républicains
(RDR) du 13 septembre 2010, une copie d'une carte de membre du RDR,
un résumé des traitements suivis auprès du service des urgences (…) et
un rapport médical daté du 25 février 2011,
que le SEM a estimé, dans sa décision du 6 juin 2014, que les allégations
de l'intéressé ne sont plus d'actualité ; que les événements dans lesquels
le recourant aurait été impliqué ont eu lieu en 2010, suite à l'élection (non
reconnue par l'ancien président) d'Alassane Ouattara, dirigeant du parti
RDR auquel le recourant a adhéré ; que les affrontements armés ont pris
fin dans ce pays le 4 mai 2011 et que les partisans de Gbagbo se sont
rendus ou ont été dispersés ; que, depuis fin 2011, la situation générale
s'est notablement améliorée et normalisée en Côte d'Ivoire, en particulier
à Abidjan,
que sans nier les violences envers des opposants commises
antérieurement à la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo par les
partisans ou les miliciens à la solde de celui-ci, en particulier à Abidjan, le
Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les craintes alléguées par
l'intéressé ne peuvent plus être mises en relation avec la réalité actuelle et
ne peuvent fonder des craintes d'une persécution future,
qu'Alassane Outtara s'est vu conforté dans son poste de président de Côte
d'Ivoire, le 11 décembre 2011 par des élections législatives qui se sont
déroulées sans échauffourées (cf. par exemple : article du journal Le
Monde du 11 décembre 2012, Côte d'Ivoire : les élections législatives se
déroulent dans le calme,
/2011/12/11/legislatives-en-cote-d-ivoire-alassane-ouattara-appelle-tous-
ses-compatriotes-a-voter_1617190_3212.html, consulté le 24 mars 2015
et par exemple arrêt E-2905/2012 du 3 octobre 2012, notamment
consid. 3.2.1),
qu'ainsi, même en admettant la réalité des préjudices subis par le recourant
antérieurement à 2010 ou lors des événements survenus à Abidjan en
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décembre 2010, ceux-ci ne sont plus, au vu des changements intervenus
depuis lors en Côte d'Ivoire, de nature à justifier l'octroi de l'asile,
que par ailleurs, les articles de presse cités (tirés des sites de et
) sur lesquels l'intéressé se fonde dans son recours pour affirmer
qu'il pourrait encore aujourd'hui être la cible de partisans de Laurent
Gbabgo n'y changent rien,
qu'en effet, ces articles n'ont aucune valeur probante dès lors qu'ils sont
de nature générale et ne font pas référence à la situation particulière du
recourant,
que cela dit, l'intéressé ne saurait justifier aujourd'hui encore une crainte
fondée de future persécution au seul motif de son appartenance au RDR,
parti, faut-il le rappeler, de l'actuel président ivoirien, et qui détient
actuellement 127 sièges sur les 255 que compte le parlement ivoirien,
que le Tribunal ne peut que constater, comme le SEM précédemment, que
le récit rapporté par le recourant n'est donc plus d'actualité et donc pas
déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
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que n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence
d'un risque sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'au vu de ses auditions et de son recours, le recourant n'a pas non plus
rendu crédible ni même vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'ainsi, s'agissant plus particulièrement de l'état de santé de l'intéressé,
et selon le rapport médical du 16 juin 2014, inclus comme moyen de preuve
dans le recours, celui-ci a été soigné pour une plaie à la malléole interne,
a contracté une atrophie du pavillon de l'oreille gauche suite à un accident
le 16 juillet 2012 et qu'il est atteint d'une atrophie du nerf optique droit, mais
qui ne connaît cependant aucun moyen de traitement connu à ce jour ;
qu'enfin l'intéressé souffre d'un état anxio-dépressif pour lequel du
Remeron 30 mg et du Serroquel 25 mg lui ont été prescrits,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt de la CourEDH, N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point
altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la
certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant, qui
bénéficie actuellement d'un encadrement médical, n'est pas à ce point
grave, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, pour mettre en cause
la licéité de l'exécution du renvoi,
que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
ATF 139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-
8.4, p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible,
en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence et qu'un tel retour
équivaudrait à les mettre concrètement en danger notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002),
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
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GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique
Sprumont/Béatrice Despland, 13ème Journée de droit de la santé de l'institut
de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions
Weblaw], 2007, spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir
notamment un état anxio-dépressif, une atrophie du pavillon de l'oreille
gauche et une atrophie du nerf optique droit ne sont pas d'une gravité telle
à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire,
qu'en effet, l'intéressé souffre d'une pathologie psychique de gravité
moyenne, son état s'étant stabilisé depuis 2013, grâce à la médication
prescrite,
qu'en plus, au regard des structures de santé disponibles en Côte d'Ivoire
(cf. ATAF 2009/41 consid. 7.7 p. 582 s ; SASCHA NLABU, Elfenbeinküste:
Medizinische Versorgung : Auskunft der SFH-Länderanalyse,
Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), 7 septembre 2012), le recourant
pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires, notamment l'accès aux
médicaments dont il aura besoin pour surmonter son état dépressif
réactionnel (cf. : rapport médical du 16 juin 2014, réponse à la question 8),
que dans sa détermination du 5 janvier 2015, le SEM a par ailleurs relevé
que l'hôpital psychiatrique de Bingerville, dans la banlieue d'Abidjan et le
Service d'hygiène mentale de l'Institut national de santé publique au
Plateau (Abidjan) délivrent les soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin,
que, contrairement à ce que prétend le recourant dans sa réplique du
22 janvier 2015, l'hôpital psychiatrique de Bingerville fonctionne à nouveau
correctement (cf. Jeune Afrique, conte de la folie ordinaire, du 29 janvier
2014
cote-d-ivoire-psychiatrie-folie-maladie-mentale-reportage-cote-d-ivoire-
conte-de-la-folie-ordinaire.html, consulté le 4 février 2015) et les soins
psychiatriques que nécessite le recourant peuvent y être assurés,
que, de plus, selon la détermination du SEM précitée, les principes actifs
contenus dans les médicaments administrés au recourant, soit pour le
Seroquel, la Quétiapine et pour le Remeron, la Mirtazapine sont
disponibles et accessibles dans les pharmacies d'Abidjan sous la forme de
Xeroquel, respectivement de Norset,
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que l'intéressé pourra, pour ce faire, compter sur l'aide et le soutien de son
réseau social et de sa famille à Abidjan, notamment de son oncle,
qu'il pourra également solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312])
et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la
période délicate postérieure à son arrivée au pays,
qu'en outre, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et
au bénéfice d'une expérience professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu au besoin de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels
sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il
s'est acquitté le 19 juillet 2014,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, mis à la charge du
recourant sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud


Expédition :