D-3517/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - la décision du 29 mars 2004 en matière d'exécution...
Karar Dilini Çevir:
D-3517/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - la décision du 29 mars 2004 en matière d'exécution...
Cour IV
D-3517/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer, président du collège, Gérald Bovier et
Nina Spälti-Giannakitsas, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
représentée par [...],
recourante,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 mars
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3517/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 25 novembre 2002. Par
décision du 3 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 février 2004, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce
prononcé, en matière d'asile et de renvoi.
B.
Par acte du 15 mars 2004, la requérante a sollicité de la Commission
la révision de sa décision du 23 février précédent. Estimant que, pour
l'essentiel, l'intéressée cherchait à obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus de l'autorité, la Commission a déclaré irrecevable la
demande de révision, le 18 mars 2004. Pour le reste, dans la mesure
où la requérante avait produit deux certificats médicaux datés des 10
et 11 mars 2004, la cause a été renvoyée devant l'ODM, compétent en
sa qualité d'autorité de réexamen.
C.
Par décision du 29 mars 2004, l'ODM a rejeté la requête du 15 mars
2004, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen fondée sur
des motifs médicaux. Dit office a considéré que les deux brefs
certificats médicaux produits ne mettaient pas en évidence une mise
en danger concrète de la requérante en cas de retour dans son pays
d'origine.
D.
Par acte du 23 avril 2004, l'intéressée a recouru contre ce prononcé.
Elle a soutenu, pour l'essentiel, que son état de santé rendait
inexigible l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa), ajoutant
avoir été rejetée par sa famille vivant sur place depuis la mort de son
père, survenue en Suisse, le [...] 2003. A l'appui de son recours, elle a
notamment produit un rapport médical du 23 avril 2004, un certificat
médical du 20 avril 2004, la copie d'une lettre adressée par sa famille
à l'Ambassadeur de Suisse au Congo (Kinshasa), datée du 22 mars
2004, le courrier que lui a adressé son neveu, A._______, le 4 avril
2004, ainsi que sa traduction, un extrait tiré d'Internet, daté du 12
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mars 2004, relatant la prise de position de l'Eglise catholique au
Congo (Kinshasa) au sujet de la fin de la période de transition et les
élections à venir, ainsi qu'un certificat de décès relatif à son père. En
substance, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de
renvoi du 3 novembre 2003 et au prononcé d'une admission provisoire
en sa faveur.
E.
Par décision incidente du 3 mai 2004, le juge instructeur a autorisé
l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a
imparti un délai pour verser une avance sur les frais de procédure
présumés, somme dont la recourante s'est acquittée dans le délai
précité.
F.
Par ordonnance du 15 novembre 2007, le juge instructeur a requis de
l'intéressée la production d'un rapport médical actualisant sa situation
de santé.
G.
Le 30 novembre suivant, le médecin traitant de la recourante a sollicité
une prolongation du délai imparti pour verser en cause ledit rapport
médical, expliquant ne plus avoir revu sa patiente depuis le 3 juillet
2007. Cette requête a été acceptée par le juge instructeur.
H.
Le 14 décembre 2007, l'intéressée a produit un rapport médical daté
du 12 décembre précédent. Il en ressort qu'elle est atteinte de
surpoids, d'hypertension, d'anxiété et de dépression. Le traitement
prescrit combine la prise de quatre sortes d'anti-hypertenseurs et la
prise d'un antidépresseur, auquel devrait être associé une
psychothérapie d'appoint. Se fondant sur les déclarations de sa
patiente, le docteur B._______ a estimé qu'un renvoi au Congo
(Kinshasa) ne paraissait pas opportun, la vie de celle-ci pouvant être
mise en danger faute de pouvoir disposer d'un traitement adéquat.
I.
Par courrier du 8 janvier 2008, la recourante a versé en cause un
certificat médical daté du 7 janvier précédent. Le docteur C._______ y
a indiqué que sa patiente suivait des contrôles mensuels pour une
hypertension artérielle sévère et qu'en dépit de ce suivi, il existait un
risque certain de complications cardiovasculaires. Dans ces conditions
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et vu qu'un suivi médical pouvait être difficilement envisagé dans le
pays d'origine de l'intéressée, le praticien a estimé qu'un renvoi
impliquerait une mise en danger certaine de la vie de sa patiente.
J.
Dans sa détermination du 11 janvier 2008, transmise à la recourante
pour information en annexe au présent arrêt, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM
n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu’il s'agit
d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou de seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003
n° 17 consid 2a p. 103s. et réf. citées).
3.
3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les
faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
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p. 18, 27ss et 32ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
3.2 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66 al.
2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou
des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci
que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements
contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au
renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995
n° 9 consid. 7 p. 81ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19ss).
4.
4.1 En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de
deux nouveaux moyens de preuve, à savoir les certificats médicaux
des 10 et 11 mars 2004, que la Commission a transmis à l'ODM
comme objet de sa compétence. L'objet de ladite demande est donc
limité à la problématique de l'exécution du renvoi de l'intéressée,
notamment à la question de savoir si cette mesure est raison-
nablement exigible au regard de l'état de santé de la recourante.
4.2 Cela dit, il convient d'écarter d'emblée de l'examen du recours
l'extrait tiré d'Internet, daté du 12 mars 2004, relatant la prise de
position de l'Eglise catholique au Congo (Kinshasa) au sujet de la fin
de la période de transition et les élections à venir. En effet, en versant
en cause ce document – qui avait déjà été produit à l'appui de la
demande de révision du 15 mars 2004, déclarée irrecevable par la
Commission – la recourante cherche manifestement à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce
que ne permet pas la voie du réexamen.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées.
En l'occurrence, en dépit des problèmes de sécurité affectant le pays,
en particulier les régions de l'est, le Tribunal ne saurait admettre que la
situation actuelle prévalant au Congo (Kinshasa) est en soi
constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En
effet, il n'est pas possible d'admettre que ce pays connaît une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants congolais, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
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raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.4 Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante
souffre, sur le plan psychique, de dépression et d'anxiété. Elle est en
outre atteinte, sur le plan physique, de surpoids et d'hypertension
artérielle sévère. Elle suit un traitement médicamenteux combinant un
antidépresseur et quatre anti-hypertenseurs. Les informations
précitées ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée
dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état
de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, dans le
rapport du 12 décembre 2007 et dans le certificat du 7 janvier 2008,
les médecins ont estimé qu'un renvoi de leur patiente dans son pays
d'origine impliquerait une mise en danger certaine de sa vie, car elle
n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. Ces affirmations doivent
toutefois être pondérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que
l'intéressée s'est passée de toute consultation médicale durant près
de cinq mois entre juillet en novembre 2007 (cf. courrier du docteur
B._______ daté du 30 novembre 2007). A cet égard, il relève, pour le
surplus, que ce n'est très vraisemblablement pas par nécessité
médicale que la recourante est retournée consulter, mais suite à
l'ordonnance du 15 novembre 2007, laquelle sollicitait une
actualisation du dossier sous l'angle médical. D'autre part, le Tribunal
estime que les problèmes d'ordre cardiovasculaire et métabolique dont
souffre l'intéressée sont antérieurs à sa venue en Suisse. La
recourante devait déjà connaître pareils problèmes de santé alors
qu'elle vivait encore dans son pays d'origine. Dès lors qu'elle a pu
vivre avec ceux-ci durant plusieurs années avant son départ du Congo
(Kinshasa), en novembre 2002, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne
pourra pas faire de même en cas de retour, pas plus que d'admettre
qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de
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santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie. Au
demeurant, il convient de signaler que l'hypertension artérielle est une
affection très répandue au Congo (Kinshasa) et qui peut y être prise
en charge, notamment à Kinshasa. Le cas échéant, l'intéressée pourra
aussi solliciter une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art.
93 al. 1 let. d LAsi).
5.5 Pour le reste, la recourante a produit, en copie, une lettre
adressée par sa famille à l'Ambassadeur de Suisse au Congo
(Kinshasa), datée du 22 mars 2004. Il s'agit d'une demande de visa
motivée sur la base du décès en Suisse du père de l'intéressée,
auquel les familiers restés au pays auraient souhaité rendre un dernier
hommage. Elle tend à prouver que les membres de la famille de la
recourante lui reprochent la mort de son père et qu'ils ne lui
apporteront aucun soutien en cas de retour au Congo (Kinshasa). La
valeur probante de ce document doit être fortement relativisée parce
qu'un risque de collusion entre l'intéressée et les membres de sa
famille ne peut être écarté. Ce risque paraît d'autant plus avéré que
pareilles indications d'inimitiés familiales n'ont aucunement place dans
une demande de visa. Par ailleurs, il est très surprenant que celle-ci
intervienne aussi tardivement, plus d'un an après le décès du père de
la recourante, et quelques semaines à peine après le rejet de la
demande d'asile de celle-ci. Sur le vu de ces éléments, ce document
paraît bien plus avoir été émis pour les besoins de la cause, si bien
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation faite par la
Commission, le 23 février 2004, quant à l'existence d'un réseau
familial susceptible de soutenir l'intéressée à son retour au pays. Cette
argumentation vaut mutatis mutandis pour le courrier adressé à la
recourante par son neveu, A._______, le 4 avril 2004, lequel tend
également à rendre plausible l'isolement de celle-ci en cas de renvoi
au Congo (Kinshasa).
5.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté
la demande de reconsidération du 15 mars 2004 et refusé de revenir
sur sa décision prise le 3 novembre 2003, en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de frais, du même montant, déjà versée en cours de
procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée, avec en
annexe une copie de la détermination de l'ODM du 11 janvier
2008) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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