D-2565/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
D-2565/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-2565/2015




A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.

Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fille
C._______, née le (…),
Ukraine,

recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 mars 2015 / N (…).



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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ (ci-après : les recourants) en date du 18 janvier 2015, pour
eux-mêmes et leur enfant mineure, C._______,
les procès-verbaux des auditions des prénommés au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 janvier 2015,
la décision du 25 mars 2015, notifiée le 21 avril 2015 aux recourants, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur
transfert vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 avril 2015 contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de cette décision et à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
les pièces médicales et les articles de presse tirés d'Internet joints au
recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 27 avril 2014,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent
recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, sortant du cadre du litige, la conclusion tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié est irrecevable,
que, dans cette mesure, la demande des recourants tendant à ce qu'ils
soient entendus sur leurs motifs d'asile dans le cadre d'une nouvelle
audition fédérale s'avère également irrecevable,
qu'il convient en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
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décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du
18 décembre 2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés qu'un visa
d'une validité de six mois leur a été délivré par les autorités lituaniennes,
le 14 janvier 2015,
qu'en date du 29 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III, aux termes duquel, si le demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, le 13 mars 2015, les autorités lituaniennes ont expressément
accepté de prendre en charge les recourants et leur enfant mineure, sur
la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Lituanie
au motif que leur sécurité n'y était pas assurée, que les conditions
d'accueil y étaient désastreuses et que leur état de santé nécessitait des
traitements médicaux qui ne pouvaient pas être garantis, vu l'absence de
structures adéquates dans le pays en question,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
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que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, lors de leurs auditions au CEP, les intéressés ont déclaré s'opposer
à leur transfert en Lituanie au motif que ce pays était proche du leur,
s'agissant du climat de corruption qui y prévalait, qu'ils n'y avaient en tout
état de cause jamais séjourné, et qu'ils souhaitaient demeurer en Suisse
parce ce qu'ils s'y sentaient davantage en confiance et en sécurité,
que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne
confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, dans leur recours, les recourants ont rappelé avoir été victimes dans
leur pays d'origine de menaces de mort, en raison notamment de
démarches judiciaires entreprises auprès des instances nationales
ukrainiennes suite à la démolition de leur bien immobilier,
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qu'ils ont insisté sur la crainte que les autorités lituaniennes ne prennent
pas en compte leurs motifs d'asile du fait qu'ils sont ressortissants
ukrainiens russophones, vu la proximité politique entre la Lituanie et
l'Ukraine,
que, comme relevé plus haut, la Lituanie, membre du Conseil de l'Europe
et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
conformément à la directive Procédure,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Lituanie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités de Lituanie, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que cette présomption peut, certes, être renversée,
que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas, à leur
égard, le principe du non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, certes, l'attitude des autorités lituaniennes est teintée de méfiance
envers la Russie dans le contexte notamment de la crise ukrainienne,
que l'on ne saurait cependant en déduire que les autorités lituaniennes
n'examineront pas correctement la demande de protection des intéressés
sous prétexte que ceux-ci sont russophones,
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que l'article de presse daté du 8 avril 2015 joint au recours (faisant
notamment état d'une augmentation des demandes d'asile de
ressortissants ukrainiens en Lituanie en 2014 en raison de la guerre)
n'est pas de nature à remettre en cause ce constat,
que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Lituanie ne
les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
que les recourants font également valoir que les conditions d'accueil des
requérants d'asile en Lituanie sont désastreuses (ceux-ci étant logés
dans d'anciennes prisons soviétiques), et que les requérants
russophones en particulier sont victimes de discriminations en raison de
la langue,
que, toutefois, ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès
aux conditions minimales, et qu'il y aurait lieu d'inférer un risque de
traitements prohibés en cas de transfert en Lituanie,
qu'il appartiendra, le cas échéant, aux recourants de s'adresser aux
responsables des centres d'accueil ou à la police locale s'ils devaient être
confrontés, après leur transfert en Lituanie, à des comportements hostiles
et discriminatoires,
qu'au regard de leur parcours (bon niveau de formation), il ne peut être
retenu qu'ils sont dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits,
qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir,
documents à l'appui, qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Lituanie,
sans mettre leur vie en danger, au regard de la gravité de leur état de
santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux versés en cause que
les recourants souffrent d'une infection par le virus HIV et qu'ils
bénéficient d'un traitement antirétroviral,
que le stade précis de l'infection n'est pas précisé dans lesdits rapports,
que rien n'indique toutefois que les intéressés seraient en phase
terminale de la maladie et qu'ils seraient actuellement dans un état
critique, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'ils n'ont ainsi pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager
ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé,
qu'en outre, les intéressés pourront être traités en Lituanie,
respectivement le suivi pourra y être assuré, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que l'article de presse fourni, dans la mesure où il concerne la situation
de patients atteints notamment par le virus HIV en Ukraine, n'est pas
décisif,
qu'il ressort par ailleurs du rapport médical du 20 avril 2015 que l'hépatite
C dont souffrait le recourant depuis 2010/2011 est désormais guérie, et
que l'état général de celui-ci est satisfaisant,
que les problèmes d'ordre cardiaque concernant le recourant relevés
dans le rapport médical du 13 mars 2015 n'apparaissent pas non plus
d'une gravité suffisante, le thérapeute ayant uniquement souligné que les
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données anamnestiques semblaient compatibles avec des angines de
poitrine, et a préconisé de ce fait un bilan cardiologique,
qu'enfin, la phobie liée à la peur de prendre l'avion invoquée dans le
recours n'est établie par aucun document médical, et ne concerne en tout
état de cause que les modalités du transfert,
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que la Lituanie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate (à savoir un contrôle clinique et biologique régulier au sein de
structures spécialisées disposant de laboratoires adaptés, la délivrance
de traitements antirétroviraux, ainsi que des contrôles cardiaques), dans
le cas des recourants, en particulier après que ceux-ci y auront introduit
une demande d'asile,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède le transfert des recourants en Lituanie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, par ailleurs, le intéressés n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande
sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant notamment de l'égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Lituanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
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tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21,
22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la
Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)


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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna


Expédition :