D-3439/2009 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours contre une décision e...
Karar Dilini Çevir:
D-3439/2009 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours contre une décision e...
Cour IV
D-3439/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par Maître Alain Droz, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
22 avril 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3439/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 23 mars 1998,
la décision du 2 juillet 1998 par laquelle l'ODR (Office fédéral des
réfugiés, ci-après et actuellement, l'ODM) a rejeté la demande d'asile
précitée, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 31 juillet 1998 interjeté par l'intéressé contre cette
décision,
la décision incidente du 7 août 1998 par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai à
l'intéressé pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumés, considérant que son recours était d'emblée voué à l'échec,
le non-paiement par l'intéressé de l'avance de frais requise dans le
délai imparti,
la décision du 10 septembre 1998 par laquelle la CRA a déclaré le
recours irrecevable, faute de paiement du montant requis,
l'acte du 12 octobre 1998 par lequel l'intéressé a déposé une
demande de révision de la décision précitée,
la décision du 16 octobre 1998, par laquelle la CRA a déclaré la
demande de révision de l'intéressé irrecevable,
l'acte daté du 1er avril 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM
de réexaminer sa situation et de lui accorder l'admission provisoire, en
raison de sa situation personnelle et familiale,
la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressé et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 2 juillet 1998, ainsi que l'absence d'effet suspensif
d'un éventuel recours,
l'acte du 27 mai 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
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concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'admission provisoire, enfin à l'octroi de dépens,
la décision incidente du 17 juin 2009, par laquelle le Tribunal a
considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles, a constaté
que l'intéressé devait de suite quitter la Suisse et attendre à l'étranger
l'issue de la procédure, a imparti un délai au 2 juillet 2009 à l'intéressé
pour s'acquitter d'un montant Fr. 1'200.-- à titre d'avance sur les frais
de procédure présumés,
le paiement de ce montant en date du 2 juillet 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA, mais que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la
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dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence
qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande
de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la requête du 1er avril 2009 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 22 avril 2009 porte sur le réexamen de la décision
d'exécution du renvoi de l'intéressé, compte tenu de ses rapports
filiaux avec sa fille, désormais majeure et ayant obtenu dernièrement
l'admission provisoire en Suisse,
qu'il s'agit donc de déterminer s'il peut bénéficier du même statut, en
vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,
de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il faut examiner si l'intéressé, eu égard au statut conféré à sa fille,
peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est plus large
que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12
consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.),
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que cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la
famille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un
demandeur d'asile conduise à l'extension de cette mesure aux autres
membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une
exception à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b
p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss),
que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière
d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 CEDH ; qu'ainsi, elle comprend également, outre les
relations entre époux (ou les concubins formant une communauté
durable ou les partenaires enregistrés) et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
p. 677s. ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24
consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres
liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands-parents et
petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et
neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dix-huit ans et un
parent résidant sur le sol helvétique) qui peuvent également être
protégés (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle
constitution fédérale du 20 novembre 1996, in : FF 1997 I 1ss, spéc.
155 ; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER,
Grundrechte in des Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in :
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois
que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la
personne établie, respectivement admise provisoirement en Suisse, en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de
proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24
consid. 7 p. 227 ; ATF 102 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF
115 Ib consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale
suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le
membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678
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et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p.
228),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé ne se trouve pas
dans un lien de dépendance avec sa fille, majeure, ce qu'il reconnaît
par ailleurs expressément dans son acte de recours,
qu'aucun droit à rester en Suisse ne peut dès lors être déduit de leur
relation,
que l'invocation, dans son acte de recours seulement, du fait qu'en cas
de renvoi, il serait séparé de sa compagne avec laquelle il envisagerait
de contracter mariage, et dont il a eu deux enfants qu'il a reconnus,
n'est pas recevable, dans la mesure où ce point n'a pas été tranché
dans la décision attaquée, faute d'avoir été invoqué dans la demande
de réexamen,
qu'au demeurant la compagne du recourant et leurs deux filles
mineures ne bénéficient en Suisse d'aucun statut fondé sur le droit
d'asile, pas même une admission provisoire, de sorte qu'il ne pourrait
de toute manière déduire de sa relation avec elles aucun droit au
regroupement familial sur le plan du droit d'asile,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a
rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé,
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que, lesdits frais correspondant au montant versé à titre d'avance sur
ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont s'est acquitté
le recourant,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1200.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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