D-2529/2007 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
D-2529/2007 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile

Cour IV
D-2529/2007
col/gsa/mae
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Badoud et Lang
Greffier: M. Gschwind
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 9 mars 2007 en matière d'asile de renvoi et d'exécution du
renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 novembre 2006,
que lors de ses auditions du 5 décembre 2006, puis du 21 décembre 2006,
l'intéressé, ressortissant serbe d'appartenance ethnique albanaise et de religion
musulmane, a pour l'essentiel déclaré avoir combattu dans les rangs de
l'UCPMB du C._______ ; qu'au terme de la guerre, il se serait à nouveau établi
dans son village de D._______, dans la commune de E._______ ; qu'il y aurait
vécu jusqu'au mois de juillet 2003,
qu'un matin de juillet 2003, une unité des forces spéciales de la gendarmerie
serbe serait venue chez lui ; que les gendarmes lui auraient présenté une liste
de personnes supposées détenir des armes et sur laquelle figurait son nom ;
qu'ils auraient requis de l'intéressé qu'il remette immédiatement toutes les
armes en sa possession ; qu'il leur aurait précisé n'en détenir aucune ; que les
gendarmes l'auraient alors frappé,
que l'intéressé aurait été emmené par son frère chez un médecin pour y être
soigné ; que deux jours après son agression, le frère de l'intéressé aurait
déposé une plainte auprès de la police communale de E._______ ; que
parallèlement, l'ex-commandant du requérant au sein de l'UCPMB aurait
également dénoncé cette agression auprès de la mission de l'OSCE (forces
européennes de paix) ; que cette dernière aurait enregistré la plainte et promis
d'accroître sa surveillance ; que l'intéressé, craignant tout de même d'être l'objet
d'autres agressions, aurait néanmoins décidé de fuir pour F._______,
qu'il y aurait vécu et travaillé comme serveur dans un restaurant sans rencontrer
de problèmes particuliers de juillet 2003 jusqu'à son départ du pays au mois
d'août 2006 ; qu'il aurait quitté F._______ après avoir perdu son emploi et
n'avoir plus eu les moyens de vivre sur place ; qu'il aurait ainsi fui tout d'abord
en Hongrie, où il serait resté durant environ trois mois, avant de rejoindre
l'Autriche puis la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit deux attestations de
l'UCPMB,
que par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
3(LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que dans le recours qu'il a interjeté le 9 avril 2007, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à titre subsidiaire,
au prononcé d'une admission provisoire ; que pour l'essentiel, il précise craindre
de rentrer dans son pays d'origine et d'y être l'objet de violences de la part des
forces spéciales serbes,
que le 12 avril 2007, le juge chargé de l'instruction a accusé réception du
recours du 9 avril 2007,
que par courrier du 7 mai 2007, l'intéressé a produit une convocation, non
datée, ainsi qu'une décision du G._______ datée du 25 août 2003,
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur
les décision de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi
conformément aux art. 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi,
que le recourant a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]),
qu'aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (al. 1) ; que sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,
de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (al. 2),
qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
4manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a estimé dans sa décision du 9
mars 2007 que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les
conditions de l'art. 7 LAsi,
que l'invraisemblance du récit présenté par le recourant est encore renforcée
par la production, au stade du recours, d'une convocation non datée du
G._______ et d'un arrêt de ce même tribunal daté du 25 août 2003 ; qu'en effet,
la décision précitée a été établie sur un papier sans entête officielle et ne
contient pas le dispositif auquel ses considérants renvoient expressément ;
qu'en outre, la date du prononcé de la décision est antérieure de plus de trois
ans à la date à laquelle le recourant aurait été convoqué pour être auditionné
par le juge qui a pourtant signé les deux documents ; que cette seule
constatation suffit à mettre en doute la valeur probante des documents produits ;
que ceux-ci ont à l'évidence été établis pour les besoins de la cause et
constituent ainsi des faux qui, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, sont
confisqués par l'autorité de céans,
que par ailleurs, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision attaquée,
l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres éléments
d'invraisemblance caractérisant le récit du recourant,
qu'au demeurant, les allégations du recourant, nonobstant la question de leur
vraisemblance, ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; que celui-ci
n'a plus rien à craindre dans son pays en raison des faits qu'il allègue au vu de
la loi d'amnistie votée par le Parlement serbe le 2 juin 2002, entrée en vigueur
au mois de juillet suivant, en faveur des anciens combattants des milices issues
de l'UCK ; que cette amnistie, dont le texte a été publié dans la feuille officielle
de la Serbie-et-Monténégro n° 37/02, ne prévoit aucune exception, de sorte que
l'intéressé a pu en bénéficier,
qu'en outre, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à retrouver
un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le
pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas déterminants en la
matière,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du 9 mars 2007, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
5que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans
ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] / JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier au Kosovo
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ; que sa crainte
d'être l'objet de violences de la part des forces serbes n'est pas suffisamment
concrète et sérieuse au sens des dispositions conventionnelles précitées ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant en outre précisé avoir déjà vécu durant
près de trois ans au Kosovo sans avoir été confronté au moindre problème de
l'ordre de ceux qu'il dit désormais craindre en cas de renvoi ; que l'exécution du
renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]),
qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4
LSEE) ; que la Serbie, et plus particulièrement la province du Kosovo – lieu du
dernier domicile de l'intéressé – ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet État, plus particulièrement de la province du Kosovo, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'en outre, il n'y a pas d'éléments objectifs et personnels qui différencieraient
l'intéressé de n'importe quel autre compatriote appartenant à la majorité
albanaise de retour au pays – notamment au Kosovo – dans des conditions
normales ou de la population restée sur place ; que l'intéressé est jeune,
d'ethnie et de langue maternelle albanaise, qu'il n'a pas allégué de problèmes
de santé et qu'il possède encore de la parenté dans la ville de E._______, soit
6autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE),
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit
également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600 sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La convocation non datée n° K 148/03 et la décision du 25 août 2003
n° P 118/03 sont confisquées.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont à la charge de l'intéressé.
Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30
jours dès la notification.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton H._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :