D-3422/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-3422/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-3422/2013



A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.



Parties

A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Nigéria,

recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 mai 2013 / N (…).


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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
20 février 2013,
les procès-verbaux d'audition du 28 février 2013,
la décision du 23 mai 2013, notifiée le 11 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
des intéressés et a prononcé leur transfert en Italie,
le recours, posté le 14 juin 2013, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision précitée et à l'examen de leur demande d'asile,
à la suspension de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, respectivement à la dispense de paiement de toute
avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 18 juin 2013,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 de ce règlement, l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 – le
demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
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prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, p. 27, ATAF 2011/9
consid. 4.1, p. 114 s., ATAF 2010/45 consid. 7 et 8, p. 636 ss),
qu'en l'espèce, selon le résultat des investigations entreprises par l'ODM
et les déclarations des recourants, A._______ et B._______ ont déposé
une demande d'asile en Italie le 4 décembre 2008, respectivement le 27
avril 2009 ; qu'ils ont également déposé une demande d'asile en Suisse
en octobre 2010 ; qu'ils ont déjà fait l'objet d'une procédure de transfert
en Italie en application des dispositions du règlement Dublin II ; que
toutefois, suite à leur disparition, ce transfert n'a pas pu être effectué ;
qu'ils auraient séjourné en Italie avant de revenir en Suisse le 20 février
2013,
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qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes, en date du 16 avril 2013, une requête aux fins de reprise
en charge des intéressés, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement
Dublin II,
que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze jours
prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie est réputée
avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c),
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que les recourants allèguent, d'une part, que la vie dans ce pays est
difficile, qu'ils n'ont pas trouvé du travail, et d'autre part, que leur transfert
en Italie, compte tenu de l'état de santé de B._______, constituerait un
traitement contraire à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101),
qu'il ressort du rapport médical du 8 mai 2013 que la recourante est
enceinte de cinq mois, qu'elle est atteinte d'une infection VIH-1, mais que
son état général est bon,
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressée ne
soit pas exposée, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire
au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et
à ce titre en applique les dispositions,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Italie, il
appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices
sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui
accorderaient pas la protection nécessaire ou la priveraient de conditions
de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-
85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-
Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
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qu'il sied de rappeler que le refoulement forcé de personnes atteintes
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai
2008),
que tel n'est pas le cas de l'intéressée,
que les recourants n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ;
ci-après "directive Accueil"),
qu'il incombera à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343
et réf. cit.),
que leur transfert en Italie n'est donc pas contraire aux obligations de la
Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants et est tenue de les prendre charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie en application
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de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à
l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des
frais, sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de
l'avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :