D-3210/2013 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
Karar Dilini Çevir:
D-3210/2013 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-3210/2013



A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge;
Michel Jaccottet, greffier.


Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 8 avril 2013 / N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée depuis Colombo par A._______ le 11 février
2008, celui-ci faisant principalement valoir qu'il était victime de
persécutions tant de la faction "Karuna" que de la faction "Tamil Makkal
Viduthalai Pulikal" (T.M.V.P.), en raison de la disparition de son oncle
maternel, qui avait joué un rôle actif important au sein des "Tigres de
libération de l'Eelam tamoul" (LTEE),
le courrier du 30 juin 2008, par lequel l'Ambassade de Suisse à Colombo
(ci-après : l'ambassade) a requis de l'intéressé des informations
nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile,
la réponse du 4 juillet 2008, par laquelle A._______ a apporté les
informations complémentaires,
les courriers des 21 août, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2008
de l'intéressé,
le préavis du 2 février 2009, par lequel l'ambassade a informé l'ODM
qu'une audition personnelle du requérant n'était, d'une part, pas possible
en raison de son effectif restreint et, d'autre part, pas nécessaire, les
motifs invoqués étant suffisamment clairs,
le courrier du 7 septembre 2010, par lequel l'ODM, considérant que l'état
des faits invoqués à l'appui de la demande d'asile était suffisamment
établi et ainsi ne nécessitait pas une audition personnelle, a informé
l'intéressé de son intention de rejeter sa demande d'asile et lui a imparti
un délai de 30 jours afin de prendre position,
le courrier du 26 janvier 2011, par lequel l'ambassade a communiqué à
l'ODM que l'intéressé n'avait pas donné suite à la correspondance du 7
septembre 2010,
la décision du 8 avril 2013, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle l'ODM
a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile du requérant,
retenant principalement que les préjudices invoqués n'étaient plus actuels
et que rien au dossier ne permettait de conclure à une crainte imminente
qu'ils ne se produisent à l'avenir au point de justifier un besoin de
protection,
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le recours déposé auprès de l'ambassade contre cette décision le 16 mai
2013 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 6 juin
suivant, dans lequel A._______ a rappelé ses motifs d'asile et a expliqué
qu'il avait considéré le courrier du 7 septembre 2010 comme une décision
de rejet de sa demande; que son oncle étant revenu à cette époque au
Sri Lanka, il n'avait plus connu de difficultés avec le T.M.V.P., mais que
depuis août 2012, soit depuis le nouveau départ de son proche pour
B._______, les mesures de contrainte de la part des membres du
T.M.V.P. à son égard avaient repris.

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

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que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile peut être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
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décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse : ATAF 2011/10
consid. 3.3 p. 126 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA
2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressé des motifs pour lesquels il
était renoncé à une audition personnelle auprès de l'ambassade et en lui
donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est
prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été
conduite conformément à la loi,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en effet, les menaces verbales et les autres mesures d'intimidation
dont il ferait l'objet de la part des membres du T.M.V.P. suite au départ de
son oncle, ne sauraient justifier une autorisation d'entrer en Suisse,
qu'il sied de constater que l'intéressé exerce une activité lucrative, que
lui-même décrit de "bonne situation professionnelle",
que selon ses déclarations, malgré l'existence de mesures de contrôle
sur ses déplacements, il a eu la possibilité de suivre une formation
professionnelle à C._______,
qu'il allègue également qu'il ne connait pas de problèmes financiers
malgré les mesures d'extorsion exercées contre lui,
qu'il n'est en soi pas décisif que les préjudices invoqués auraient une
influence négative au sein de son milieu familial,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'ayant démontré aucune menace
imminente nécessitant un besoin de protection, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,

(dispositif page suivante)







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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de
Suisse à Colombo.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :