D-322/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-322/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-322/2013



A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Rémy Allmendinger, greffier.


Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Pakistan,
tous représentés par (…),
recourants,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 20 décembre 2012 / N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés le 19 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 9 novembre 2011,
la décision du 20 décembre 2012, notifiée le 14 janvier 2013, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le
transfert des intéressés vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesu-
re, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 21 janvier 2013 portant comme conclusions l'annulation de
la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, principalement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, subsi-
diairement,
les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense d'une avance de
frais et de restitution de l'effet suspensif dont dit recours est assorti,
la réception du dossier de première instance, le 25 janvier 2013,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
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des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ir-
recevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
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tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin
II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
qu'au nombre de onze, ces critères de détermination de l'Etat responsa-
ble du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes
catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en
plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de
situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de dé-
termination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critè-
re qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge, selon les conditions prévues aux art. 17 à 19,
le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge, aux conditions prévues à
l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat
membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a reje-
té la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
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glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie, le
12 janvier 2011,
qu'en date du 5 décembre 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est réputée
avoir accepté la reprise en charge des intéressés et, partant, avoir recon-
nu sa compétence pour traiter leur demande d'asile (art. 18 par. 7 et
art. 20 par. 1 point c du Règlement Dublin II),
que les recourants n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en Italie,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les recourants ont cependant fait valoir qu'ils ne voulaient pas retour-
ner en Italie, motif pris qu'il n'y a pas de travail et qu'ils ne s'y trouvent
pas en sécurité,
qu'au stade du recours, ils ont réitéré leurs propos concernant leur diffi-
culté à trouver du travail et allégué avoir restitué tous leurs documents
aux autorités italiennes, en (…) 2011, être rentrés au Pakistan dans la
foulée, avant de fuir leur pays une seconde fois, pour arriver en Suisse le
19 octobre 2012,
qu'ils ont encore affirmé que l'ODM n'avait pas tenu compte de leur retour
au Pakistan,
qu'ainsi, l'autorité inférieure aurait violé l'art. 16 par. 3 du Règlement Du-
blin II, la Suisse étant le pays responsable du traitement de leur demande
d'asile,
que, selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit
règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire
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des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins
trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable,
que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application
de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée
sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par
l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE)
no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins
que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa
responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème al.
ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II,
que, selon l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de Du-
blin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne
peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,
que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres
au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en an-
nexe II du règlement modalités d'application de Dublin II,
qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en
charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à
l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile dépo-
sée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois auprès
d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, de sor-
te que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit
reprendre dès le début (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Du-
blin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.),
que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la
possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volon-
tairement l'espace Dublin (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit.),
que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en
lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application du règle-
ment Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause in-
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combe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit., no 23
ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie,
que, cela étant, les recourants ne peuvent pas invoquer devant la Suisse
une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour
but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci de-
vant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat mem-
bre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis,
qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel
a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres
pendant une période d'au moins trois mois,
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opéra-
tionnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable
pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas aux recourants le
droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas direc-
tement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27
consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-6289/2012 du 17 décembre 2012),
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas fourni d'éléments de preuve
matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des
déclarations circonstanciées et vérifiables, voire d'autres indices confor-
mes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'applica-
tion du règlement Dublin II et aux listes A et B de l'annexe II du règlement
modalités d'application de Dublin II,
qu'au surplus, leurs déclarations relatives à leur prétendu départ du Pa-
kistan présentent certaines incohérences et sont trop peu circonstan-
ciées,
qu'il n'est pas vraisemblable qu'ils soient retournés au Pakistan, pays
dans lequel ils se disaient menacés, au seul motif qu'ils avaient de la pei-
ne à trouver du travail en Italie, pays qui, selon leurs dires, leur aurait ac-
cordé l'asile,
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que B._______ n'a pas été en mesure de citer les pays traversés lors du
prétendu voyage en camion, de Grèce en Suisse (cf. procès-verbal de
l'audition de B._______ du 9 novembre 2012, p. 9), pas plus qu'elle n'a
pu donner l'identité fictive qu'elle dit avoir utilisée (cf. idem, p. 8),
que les recourants n'ont pas apporté d'explication crédible au fait qu'ils
auraient dépensé 25'000 dollars pour quitter illégalement le Pakistan (cf.
procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 novembre 2012, p. 11),
alors qu'ils étaient partis de manière légale la première fois,
que, s'il est certes regrettable mais pas déterminant, que l'ODM n'ait pas
jugé nécessaire de mentionner le prétendu retour des intéressés au Pakis-
tan dans sa décision, une cassation ne s'impose pas pour cette raison,
qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les élé-
ments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 con-
sid. 2a p. 102 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l'ODM, estimant que les intéressés n'avaient pas rendu
vraisemblable leur prétendu retour au Pakistan (cf. les requêtes aux fins
de reprise en charge du 5 décembre 2012 adressées aux autorités ita-
liennes compétentes), a rappelé qu'ils avaient déposé une demande
d'asile en Italie le 12 janvier 2011 et a considéré que la compétence de
l'Italie était donc toujours donnée,
que les recourants ont d'ailleurs pu attaquer cette décision en toute con-
naissance de cause,
qu'en outre, leur recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve
susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision querellée,
que, s'agissant de copies, le contrat de bail du 5 janvier 2012 conclu avec
F._______ et ayant pour objet une maison à G._______, tout comme la
plainte du 23 juillet 2012 enregistrée au poste de police de G._______,
n'ont pas de valeur probante,
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que le certificat de travail de la H._______, du
24 décembre 2012, et les attestations scolaires de la I._______, du 11
janvier 2013, n'ont pas davantage de valeur probante, étant aisément fal-
sifiables,
que les factures de téléphones, bien qu'elles soient au nom de
A._______, n'attestent pas en soi que le recourant soit effectivement re-
tourné au Pakistan, rien ne prouvant qu'il ait lui-même utilisé ce télé-
phone,
que les intéressés n'ont pas été en mesure de produire des documents
prouvant leur départ d'Italie établis par les autorités de ce pays, alors
même qu'ils prétendent y avoir obtenu l'asile,
que les recourants n'ont ainsi pas démontré, avec un haut degré de pro-
babilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au
moins trois mois,
qu'en conséquence, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du rè-
glement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge les recourants n'a
pas cessé,
qu'au demeurant, le fait que l'Italie – dûment informée des déclarations
des recourants concernant leur prétendue absence pour plus de trois
mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin – n'a pas réagi
de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 5 dé-
cembre 2012, permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de
la disparition des recourants de son territoire et de l'espace Schengen,
qu'en définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que, concernant les conditions de vie des recourants en Italie, il existe
certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles
sont confrontés les requérants d'asile dans ce pays, sur le plan notam-
ment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en
particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait
tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation
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systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal E•7166/2009
du 22 juin 2011),
que, cas échéant, les décisions négatives quant à l'octroi des avantages
prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours
dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf.
art. 21 de cette directive),
que si, de retour en Italie, les recourants devaient estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte attein-
te à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement
devant les autorités italiennes en utilisant les voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des re-
courants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête de restitution de l'effet suspen-
sif est sans objet,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les de-
mandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (cf.
art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),

(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger


Expédition :