D-3504/2015 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 1er mai 2015 /...
Karar Dilini Çevir:
D-3504/2015 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 1er mai 2015 /...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-3504/2015/mra




Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties
A._______,
Turquie,

recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14
novembre 2014,
les procès-verbaux d'auditions des 20 novembre 2014 et 19 mars 2015,
la décision du 1er mai 2015, notifiée le 4 mai suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des
migrations) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 2 juin 2015, contre cette décision, par lequel
l'intéressé a au préalable sollicité l'assistance judiciaire partielle, puis a
conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'annulation de
la décision de renvoi et à la mise au bénéfice de l'admission provisoire,
la décision incidente du 10 juin 2015, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle, et imparti à l'intéressé un délai au 25 juin 2015 pour qu'il s'acquitte
d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le 22 juin 2015,

et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sommairement le 20 novembre 2014 et sur ses
motifs d'asile le 19 mars 2015, A._______ a déclaré, en substance, être
d'ethnie kurde et originaire de B._______ ; que le 7 octobre 2014, il aurait
participé à une manifestation, dans sa ville d'origine, dans le but de soutenir
la cause kurde et de protester contre les événements ayant eu lieu dans la
région de C._______ en Syrie ; que ce rassemblement aurait été
violemment réprimé par la police et l'intéressé y aurait été photographié ;
que le 9 octobre 2014, A._______ serait parti avec des amis pour
D._______ et aurait, quelques jours plus tard, franchi la frontière syrienne
pour se rendre à C._______ afin d'y apporter de l'aide humanitaire ;
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qu'après être resté sur place quatre ou cinq jours, il serait revenu dans son
pays avec ses amis, tout en aidant quelques familles de réfugiés syriens à
entrer en Turquie ; qu'au moment de leur retour, l'intéressé et ses
accompagnants auraient été la cible de l'armée turque qui leur aurait tiré
dessus à balles réelles, en utilisant notamment des cocktails molotov et
des gaz lacrymogènes ; que A._______ aurait été blessé à la cuisse droite,
selon une version (cf. procès-verbal d'audition du 20 novembre 2014, p. 8)
ou au pied, selon une autre version (cf. procès-verbal d'audition du 19 mars
2015, p. 2) ; qu'après s'être fait soigner dans un village où il aurait trouvé
refuge, il aurait téléphoné à sa sœur aînée, laquelle l'aurait averti que la
police avait investi leur domicile à B._______ ; qu'il aurait alors décidé de
fuir son pays tant pour ces motifs qu'en raison de son refus d'effectuer son
service militaire ; qu'il aurait encore séjourné à E._______ où sa grand-
mère paternelle, par l'entremise d'une connaissance, l'aurait aidé à obtenir
une carte d'identité, établie le (…) octobre 2014 ; qu'il aurait ensuite résidé
quelques jours à Istanbul avant de quitter la Turquie le 9 novembre 2014,
et de se rendre en Suisse, où vivent son père et ses enfants,
que dans sa décision du 1er mai 2015, le SEM a considéré, en substance,
que les craintes de A._______ d'être persécuté par les autorités turques
n'étaient pas fondées ; qu'il a tout d'abord retenu que l'intéressé n'avait pas
été en mesure d'indiquer précisément les raisons pour lesquelles il serait
recherché par celles-ci ; que par ailleurs, il a estimé qu'un manquement
aux obligations militaires ne constituait pas un motif pertinent pour l'octroi
de la qualité de réfugié au sens de la loi sur l'asile ; qu'il a également retenu
que la participation du requérant à la manifestation du 7 octobre 2014 ne
fondait nullement une crainte pour lui de se retrouver dans le collimateur
des autorités turques, en l'absence d'un profil particulier susceptible de
l'exposer à de tels risques ; qu'en outre, il a considéré qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable sa crainte de subir des persécutions en lien avec son
engagement en faveur de la population de C._______, dans la mesure où
il se basait sur les propos de tiers sans le moindre indice concret ; qu'enfin,
le SEM a relevé qu'il était contraire au bon sens d'entreprendre des
démarches pour obtenir une carte d'identité, alors même que l'on se sait
recherché,
que dans son recours du 2 juin 2015, l'intéressé a contesté l'appréciation
faite par le SEM sur ses motifs d'asile, tout en réitérant sa crainte de subir
des persécutions de la part des autorités de son pays d'origine en raison
de son refus de donner suite à une convocation au service militaire, de sa
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participation à la manifestation de B._______, ainsi que de son soutien
apporté aux habitants de C._______,
qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le SEM a relevé que l'intéressé
n'avait pas été à même d'indiquer avec précision la raison pour laquelle il
serait recherché par les autorités de son pays, se limitant à émettre trois
hypothèses,
que, s'agissant tout d'abord de celle ayant trait à son refus de servir son
pays, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales
pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être
victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal
D-5553/2013 du 18 février 2015, prévu pour publication, consid. 5.9 et réf.
cit.),
que, selon la jurisprudence précitée, la qualité de réfugié peut cependant
exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque
celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à
l'avenir, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions
prohibées par le droit international,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas apporté le moindre élément de fait
ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions
jurisprudentielles permettant de le reconnaître dans ce cadre comme
réfugié,
qu'au contraire, il n'a pas établi avoir été appelé à faire son service militaire,
ni, surtout, s'être effectivement soustrait à cette obligation,
qu'ainsi, ses allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations,
voire des hypothèses, de sa part, nullement étayées et même infirmées
par le fait qu'il a renouvelé ses documents d'identité,
qu'en outre, concernant sa participation à la manifestation de B._______
et l'aide qu'il aurait apportée aux habitants de C._______, c'est à bon droit
que le SEM a relevé qu'un simple intérêt des autorités turques à son égard
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tel qu'il l'a allégué ne suffisait pas à admettre l'existence d'une crainte
fondée de future persécution,
qu'en particulier, il n'y a pas lieu d'admettre que sa seule participation à la
manifestation à B._______ au début du mois d'octobre 2014 – dont il ignore
qui en aurait été l'instigateur, quel était approximativement le nombre de
participants, pour quelle raison elle aurait été organisée (cf. procès-verbal
d'audition du 19 mars 2015 [ci-après : procès-verbal], p. 4 question 16) ou
encore de quelle manière la police aurait tenté de la réprimer
(cf. procès-verbal, p. 4 question 19) – permette de fonder une telle crainte,
ce d'autant moins qu'il a nié avoir rencontré de ce fait des problèmes avec
les autorités turques (cf. procès-verbal, p. 6 question 36),
que le simple fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence sa sœur, des
recherches prétendument engagées par les autorités, n'est également pas
suffisant sous cet angle,
que du reste, l'ensemble des propos tenus par l'intéressé ayant trait à sa
participation à la manifestation de B._______ et à l'aide qu'il aurait
apportée aux habitants de C._______ sont très inconsistants, et ne
contiennent aucun indice concret et sérieux susceptible de démontrer qu'il
y ait effectivement pris part,
que par ailleurs, au vu des divergences ressortant de son récit quant aux
séquelles qui lui auraient été infligées par les soldats turcs lors de son
retour dans son pays après avoir apporté de l'aide humanitaire aux
habitants de C._______ – l'intéressé affirmant avoir été blessé par balle
tantôt à la cuisse (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 20 novembre
2014 p. 8), tantôt au pied (cf. procès-verbal p. 7 question 43) –, la réalité
de son récit est fortement sujette à caution,
qu'en tout état de cause, si A._______ avait effectivement été dans le
collimateur des autorités turques, il n'aurait de toute évidence pas entrepris
des démarches – même par l'entremise de sa grand-mère – visant à
obtenir un document d'identité avant de quitter son pays,
que pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments développés par l'autorité de première instance
au considérant II p. 3 de sa décision du 1er mai 2015, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEtr.,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
de plusieurs années et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
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qu’au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau tant familial - en
particulier sa mère, sa grand-mère et sa soeur - que social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour, et pourra également compter sur
le soutien financier de son père qui est établi en Suisse depuis des années,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 22 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana


Expédition :