D-3443/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...
Karar Dilini Çevir:
D-3443/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...
Cour IV
D-3443/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3443/2008
Vu
la demande d'asile déposée l'intéressé en date du 9 avril 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______,
la décision de l'ODM du 20 mai 2008,
le recours interjeté le 26 mai 2008 contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
avait eu, à plusieurs reprises, des relations sexuelles avec la femme
du roi D._______ ; qu'au début de l'année E._______, le roi serait
rentré plus tôt que prévu et un de ses gardes aurait surpris les deux
amants ; que le requérant aurait alors été battu, puis aurait été retenu
prisonnier ; qu'ensuite, il serait parvenu à s'enfuir du palais royal et
aurait rejoint une mission catholique à F._______ où il aurait rencontré
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un prêtre blanc ; que ce dernier, après avoir pris connaissance des
faits précités, se serait rendu au palais royal pour voir ce qui s'y
passait ; qu'il aurait appris que l'intéressé était recherché et que ses
parents se seraient fait tuer conformément à une coutume igbo ; que le
requérant serait encore resté deux semaines chez le prêtre, puis aurait
quitté le pays avec l'aide de celui-ci,
que l'ODM, dans sa décision du 20 mai 2008, a relevé que le
requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours du 26 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après :
ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
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documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
20 mai 2008, p. 2 et 3) ; qu'au demeurant, au stade du recours,
l'intéressé ne présente aucun argument de nature à remettre en cause
la motivation de l'autorité intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'espèce, le Tribunal relève le caractère stéréotypé et
inconsistant des déclarations de l'intéressé ; qu'au surplus, le récit
présenté lors de la première audition et celui de la deuxième audition
sont divergents sur des points essentiels ; qu'en particulier, la date de
l'événement en question diffère d'environ un mois ; qu'en outre, le récit
relatif à la fuite du palais royal n'est pas constant ; qu'en effet, il a varié
au fil des auditions,
que de manière générale ses propos sont trop rocambolesques pour
être crédibles,
qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée
(consid. I/2. p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté, au stade du
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses
allégations,
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qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, la crainte de
persécution ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est
insuffisant selon la jurisprudence constante,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art.
33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays d'origine,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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