D-3684/2016 - Abteilung IV - Asile (sans exécution du renvoi) - Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mai 201...
Karar Dilini Çevir:
D-3684/2016 - Abteilung IV - Asile (sans exécution du renvoi) - Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mai 201...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-3684/2016




Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Me Pierre Scherb,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______,
les procès-verbaux de son audition de la personne (audition sommaire) du
(…) et de son audition sur les motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1
LAsi (RS 142.31) du (…),
la décision du 10 mai 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice
d'une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi vers la
Somalie n’était actuellement pas raisonnablement exigible,
le recours du (…) 2016 formé par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a requis
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l’octroi d’une indemnité équitable
à titre de dépens,
les photocopies de trois photos jointes au recours, représentant
notamment le recourant,
la décision incidente du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge
du dossier a imparti à l’intéressé un délai au (…) 2016 pour qu’il s’acquitte
d’une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité de son recours,
l’avance de frais du (…) 2016,

et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendu sommairement le (…) et sur ses motifs d’asile le (…),
A._______, ressortissant somalien, a expliqué, en substance, qu’il avait
été responsable de (…) en Somalie (…) ; qu’ayant refusé toute tentative
de corruption sur sa personne, il se serait fait des ennemis et aurait
commencé à recevoir des menaces de mort ; qu’il aurait, le (…), trouvé une
lettre de menaces du groupe Al-Shabaab dans la cour intérieure de sa
maison ; qu’il aurait, le lendemain, écrit [à une autorité] pour demander
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deux gardes du corps, en joignant à son courrier la lettre de menaces
reçue ; et que, bien qu’ayant réitéré sa demande le (…), il n’aurait pas reçu
de réponse,
qu’il a également expliqué s’être trouvé, le (…), dans (…) lorsqu’un attentat
y a été perpétré ; qu’il serait toutefois parvenu à en échapper ; que
craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le pays ; qu’il se serait
alors inscrit à une conférence organisée à Genève ; qu’il se serait, le (…),
rendu à Nairobi pour obtenir un visa ; qu’il aurait prévu de revenir à
Mogadiscio le (…) suivant, mais aurait dû retarder son vol dans l’attente de
son visa ; que, le (…), deux de ses amis se seraient rendus avec sa voiture
dans un restaurant qu’il avait l’habitude de fréquenter et y auraient trouvé
la mort dans un attentat perpétré par les Al-Shabaab ; qu’il serait toutefois
rentré à Mogadiscio le (…) et y aurait passé deux jours avant de quitter son
pays par voie aérienne, muni de son passeport contenant le visa Schengen
émis par l’Ambassade de Suisse à Nairobi,
que, dans sa décision du 12 mai 2016, le SEM a retenu que l’intéressé
n’avait pas rendu crédibles ses motifs d’asile ; que ses allégations étaient
divergentes s’agissant de sa prétendue fuite de (…) ; qu’elles étaient
lacunaires, n’étant pas parvenu à expliquer comment les Al-Shabaab
auraient eu connaissance de son adresse et des dates de son voyage à
Nairobi, ni comment il aurait appris l’attentat du (…), notamment la
présence de ses deux amis et de sa voiture sur les lieux de celui-ci ; qu’il
n’avait ainsi pas démontré qu’il aurait été personnellement visé par les
attentats rapportés dans son récit ; qu’enfin, son comportement n’était pas
celui d’une personne qui se sent réellement en danger dans son pays
d’origine, étant rentré à Mogadiscio le (…), alors qu’il était déjà muni des
documents de voyage nécessaires pour rejoindre la Suisse,
que, dans son recours du (…) 2016, A._______ a, dans un premier temps,
expliqué qu’il n’y avait aucune contradiction dans ses déclarations, n’ayant
pas vu le camion qui était rentré dans (…), mais ayant appris par la suite
qu’il s’agissait d’un camion,
que l’intéressé a ensuite reproché à la personne en charge de son audition
de l’avoir interrompu et de ne pas avoir fait preuve de précision s’agissant
des questions de savoir comment les Al-Shabaab avaient été informés de
son domicile ainsi que des dates de son voyage à Nairobi et comment lui-
même avait appris l’attentat du (…), de même que la présence de ses deux
amis et de sa voiture sur les lieux de cet événement,
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qu’il a en outre expliqué, notamment, être retourné à Mogadiscio au motif
qu’il aurait été surveillé lors de son séjour au Kenya à cause des risques
encourus et parce que le visa n’était valable qu’à partir du (…) ; qu’il
n’aurait pas pu se cacher au Kenya du fait que les autorités auraient pu
bloquer sa fuite depuis ce pays ; et qu’enfin, la lettre de menaces versée
au dossier du SEM était bien celle qui avait été lancée par les Al-Shabaab
à l’intérieur de la cour de sa maison, la lettre envoyée [une autorité] ayant
été une impression de la version scannée de celle-ci,
qu’en l’occurrence, contrairement au constat du SEM dans sa décision du
12 mai 2016, A._______ n’a effectivement pas, lors de son audition du
(…), indiqué avoir vu le camion piégé entrer dans l’hôtel (…),
qu’il ressort en effet du procès-verbal relatif à cette audition que l’intéressé
a seulement indiqué s’être enfui, après que le camion fût entré, en faisant
allusion à la méthode généralement utilisée par le groupe Al-Shabaab pour
commettre ce genre d’attentat,
qu’ayant ensuite pu lire dans la presse qu’il s’agissait d’un camion, il n’est
pas étonnant qu’il ait pu en déduire que l’explosion qu’il avait entendue
avait été provoquée par la cargaison transportée par ce véhicule (cf. pv. du
[…], réponse à la question 66, p. 10),
qu’en revanche, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’il n’était pas
crédible que l’attentat perpétré le (…) à l’hôtel (…) visait personnellement
et directement le recourant,
que, d’une part, A._______ a lui-même admis que beaucoup de
délégations étrangères séjournaient dans (…), qui était par ailleurs un lieu
de rencontres et de réunions des membres du gouvernement (cf. pv. du
[…], réponse à la question 66, p. 10) ; et que [un membre de sa famille] s’y
trouvait d’ailleurs également pour des raisons professionnelles (cf. pv. du
[…], p. 8),
que, d’autre part, il a déclaré que tous les collaborateurs du gouvernement
étaient potentiellement menacés par le groupe Al-Shabaab (cf. pv. du […],
réponse à la question 93, p. 8) et que, dans son pays, les intellectuels
étaient spécialement visés (cf. pv. du […], réponse à la question 66, p. 10),
que, de même, il n’est pas vraisemblable que l’explosion d’une voiture
devant un restaurant qu’il aurait eu l’habitude de fréquenter, survenue
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précisément le jour pour lequel son retour à Mogadiscio était prévu, soit le
(…), le visait personnellement et directement,
qu’il ne s’agit d’ailleurs que d’une simple hypothèse, l’intéressé ayant
indiqué croire que c’était lui qui était visé par cet attentat (cf. pv. du […], p.
8),
que ses explications, selon lesquelles il pensait être visé par ledit attentat
dans la mesure où son retour en Somalie était prévu pour le (…), qu’il avait
été auparavant menacé et que c’était son véhicule qui avait été visé (cf. pv.
du […], réponse à la question 106, p. 16), ne sont pas convaincantes,
que ces allégations se limitent, en effet, à de simples affirmations, qui ne
reposent sur aucun élément de preuve et manquent de consistance,
qu’au surplus, bien qu’il en ait eu l’occasion dans le cadre de son recours,
et alors même qu’il reproche à la personne chargée de son audition de
l’avoir interrompu et de ne pas avoir usé de la précision nécessaire dans
ses questions, A._______ n’a pas expliqué comment il avait su que ses
amis se trouvaient dans ce restaurant et qu’ils s’y étaient rendus avec sa
voiture,
qu’ensuite, bien que l’explication du recourant s’agissant de la production
de la lettre de menaces qu’il aurait reçue de la part des Al-Shabaab ne soit
pas dénuée de toute logique, il n’en demeure pas moins que l’authenticité
de ce moyen de preuve, qui serait selon l’intéressé un original, est
fortement sujet à caution,
qu’en effet, l’impression de l’entête figurant sur cette lettre, en particulier
du logo des Al-Shabaab, est de très mauvaise qualité ; que ledit logo
apparaît comme étant le résultat d’un agrandissement, son impression
étant floue, l’écriture peu visible et les couleurs estompées ; que la
signature apposée en bas dudit document n’est pas originale, mais une
impression grossière dont les pixels sont visibles à l’œil nu ; et, qu’en outre,
le tampon apposé près de ladite signature n’est pas un tampon humide,
mais également une impression,
que par ailleurs, indépendamment de l’authenticité douteuse de ladite
lettre, il est peu crédible que le groupe terroriste Al-Shabaab, qui aurait
directement visé le recourant par des menaces de mort et qui disposerait,
aux dires de l’intéressé, de services des renseignements performants au
point de connaître son domicile et les dates de ses voyages, se serait, s’il
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avait réellement été dans leur collimateur, limité à lui adresser une seule
lettre de menace en (…),
qu’en outre, il convient de rappeler que les milices Al-Shabaab ont été
expulsées de Mogadiscio déjà en août 2011 et que les troupes
gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis
installé un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour
à la capitale de conditions sécuritaires correctes, et de plusieurs dizaines
de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27),
qu’ainsi, bien que le groupe terroriste Al-Shabaab ait depuis lors
ponctuellement revendiqué des attentats commis à Mogadiscio contre des
hôtels et des restaurants fréquentés par des personnes proches du
gouvernement, il ne contrôle plus que des zones secondaires de la
Somalie,
qu’ainsi, bien que certaines personnes directement visées par le groupe
Al-Shabaab aient rapporté avoir reçu des lettres de menace de la part de
ce dernier, force est de constater que cette pratique est antérieure à
l’expulsion de groupe terroriste de Mogadiscio en août 2011
(cf. not. The Sunday Times, Islamists target Somalis in terror campaign,
11.05.2008,
et_somalis_in_terror_campaign.aspx, consulté le 22 septembre 2016) ;
que le rapport établi par le Service danois de l’immigration en 2015 ne
mentionne d’ailleurs que des sources rapportant avoir reçu des menaces
par téléphone et par SMS (cf. Danish Immigration Service, South Central
Somalia : Country of Origin Information for Use in the Asylum
Determination Process – Report from the Danish Immigration Service’s fact
finding mission to Nairobi, Kenya and Mogadishu, Somalia 2-12 May 2015,
09.2015,
4F86-BD27-749FB153B73A/0/Somalia_FFM_report_2015.pdf, consulté le
22 septembre 2016) ; qu’un rapport plus récent, de mars 2016, ne fait pas
non plus état de telles pratiques (cf. United Kingdom: Home Office, Country
Information and Guidance - South and Central Somalia: Fear of Al-
Shabaab, March 2016, Version 1.0,
564.html, consulté le 22 septembre 2016),
que le dépôt d’une lettre de menace dans la cour de la maison du recourant
par le groupe Al-Shabaab apparait ainsi dénué de crédibilité,
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qu’en outre, les différentes photos produites par le recourant, dans le but
de démontrer l’importance de sa fonction et son statut social en Somalie,
n’apportent pas plus de vraisemblance à ses allégations,
que s’agissant enfin du retour du recourant à Mogadiscio le (…) alors qu’il
était déjà en possession d’un visa Schengen établi le (…) par l’Ambassade
de Suisse à Nairobi, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’il ne
correspondait pas au comportement d’une personne qui se sentait
réellement en danger dans son pays,
qu’il n’est ainsi pas logique, que prétendument menacé de mort dans son
pays par un groupe terroriste, et alors que deux de ses amis auraient été
tués dans un attentat qui l’aurait visé personnellement et, de plus, en
possession des documents de voyage nécessaires, il n’ait pas rejoint la
Suisse directement depuis le Kenya,
que les explications fournies par le recourant à cet égard ne sont pas
convaincantes,
qu’en effet, il ressort du visa avec lequel il est entré au Kenya qu’il était
autorisé d’y séjourner durant 90 jours après avoir été contrôlé à la
frontière ; que dès lors que son entrée dans ce pays est, au vu du tampon
qui y figure, intervenue le (…), rien ne permet d’admettre qu’il était obligé
de le quitter avant l’échéance de ce délai,
qu’au surplus, le type de visa dont il disposait pour le Kenya, soit un visa
de courtoisie sans date d’expiration - un enregistrement n’étant nécessaire
qu’en cas de séjour excédant 90 jours -, permet également à leurs
détenteurs de transiter par le Kenya vers un autre Etat pour motifs
professionnels ou de fonctions (cf. ,
consulté le 22 septembre 2016),
qu’ainsi, sa crainte que les autorités kenyanes bloquent sa fuite depuis ce
pays est invraisemblable,
que les explications fournies par l’intéressé à cet égard dans son écriture
du (…) 2016 manquent de consistance et ne sont étayées sur aucun
élément de preuve,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement par le SEM en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Somalie, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le
(…) 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida


Expédition :