D-2076/2013 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
Karar Dilini Çevir:
D-2076/2013 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-2076/2013



A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.



Parties

A._______, né le […],
Erythrée,

recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en vue de l'asile familial; décision de l'ODM du 14
mars 2013 / N […].


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Vu
l'acte du 8 juillet 2011 par lequel le SAJE a informé l'ODM que
A._______, domicilié à Khartoum, demandait l'asile et sollicitait une
autorisation d'entrée en Suisse, pays où vivait son frère, B._______,
réfugié reconnu,
la procuration et les copies d'un certificat de naissance de A._______ et
d'une autorisation d'établissement de B._______ produites,
l'écrit par lequel le SAJE, le 6 octobre 2011, a invité l'ODM à lui préciser
les démarches à effectuer par l'intéressé pour qu'il soit entré en matière
sur sa demande,
le questionnaire adressé par l'ODM au SAJE, le 26 octobre 2011, invitant
notamment le requérant à y répondre,
la réponse du SAJE, le 10 novembre suivant,
la décision du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté, le 12 avril 2013, contre cette décision, dans lequel le
SAJE a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse pour A._______ et à la dispense de
l'avance des frais de procédure,
le document médical daté du 15 mars 2012, produit à l'appui du recours
sous forme de copie,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
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visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision
attaquée a réellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet
ATAF 2011/39, consid. 1.3),
que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne
capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement
personnel non susceptible de représentation,
que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un
tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le
requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il
avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à
l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite
rédigée et/ou signée par ses soins),
que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu
requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement
devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi
qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que
l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci,
que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette
décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF 2011/39 précité,
consid. 4.3),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 8 juillet 2011 a été déposée par
le SAJE, celui-ci ayant été l'unique interlocuteur de l'ODM dans le cadre
de la procédure de première instance,
qu'à aucun moment il n'y a eu de contact avec A._______, dont on peut,
vu son âge et en l'absence d'élément démontrant le contraire, admettre
qu'il possède la capacité de discernement pour déposer une demande de
protection,
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qu'en effet, ni l'acte du 8 juillet 2011, ni la réponse du 10 novembre
suivant - rédigées en français - ne portent la signature de A._______,
que ces pièces émanant du SAJE, il n'est pas établi que A._______ ait
réellement manifesté sa volonté de déposer une demande de protection,
que ces pièces ne permettent pas de conclure qu'il a agi personnellement
dans le cadre de la procédure, et partant, a mis en œuvre son droit
strictement personnel,
que ni la procuration au dossier ni les pièces en photocopie ne
permettent de l'admettre,
qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point et de décider des suites
à donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de
guérison du vice, soit en communiquant au SAJE que la demande d'asile
du 8 juillet 2011 n'est pas recevable (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité,
consid. 4.3.2 in fine),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 14
mars 2013 annulée et la cause renvoyée à l'ODM,
que le recours, manifestement fondé, peut être admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est donc renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1
phr. 1 et al. 2 PA),
que, par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
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qu'en l'absence de décompte de prestations détaillé (cf. art. 14 al. 2
FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer un montant de 300 francs à
titre d'indemnité de partie,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du 14 mars 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première
instance.
3.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna


Expédition :