D-2354/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Karar Dilini Çevir:
D-2354/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-2354/2015




A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Syrie,
(…),
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 7 avril 2015 / N (…).



D-2354/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
4 novembre 2014,
la décision du 7 avril 2015 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés
vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 avril 2015, contre cette décision, assorti d'une
demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 avril 2015,
la décision incidente du 30 avril 2015, par laquelle le Tribunal a requis le
mandataire précédent s'il représentait toujours les intéressés,
la réponse négative de ce dernier du 6 mai 2015,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-2354/2015
Page 3
que préliminairement, le Tribunal constate que la décision querellée a été
notifiée personnellement aux intéressés, et non à leur mandataire,
que le mandat de représentation était connu du SEM au plus tard depuis
le 2 avril 2015, date de réception du courrier du 1er avril 2015 du
mandataire annonçant la constitution de son mandat,
que la décision du 7 avril 2015 n'a donc pas été notifiée régulièrement
(cf. art. 11 al. 3 PA),
qu'aux termes de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties ; que la protection de ces dernières est
néanmoins donnée lorsque la notification irrégulière a atteint son but,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si les parties concernées ont été lésées
par l'irrégularité de la notification,
qu'en l'espèce, les intéressés, après réception de la décision en date du
8 avril 2015, ont disposé d'un délai certes bref, mais cependant suffisant
pour en signaler l'existence à leur mandataire et lui demander de prendre
toute mesure appropriée pour protéger leurs intérêts,
qu'ils ont toutefois apparemment renoncé à cette possibilité en recourant
personnellement, dans le délai de l'art. 108 al. 2 LAsi, contre la décision du
SEM ; qu'ils n'ont au demeurant pas contesté à cette occasion la validité
de la notification de cette dernière,
que, par courrier du 6 mai 2015, le mandataire précité a confirmé qu'il ne
représentait pas les intéressés dans la présente procédure de recours,
que dans ces conditions, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas
été lésés par la notification irrégulière de la décision du SEM, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'annuler cette dernière pour ce motif,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
D-2354/2015
Page 4
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
D-2354/2015
Page 5
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité
inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", et des déclarations des intéressés, que
ceux-ci ont franchi irrégulièrement la frontière espagnole en (…) et qu'ils
ont été arrêtés et détenus en Espagne pour séjour illégal,
qu'en date du 2 février 2015, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 13 par 1 dudit règlement,
que, le 26 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que dans leur recours, ces derniers n'ont pas contesté cette compétence,
qui est ainsi donnée,
qu'ils se sont toutefois opposés à leur transfert en Espagne, en invoquant
les conditions de vie difficiles dans lesquels se trouveraient les requérants
d'asile dans ce pays ; qu'ils ont requis l'application par analogie de l'arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel
D-2354/2015
Page 6
c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, mettant l'accent sur
la nécessité d'obtenir des garanties précises, notamment en matière de
logement,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, cet Etat est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union
européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
D-2354/2015
Page 7
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115, et M.S.S. c. Belgique
et Grèce précité),
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt du
4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse n'est par ailleurs
manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne
exclusivement l'examen d'un transfert Dublin d'enfants (accompagnés ou
non) vers l'Italie, et non vers l'Espagne,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée aux recourants, aux conditions et au sens de la jurisprudence
précitée, au vu de l'inapplicabilité de celle-ci dans le cas particulier,
que cela étant, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités espagnoles refusent de les prendre en charge et
de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
D-2354/2015
Page 8
qu'enfin, ils n'ont pas démontré, de manière concrète et avérée, que leurs
conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si — après leur retour en Espagne — les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée et l'aîné de leurs
enfants souffraient de problèmes de santé d'ordre psychologique
consécutifs au stress créé par leur situation et la perspective d'un transfert
en Espagne,
qu'il ne s'agit en l'état que d'une simple affirmation nullement étayée,
que force est de constater que les intéressés, interrogés au sujet de leur
état de santé, ont affirmé qu'eux-mêmes et leurs enfants allaient bien
(cf. procès-verbaux des auditions du 14 novembre 2014, p. 9 s.,
respectivement p. 8),
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur
transfert représenterait un danger concret pour leur santé,
D-2354/2015
Page 9
qu'en effet, leurs problèmes de santé, tels qu'allégués, n'apparaissent
manifestement pas d'une gravité telle que leur transfert en Espagne serait
illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'ils pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en
particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, pour les motifs exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
D-2354/2015
Page 10
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17
par. 1 et 2 dudit règlement,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de les prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une
avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2354/2015
Page 11
(dispositif page suivante)

D-2354/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy


Expédition :