D-2922/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 20...
Karar Dilini Çevir:
D-2922/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 20...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l




Cour IV
D-2922/2012



A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.


Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,



contre



Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2012 /
(…).


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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (…) 2008.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les (…) et (…) 2008, le requérant, de langue
maternelle et d'ethnie tamoules, a déclaré être né et avoir vécu dans la
région de Jaffna, où il aurait travaillé comme (…).
Selon ses dires, il n'aurait jamais eu d'activité politique particulière, mais
aurait dû, durant la période de cessez-le feu, apporter son aide lors de
fêtes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Toutefois, les (…) de la région auraient régulièrement été forcés de (…)
des membres des LTTE et soumis aux mesures de sécurité de l'armée sri
lankaise, qui rendaient plus ardue l'exercice de leur activité professionnelle.
Dans ce contexte, il aurait notamment fait l'objet de contrôles musclés et
aurait été arrêté à deux reprises par l'armée, en 199X et 199X, qui l'aurait
interrogé et maltraité, puis relâché quelques heures plus tard, après
l'intervention de son épouse, (…). En (…) 2007, il aurait à son tour été
forcé de (…), à une reprise, trois membres des LTTE, ensuite de quoi (…)
lui auraient été (…). Fin (…) 2007, il aurait été arrêté lors d'un contrôle,
puis relâché très rapidement, dans des circonstances analogues à celles
de ses deux arrestations précédentes ; il aurait dû se présenter ensuite
(…), comme d'autres personnes de sa localité auraient dû aussi le faire.
Craignant de nouveaux problèmes et ne supportant plus les graves
violences dont auraient été victimes plusieurs connaissances, dont des
proches, un collègue de travail ainsi qu'une personne qui (…), il aurait
décidé de quitter sa région d'origine. Courant (…) 2008, il aurait pu se
rendre et résider sans problèmes (…) à Colombo – ville où il avait déjà
séjourné à plusieurs reprises en (…), l'armée lui ayant de nouveau délivré
un laissez-passer.
Le requérant aurait pris la décision de s'expatrier parce que la situation à
Colombo n'aurait pas non plus été sûre et que son épouse n'aurait pas
voulu qu'il y reste. Grâce à l'aide financière d'(…) en Europe, il aurait pu
s'adresser à un passeur, avec qui il aurait quitté le Sri Lanka en avion, le
(…) 2008, muni d'un passeport d'emprunt.
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L'intéressé a encore précisé que, malgré les soupçons dont il faisait l'objet,
aucune procédure judiciaire n'avait jamais été ouverte à son encontre.
Il a produit sa carte d'identité, une carte professionnelle, des traductions de
ses actes de naissance et de mariage, une photographie en original et
diverses photographies figurant sur Internet (relatives à une attaque
d'artillerie où […] aurait été blessée), divers documents de nature médicale
relatifs à (…), des pièces en rapport avec le décès accidentel en mer de
(…), deux attestations des (…) et (…) 2008 (la première, d'une […],
relatant les problèmes qu'il avait eus avec les autorités dans le cadre de
son travail, et la seconde, d'un […], mentionnant qu'il avait été emmené en
2007 pour un interrogatoire), ainsi qu'un permis (…).
C.
Le 25 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______. Cet
office a notamment retenu dans sa décision que la facilité avec laquelle il
avait pu exercer son métier durant de nombreuses années, se déplacer
jusqu'à Colombo, puis quitter le Sri Lanka par l'aéroport de cette ville
tendait à démontrer qu'il ne faisait pas l'objet de mesures de recherches ou
d'autres mesures particulièrement intenses et ciblées. Dit office a aussi
considéré que, au vu de la situation d'apaisement qui prévalait
actuellement au Sri Lanka, l'Etat sri lankais n'avait plus d'intérêt à
rechercher ou même poursuivre une personne telle que le requérant, qui
n'avait aidé les LTTE que ponctuellement et sous la contrainte et n'avait
jamais eu de fonction dans un quelconque mouvement d'opposition.
L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Le 2 mai 2012, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM qu'on lui
envoie des copies de toutes les pièces du dossier, y compris celles qui
avaient déjà été envoyées à celui-ci ou qu'il avait personnellement
produites (moyens de preuve), les pièces considérées comme peu
importantes et celles que l'on renonçait en règle générale à produire pour
des motifs écologiques.
Par courrier du 4 mai 2012, l'ODM a transmis au mandataire une copie de
l'index et de diverses pièces du dossier, sans lui donner accès à certaines
autres, parce qu'il s'agissait soit de pièces internes, soit de pièces peu
importantes ou connues.
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E.
Par acte du 29 mai 2012, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision du 25 avril 2012. Il a
principalement conclu au renvoi de la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à la mise au
bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
E.a Le prénommé dit ne pas avoir confié l'entier de ses motifs d'asile lors
de ses auditions.
En 19XX, alors âgé de (…) ans, il aurait participé à un entraînement de
cinq mois dans un camp des LTTE, où il aurait commencé à (…). Il aurait
ensuite fait partie des forces militaires de ce mouvement de 19XX à 19XX,
mais n'aurait participé qu'à un seul combat. Après avoir pu, à sa propre
demande, quitter les LTTE, il aurait (…), avant d'interrompre cette activité
en raison des soupçons et harcèlements récurrents de l'armée. A partir de
2006, (…), il aurait également aidé des membres des LTTE à (…).
Il aurait aussi été informé par sa femme restée au Sri Lanka de la réception
très récente d'au moins trois appels téléphoniques de personnes qui, le
recherchant, sauraient désormais qu'il se trouve à l'étranger et exigeraient
le paiement d'un million de roupies. Faute de quoi leur fils serait enlevé.
E.b Concernant l'instruction, le recourant requiert l'accès complet à son
dossier, en particulier aux moyens de preuve qu'il avait produits, puis qu'on
lui impartisse un délai adéquat pour compléter son recours.
Il demande ensuite une audition du Tribunal afin d'exposer de manière
complète ses motifs d'asile, respectivement l'octroi d'un délai raisonnable
pour verser au dossier des moyens de preuve ou produire un complément
au recours dans le cas où le Tribunal mettrait doute la vraisemblance des
nouveaux motifs d'asile invoqués (cf. let. E.a ci-avant).
Il prie par ailleurs le Tribunal de lui communiquer préalablement les noms
du juge chargé de l'instruction, des autres juges appelés à statuer sur la
présente procédure, et du greffier.
E.c A._______ fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. La
dernière audition sur ses motifs d'asile ayant eu lieu le (…) 2008 sans
aucune autre mesure d'instruction jusqu'à la décision du 25 avril 2012,
l'ODM aurait, selon lui, dû procéder à une audition complémentaire ou, à
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défaut, lui donner au moins la possibilité de déposer une détermination
écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, la situation au Sri
Lanka ayant fondamentalement changé depuis sa dernière audition.
L'audition sur ses motifs d'asile n'aurait pas non plus été correctement
conduite, notamment parce que l'ODM ne lui aurait alors pas posé, pour
cerner son véritable profil, les questions nécessaires sur les circonstances
dans lesquelles il avait appris (…) et les soupçons d'appartenance aux
LTTE de ce fait, une connaissance qui (…) avec lui ayant du reste été
abattue. Le recourant ajoute que l'autorité inférieure n'a pas davantage
demandé de précisions sur le décès d'autres personnes, dont un collège
de travail et son (…), ni ne l'a interrogé de manière plus approfondie sur les
maltraitances de l'armée sri lankaise ou ordonné un examen médical, ce qui
aurait été adéquat, vu (….).
E.d S'agissant du fond, le recourant soutient que l'ODM n'a pas instruit de
manière complète les faits pertinents de la cause ni n'a apprécié
correctement ses allégations et les moyens de preuve fournis, ses motifs
d'asile étant pertinents.
En substance, la motivation de la décision attaquée ne se réfèrerait pas à
l'ATAF 2011/24 qui énumère une série de catégories de personnes
particulièrement menacées et fixe les critères applicables ainsi que les
mesures d'instruction nécessaires lors de l'examen de la qualité de réfugié
de requérants d'asile d'origine tamoule. L'ODM aurait basé sa décision sur
des sources trop anciennes, dont notamment les conclusions fort
discutables d'un voyage de service prétendument effectué au Sri Lanka
durant l'automne 2010 et ne faisant l'objet d'aucun rapport. Il n'aurait de ce
fait pas examiné les risques spécifiques de persécution encourus,
notamment de la part groupes paramilitaires, en cas de retour au Sri Lanka.
Le recourant argue que, au vu de son passé, il serait contrôlé et interrogé
dès son arrivée à l'aéroport, surtout en provenance de Suisse, où ce
mouvement n'était pas interdit, (…) attirant au surplus l'attention. A l'issue
de ce contrôle, il serait mis en détention, période durant laquelle il
risquerait d'être torturé. En outre, même s'il devait être libéré après un
certain temps, existerait encore le risque d'être maltraité et tué par des
groupes paramilitaires collaborant avec les autorités, dont des membres
auraient du reste déjà menacé sa femme et son fils. Il relève aussi qu'un
ami au profil analogue, (…) ayant (…) des membres des LTTE et (…),
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comme lui, aurait également connu des problèmes avec les autorités sri
lankaises et résiderait désormais comme réfugié en (…).
E.e A._______ a joint à son recours un article tiré d'Internet, datant de
199X et relatant les problèmes des (…) du fait des mesures de sécurité
accrues des forces de sécurité sri lankaises, des copies de la décision
attaquée et de quatre documents officiels relatifs à la personne qu'il a citée
dans son mémoire (cf. let. E.d in fine ci-dessus), une photographie
originale en rapport avec son (…), ainsi que seize autres annexes,
documents de nature générale sur la situation actuelle au Sri Lanka, en
particulier celle des personnes d'origine tamoule, et sur les risques
encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en
cas de retour dans leur pays.
F.
Par courrier du 13 juin 2012, le prénommé a pris position sur le caractère
excusable de l'invocation tardive de motifs d'asile dans son mémoire de
recours, estimant qu'ils devaient dès lors être tenus pour vraisemblables.
Il a joint à cet envoi quatre articles de portée générale.
G.
Le 10 juillet 2012, le recourant a versé au dossier six autres moyens de
preuve, soit trois photographies en original relatives à son (…) et trois
autres en rapport avec le décès du collègue de travail dont il avait fait état
lors de l'audition (un acte de décès avec traduction, un affidavit de sa
veuve décrivant les circonstances de son décès et la qualité des relations
existant entre le défunt et le recourant, ainsi qu'une photocopie d'un article
d'un journal sri lankais du […]).
Il a expliqué dans le courrier d'accompagnement desdits moyens que la
victime aurait aidé de manière similaire les LTTE dans le cadre de (….).
H.
Par décision incidente du 19 juillet 2012, le Tribunal a demandé à l'ODM de
transmette au recourant, dans les meilleurs délais, des copies de toutes les
pièces que celui-ci avait expressément demandées le 2 mai 2012 et qu'il
était autorisé à consulter (p. ex. moyens de preuves produits, autres pièces
peu importantes ou connues).
Il a aussi imparti au recourant un délai de sept jours dès réception de ces
pièces pour produire un complément de recours, l'a invité à verser une
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avance de frais de 600 francs jusqu'au 2 août 2012 et lui a communiqué le
collège des juges ainsi que le nom du greffier
Enfin, il a rejeté ses requêtes d'audition et d'octroi d'un délai pour
s'exprimer sur la vraisemblance des motifs nouvellement invoqués dans le
mémoire de recours (cf. let. E.b ci-avant), rendant le recourant attentif à ce
qu'il lui était toujours loisible de déposer, de sa propre initiative, des
éventuels compléments de son recours et/ou des moyens de preuve, dont
le Tribunal pourrait tenir compte dans les limites de la loi.
I.
Le 23 juillet 2012, l'ODM a transmis au recourant des copies des pièces
manquantes de son dossier. Il lui a aussi remis, de sa propre initiative, un
compte-rendu du 22 décembre 2011, résumant les résultats de son voyage
de service au Sri Lanka (cf. aussi let. E.d ci-dessus).
J.
Le 2 août 2012, l'avance de frais requise a été versée.
K.
Par courrier du 7 août 2012, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait
reçu les pièces de son dossier et produit un complément au recours.
K.a Le prénommé a réitéré sa demande d'audition par l'autorité de céans
(cf. let. H ci-avant) ou, à défaut, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé
pour que son mandataire puisse le questionner de manière détaillée et
établir un procès-verbal (ci-après : pv) de ses réponses, afin qu'il soit
possible au Tribunal de se prononcer en connaissance de cause sur la
vraisemblance de ses allégations.
K.b Il allègue que des menaces de persécutions pertinentes au sens du
droit d'asile ressortiraient de certains moyens de preuve et de leur
courrier d'accompagnement remis à l'ODM le 14 juillet 2010, durant
l'instruction de sa demande d'asile (cf. pièce A 11 du dossier de l'ODM).
Or, dit office n'aurait pas fait mention de cet envoi dans sa décision et n'y
aurait évoqué que les moyens produits jusqu'à cette date, commettant
ainsi une nouvelle violation de son droit d'être entendu.
K.c Selon lui, les plus récents développements relatifs à la situation des
requérants d'asile déboutés en cas de retour au Sri Lanka impliqueraient, à
tout le moins, de constater le caractère illicite de l'exécution de son renvoi,
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respectivement d'attendre et d'évaluer l'évolution future de cette situation
avant le prononcé de l'arrêt.
Il a invoqué qu'au vu de (…), il courrait un risque de stigmatisation
supplémentaire et serait menacé pour ce motif après son retour (cf. let. E.d
in fine ci-dessus). En outre, un parent éloigné, formé comme lui (…) dans
le cadre d'un entraînement des LTTE, aurait été tué en 2008 par des
membres d'un groupe paramilitaire, à l'instar d'un autre (…) se trouvant
avec lui sur deux des trois photographies produites le 10 juillet 2012, et
dont il avait déjà parlé lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. let. B. ci-
avant).
K.d A._______ a joint au courrier précité dix moyens de preuve
supplémentaires, soit un article d'un autre journal sri lankais du (…) relatif
au décès de son collègue de travail (avec un feuillet où figure la traduction
de ce texte ainsi qu'une seconde relative au précédent article concernant le
défunt [cf. let. G ci-dessus]), deux documents en rapport avec le parent
éloigné susmentionné (un acte de décès et un article dans un périodique
sri lankais du […], tous deux avec traductions), quatre photographies de
(…), ainsi que trois articles de médias de portée générale, déjà produits le
13 juin 2012 (cf. let. F ci-avant).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié
par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne
2011, p. 820 s.).
2.2 Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent
au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29
consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce
faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux diverses mesures d'instruction
complémentaires sollicitées qui ne seraient pas déjà obsolètes du fait des
divers actes entrepris par le Tribunal ou le recourant. Ses motifs d'asile et
sa situation personnelle sont établis avec suffisamment de précision. En
effet, il a déposé un recours détaillé, complété à plusieurs reprises, ainsi
que de très nombreux moyens de preuve.
Cela étant, il n'a pas exposé ou produit des éléments nouveaux décisifs
pour le sort de sa demande d'asile et/ou la question de l'exécution de son
renvoi.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie au contenu de sa décision incidente
du 19 juillet 2012.
4.
Il convient ensuite de se prononcer sur les griefs de nature formelle
invoqués dans le recours.
4.1 Le recourant a été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors
des auditions des (…) et (…) 2008. Ces deux auditions et les moyens de
preuve qu'il a produits ultérieurement ont permis à l'ODM d'établir l'état de
faits pertinent, c'est-à-dire nécessaire à la détermination du sort de la
cause. Il ressort du dossier qu'aucun autre élément personnel pertinent
n'est intervenu par la suite, le seul écoulement du temps n'ayant ici, en soi,
aucune incidence sur la décision à prendre. Des investigations
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supplémentaires, dont une nouvelle audition du recourant, n'étaient dès
lors pas nécessaires.
Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé du fait de
l'absence d'une nouvelle mesure d'instruction, postérieure aux deux
auditions et moyens de preuve précités.
4.2 Le grief relatif au déroulement incorrect de ces auditions, où l'intéressé
n'aurait pas été en mesure d'exposer l'entier de ses motifs d'asile,
notamment en raison du manque de questions ciblées de l'ODM, doit
également être écarté.
L'ODM a posé de très nombreuses questions ciblées lors de l'audition
principale. Aussi et surtout, à l'issue de celle-ci, le recourant a expressément
reconnu avoir présenté l'entier de ses motifs et n'avoir plus rien à ajouter
(cf. questions n° 123 et 126 du pv).
4.3 Selon le recourant, l'ODM n'aurait pas pris en compte l'attestation du
(…) 2008, les pièces produites le 14 juillet 2010 et le courrier explicatif les
accompagnant (cf. pièce A 11 du dossier ODM).
Ce point de vue ne saurait être partagé, car il ressort clairement de la
motivation de la décision attaquée que cet office a procédé à une
appréciation du bien-fondé des documents en question (cf. notamment
p. 2 ch. 3 [faits] et pt. I p. 3 par. 4 in fine et 5 des considérants en droit).
4.4 L'intéressé prétend aussi que l'ODM n'a pas tenu compte de la pratique
actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24).
S'il est certes regrettable que la décision attaquée ne se réfère pas
expressément à cet arrêt et aux critères qui y sont exposés, une cassation
ne s'impose pas non plus pour les motifs suivants. La jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En
l'occurrence, le contenu de la décision du 25 avril 2012 permet de se
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Page 11
rendre compte que l'ODM, sur la base d'une analyse interne de la situation
au Sri Lanka qui, toujours d'actualité, correspond dans l'ensemble à celle
exposée dans l'ATAF 2011/24, a examiné les motifs d'asile en l'espèce et
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi avec le soin nécessaire.
Dite décision est motivée de manière suffisamment claire et détaillée. Il est
du reste manifeste que le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance
de cause.
5.
Ont qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.1 La situation au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis
la victoire du gouvernement sri-lankais en mai 2009. Les LTTE ont été
vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. La fin
du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et
installées dans des camps de rentrer chez elles. De manière générale, les
conditions de vie se sont améliorées dans tout le pays, particulièrement
dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant
la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des
droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la
liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne
suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à
un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a défini
plusieurs groupes de personnes dites "à risque" susceptibles d'être
exposées à des persécutions. Outre d'autres catégories, certains Tamouls,
de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de
circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des
LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée
de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
5.2 Les motifs que A._______ a exposés durant la période d'instruction de
sa demande d'asile (cf. let. B des faits), ne sont pas pertinents, au sens de
l'art. 3 précité.
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5.2.1 Le prénommé dit avoir fait l'objet de trois arrestations en plus d'une
décennie (en 199X et 199X et 2007) et avoir dû (…).
Clairement, ces mesures qui, du fait de la situation de très grande tension
prévalant alors, pouvaient toucher n'importe quelle personne d'ethnie
tamoule placée dans les mêmes conditions, ne sont pas d'une intensité
suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Par ailleurs, les autorités
ne lui prêtaient pas une attention particulière, vu la durée de ces
arrestations et les conditions dans lesquelles il a été relâché, aussitôt après
que son épouse a intercédé en sa faveur.
5.2.2 Le recourant allègue avoir, comme d'autres collèges avant lui, été
forcé de (…) des membres des LTTE.
Hormis (…), les autorités n'ont pas pris des mesures portant gravement
atteinte à son intégrité corporelle ou à sa liberté de mouvement. En outre,
si elle avait présumé que l'intéressé avait des liens réels avec les LTTE,
l'armée ne lui aurait certainement pas délivré par la suite un laissez-passer
pour se rendre une nouvelle fois à Colombo, en (…) 2008, soit à une
époque où le conflit armé avec ce mouvement n'était de loin pas terminé.
Le fait qu'un autre (...) habitant non loin de chez lui a été reconnu comme
réfugié en (…) (cf. let. E.d in fine des faits et annexes n° 3 à 6 du recours)
n'est pas non plus déterminant en l'espèce. En effet, cette communauté
(…) est (…) et rien n'indique que cette personne ait eu des liens étroits
avec le recourant, comme celui-ci le prétend désormais dans son recours
(cf. à ce sujet questions n° 42 a contrario et 45 du pv de la deuxième
audition et l'annexe n° 2 [par. 2] du recours). Il en va également ainsi de
l'assassinat d'un autre collègue de travail (cf. annexes n° 29, 30
[spéc.par. 5] 31 et 33 du recours et ses déclarations du recourant lors des
auditions laissant supposer qu'ils n'étaient pas particulièrement proches).
En définitive, rien au dossier n'indique que A._______ ait été victime de
sérieux préjudices, ciblés par dites autorités, et que les ennuis qu'il a
malgré tout connus alors aient été différents de ceux dont ont eu à pâtir
beaucoup de personnes de la région de Jaffna (….).
5.2.3 Le prénommé dit encore avoir subi des préjudices du fait de (…).
Or, il n'a, au vu du dossier, pas connu d'ennuis sérieux quand il (…), ni
pendant la dizaine d'années qu'il a encore passées ensuite dans sa région
d'origine, avant son départ en 2008. S'étant abondamment exprimé durant
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ses auditions, il n'a du reste pratiquement pas évoqué son (…) (cf. à ce
sujet p. 5 pt. 15 par. 1 in fine et les questions n° 49, 64 a contrario, 121 et
123).
Le fait que deux personnes (ou peut-être même trois) ayant (…) avec lui
ont par la suite été tuées, respectivement ont connu des problèmes
pertinents en matière d'asile, n'est pas davantage déterminant en
l'occurrence. Rien au dossier ne permet d'affirmer qu'elles ont été victimes
de ces préjudices en raison de leur (…) et non pour une raison dépourvue
de tout rapport avec l'intéressé.
5.2.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision
attaquée, notamment en ce qui concerne le décès de (…) et de (…) (cf. en
particulier p. 3, spéc. par. 4).
6.
Les nouveaux allégués exposés dans le recours ne sont quant à eux pas
vraisemblables.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.1 Rien ne permet de considérer que, lors de ses auditions, A._______
n'aurait pas voulu exposer d'autres motifs à l'origine de son départ du Sri
Lanka.
En effet, avant le début de l'audition sommaire, il a reçu l'aide-mémoire
pour requérants d'asile, document le rendant attentif à son devoir de
répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses
motifs d'asile. Cette obligation lui a ensuite été rappelée au début de
l'audition principale. Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu
d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile. Il
s'est du reste alors exprimé de manière abondante, cohérente et détaillée,
en particulier durant l'audition principale du (…) 2008.
Si, de (…), fait déjà peu crédible en soi, le requérant avait simplement dû
participer à un entraînement des LTTE, puis été incorporé pendant quelque
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temps dans les forces militaires de ce mouvement, où il n'aurait pas eu de
fonction particulière ni commis aucun acte répréhensible, il est difficile de
comprendre pourquoi, lors des deux auditions susmentionnées, il aurait
craint de relater un tel engagement de peu d'importance et remontant à
plus de (…) ans.
Le récit de (…) de membres des LTTE à partir de 2006 ([…]), vague au
demeurant, n'a été étayé par aucun des nombreux moyens de preuve
produits et demeure une simple allégation. Il en va de même des
prétendus appels téléphoniques à sa femme émanant de paramilitaires.
6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait
pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka.
6.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que le recourant n'a apporté
qu'un soutien très marginal aux LTTE, et ce il y a plusieurs années déjà
(cf. let. B par. 2 s. des faits et consid. 5.2.2 ci-dessus). En outre, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri lankaises
et/ou des groupes paramilitaires à leur solde pourraient soupçonner, sur
la base d'indices concrets, qu'il aurait été en contact en Suisse avec des
cadres des LTTE (cf. aussi ci-après consid. 6.2.2).
Ensuite, le recourant ne fait partie d'aucun des autres groupes à risque tels
que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. ci-dessus consid. 5.1).
Enfin, les (…) ne sont, (…), manifestement pas de nature à faire naître un
réel soupçon chez les autorités sri lankaises et/ou des membres de
groupes paramilitaires.
6.2.2 Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque
de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à
sa fuite du pays.
En l'espèce, que ce soit durant la longue période d'instruction de sa
demande d'asile par l'ODM ou dans le cadre de sa procédure de recours
– où il s'est abondamment exprimé et a fourni de très nombreux moyens
de preuve –, A._______ n'a jamais soutenu avoir eu une quelconque
activité politique en exil ni même avoir entretenu des contacts particuliers
avec des membres des LTTE en Suisse.
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Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est
pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de
persécutions en cas de retour.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve, de
nature générale, produits dans la présente procédure, ceux-ci n'étant pas
de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue de la cause.
8.
Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
9.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
11.
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable
(cf. consid. 5 et 6 ci-dessus) qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
En outre, mutatis mutandis, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes
prohibés par l'art. 3 CEDH – ou par l'art. 3 Conv. torture – en cas
d'exécution du renvoi (cf. également pour plus de détails concernant la
situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.).
Partant, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50
consid. 8.2 p. 1002 s. et jurisp. cit.).
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12.1 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur
le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis
la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai
2009. Le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation
dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la
province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle
l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception
de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les
personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre
civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce
qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne
pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier
existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum
vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe
une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
12.2 Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé.
Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs
années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans
cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna – qu'il connaît fort
bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ
pour Colombo – reste admissible.
Le recourant est encore jeune et a acquis une bonne expérience
professionnelle dans les domaines de (…) et de (….). Il ne ressort pas du
dossier qu'il soufre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de
reprendre le travail qu'il exerçait naguère ou d'exercer une autre activité
lucrative.
A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un encadrement familial et
social suffisant en cas de retour. Il a déclaré que son épouse, ses enfants,
ses parents, (…) de ses sœurs (toutes mariées) ainsi que (…) oncles et
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tantes vivaient à cette époque dans sa région d'origine (cf. pt. 12 p. 4 du pv
de la première audition et questions n° 6, 19 ss et 27 du pv de la deuxième
audition). Or, si l'on excepte le décès, après la fin des hostilités, d'(…), rien
dans le dossier ne permet de penser que les membres de ce très important
réseau familial, ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, n'y
habiteraient plus à l'heure actuelle. En outre, sa femme, qui habite toujours
dans cette même région et est originaire de la même localité que lui
(cf. question n° 23 du pv précité), doit sûrement aussi y avoir des proches
et d'autres appuis, qui pourront, cas échéant, soutenir également le
recourant lors de sa réinsertion. Partant, celui-ci bénéficiera d'un logement
et d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine.
Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève
encore que A._______ pourra aussi éventuellement bénéficier d'un certain
soutien d'ordre financier de membres de sa famille habitant à l'étranger, à
savoir (…) et (…), qui doit disposer de certaines ressources économiques,
vu l'importance de la somme qu'elle pu mettre à sa disposition pour
organiser son départ du Sri Lanka (cf. p. 4 pt. 12 et. p. 7 pt. 16 du pv de la
première audition).
12.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
13.
Enfin, l'intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
14.
Cela étant, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
15.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
16.
Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
17.
Vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu l'ampleur du dossier de recours et du travail supplémentaire qui a dû
être effectué par le Tribunal, ceux-ci doivent être fixés à 1000 francs.




(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont partiellement compensés avec l’avance de frais de
600 francs versée le 2 août 2012, le solde de 400 francs restant dû.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin


Expédition :