D-2002/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Karar Dilini Çevir:
D-2002/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Cour IV
D-2002/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...), et ses filles,
B._______, née le (...),
C._______ née le (...),
Kosovo,
représentées par le Centre Social Protestant (CSP), (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 17 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2002/2010
Faits :
A.
En date du 19 avril 2009, les intéressées ont déposé une première
demande d'asile en Suisse.
A._______ s'est déclarée d'ethnie ashkali et ressortissante du Kosovo,
qu'elle aurait quitté au moment de la guerre, et avoir vécu depuis 1999
à D._______ [ville de Serbie]. Elle aurait été mariée une première fois
et aurait vécu quelques mois, en 1996, avec son premier mari, qui
serait le père de sa première fille. Elle a indiqué s'être ensuite mariée
une seconde fois en 1998, et avoir eu deux autres filles de son second
mari. Ce dernier, qui l'aurait forcée à se prostituer depuis 2001, l'aurait
contrainte de déposer une demande d'asile en Hongrie le (...) mai
2008 (ce qu'a confirmé la banque de données EURODAC). Elle aurait
été contrainte par son second mari de se livrer encore plus
régulièrement à la prostitution, et ce au sein même du centre
d'hébergement hongrois, sans toutefois qu'elle ose faire part de sa
situation aux autorités hongroises. Après quelques mois, le second
mari de l'intéressée aurait disparu et emmené avec lui la plus jeune
des trois filles, née en (...). Une plainte aurait été déposée par
l'intéressée auprès des autorités hongroises suite à l'enlèvement de la
fillette, mais l'enquête n'aurait pas abouti. Suite au rejet de sa
demande d'asile par lesdites autorités, l'intéressée et ses deux filles
aînées auraient quitté la Hongrie en date du (...) avril 2009 en camion
et seraient arrivées en Suisse en date du 19 avril 2009, date à laquelle
elles ont déposé leur première demande d'asile.
Lors de l'audition sommaire du 23 avril 2009, A._______ s'est
déterminée sur le résultat des investigations dans la banque de
données EURODAC et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let.
d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans le sens
d'un transfert vers la Hongrie.
Le 8 juin 2009, les autorités hongroises ont accepté de reprendre les
intéressées sur leur territoire, suite à la demande en ce sens de l'ODM
du 28 mai 2009.
Par décision du 11 août 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en
matière sur leur demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
ainsi que leur renvoi vers la Hongrie et l'exécution de cette mesure.
Page 2
D-2002/2010
Les intéressées n'ont pas fait recours contre cette décision qui leur a
été notifiée personnellement en date du (...) novembre 2009. Elles ont
été transférées en Hongrie à la même date par les autorités du canton
E._______.
B.
L'intéressée et ses deux filles ont déposé une nouvelle demande
d'asile en Suisse en date du 6 janvier 2010.
Auditionnée le 13 janvier 2010, A._______ a allégué à cette occasion
qu'elle-même et ses deux filles avaient été immédiatement arrêtées
par les autorités hongroises, à leur arrivée sur leur territoire en date
du (...) novembre 2009, et mises en détention dans une prison
pendant vingt jours, puis dans un centre semi-libre. Elle aurait, le
12 décembre 2009, au vu du rejet par les autorités hongroises de sa
nouvelle demande d'asile du (…) novembre 2009, signé son
engagement à rentrer dans son pays d'origine. Elle serait partie par
ses propres moyens pour le Kosovo vers mi-décembre 2009 avec ses
deux filles, et serait retournée vivre chez sa mère. Entre Noël et
Nouvel-An, à une date qu'elle ne se rappelle pas, la recourante aurait
été attaquée par son second mari accompagné de quelques
comparses. Il aurait tenté d'enlever ses deux filles, mais aurait
renoncé, suite aux appels à l'aide de la mère de la requérante et des
appels à la police par des voisins. Les policiers qui seraient venus
auraient recommandé à l'intéressée de les appeler si son mari
revenait, et seraient ensuite repartis. La requérante et ses filles
seraient restées cachées quelques jours chez des voisins, et seraient
ensuite reparties au moyen d'un combi plein de passagers, pour la
Suisse, où elles seraient arrivées après un voyage de trois jours.
Invitée à l'occasion de cette audition à se prononcer, conformément à
son droit d'être entendu, sur le fait que la Hongrie semblait être
compétente pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué ne
pas vouloir retourner dans ce pays, dans la mesure où ni elle-même ni
ses filles n'y avaient été protégées des agissements de son second
mari, et que sa fille cadette y avait été enlevée par ce dernier.
C.
Par courrier du 25 janvier 2010, le mandataire nouvellement constitué
des requérantes a sollicité de l'ODM la production en copie des pièces
pertinentes du dossier de ses mandantes, à savoir notamment les
procès-verbaux d'audition tenus lors de ses première et seconde
Page 3
D-2002/2010
demandes d'asile ainsi que la décision rendue dans le cadre de la
première demande d'asile déposée par les intéressées.
D.
En date du 26 janvier 2010, l'ODM s'est adressé aux autorités
hongroises en vue de la réadmission des requérantes dans cet Etat.
Lesdites autorités ont répondu positivement à cette demande en date
du 3 février 2010, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les criètres
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin, JO L 50 du 25 février 2003).
E.
Par courrier du 15 février 2010, l'ODM a fourni au mandataire des
intéressées une partie des pièces de leur dossier.
F.
Par courrier du 22 février 2010, le mandataire des intéressées a
sollicité une nouvelle fois la production des pièces pertinentes du
dossier de ses mandantes à l'ODM, dans la mesure où ce dernier
n'avait pas fourni l'ensemble des pièces requises lors de sa première
requête en ce sens.
Les requérantes ont également insisté à cette occasion sur les
conditions de leur retour en Hongrie en novembre 2009, puis sur les
circonstances de leur retour au Kosovo un mois plus tard. Tant la mère
que ses filles ont soutenu que, bien que souffrantes ou blessées, elles
n'avaient jamais eu accès à un médecin en Hongrie, et qu'il avait été
demandé à l'intéressée de s'engager à quitter le pays dans les vingt
jours, sous peine de devoir rester encore en détention pour cinq mois.
A._______ a également relevé qu'elle avait relaté de manière précise
l'agression dont elle aurait été victime de la part de son second mari,
une fois rentrée au Kosovo, et que la police kosovare serait
impuissante à la protéger dans son pays. Elle a dès lors conclu qu'un
renvoi en Hongrie, au vu de l'arrestation et de la mise en détention
certaines qui les attendrait, elle et ses deux filles mineures, devait être
considéré comme un traitement inhumain et dégradant au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Les
intéressées ont également conclu à l'application de la clause de
Page 4
D-2002/2010
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin. Elles ont
enfin indiqué que les événements vécus en Hongrie et au Kosovo
avaient eu des répercussions importantes sur leur santé psychique et
qu'elles faisaient actuellement toutes trois l'objet d'un suivi
thérapeutique, des certificats médicaux devant être transmis
ultérieurement.
G.
Par courrier du 2 mars 2010, l'ODM a transmis les pièces requises du
dossier des requérantes à leur mandataire, à l'exception des pièces
qui ne sont en principe pas consultables.
H.
Par décision du 17 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d'asile déposée par les intéressées, en application
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ; il a prononcé leur renvoi vers la Hongrie,
Etat compétent pour examiner leur demande d'asile sur le fond, en
vertu du règlement Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
La décision a été notifiée au mandataire des requérantes en date du
22 mars 2010.
I.
Par acte du 29 mars 2010, les intéressées ont interjeté recours contre
la décision du 17 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) ; elles ont, à titre préliminaire, requis la restitution de l'effet
suspensif, ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du
17 mars 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour l'entrée en matière sur les demandes
d'asile ou pour l'examen des demandes d'asile en application de
l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin, ainsi qu'à l'inexigibilité de leur renvoi
en Hongrie, à la dispense du paiement des frais de procédure
présumés, enfin, à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens.
Elles ont soutenu que l'ODM avait violé leur droit d'être entendu, tout
d'abord en ne prenant pas en compte la situation médicale invoquée
dans leur courrier du 22 février 2010 et en rendant sa décision avant
même la transmission des certificats médicaux promis par les
intéressées dans ledit courrier. Le mandataire a argué sur ce point
qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée quant au fait d'avoir
attendu la réception du second certificat médical devant être établi
avant d'adresser l'ensemble des rapports à l'autorité. Les recourantes
Page 5
D-2002/2010
ont allégué ensuite que l'ODM n'avait pas motivé sa décision, en ne
précisant pas sur quelle base légale exacte il s'était fondé pour rendre
sa décision, se contentant de mentionner deux accords internationaux,
mais sans indiquer de quelles dispositions topiques desdits accords il
était fait application. Elles ont en outre fait valoir que leur situation sur
le plan médical rendait leur renvoi vers la Hongrie inexigible, car il
impliquait une mise en danger concrète, dès lors qu'aucune des deux
filles de l'intéressée n'avait pu bénéficier des soins médicaux
nécessaires dans ce pays.
Deux certificats médicaux ont été fournis par les intéressées à cette
occasion. Le premier certificat, relatif à A._______, est daté du 9 mars
2010 et émane [de] [dénomination de l'établissement hospitalier], des
Drs F._______, médecin adjoint, et G._______, médecin interne. Il
pose les diagnostics psychiatriques (selon CIM-10), d'état de stress
post-traumatique (F43.1) et de troubles anxieux et dépressifs mixtes
(F41.2). Il est indiqué qu'il n'y a pour l'heure aucun traitement
médicamenteux, qu'il y a reprise du traitement psychothérapeutique
initié en 2009 et un renforcement du rythme des consultations pour
offrir un entretien hebdomadaire. Le second certificat, relatif à
B._______, non daté, émane [de] H._______, psychologue SFSS. Il
en ressort notamment que la jeune fille présente un retard intellectuel
moyen avec des difficultés cognitives dans les domaines du
raisonnement non-verbal logique et hypothético-déductif, ainsi que des
difficultés de structuration spatiale, une grande lenteur et une faible
mémoire de travail. Il est relevé que sa situation nécessite une
scolarisation dans une structure adaptée et qu'en l'absence d'un cadre
de sécurité, elle risque une aggravation des symptômes de stress
post-traumatique et des symptômes dépressifs associés.
J.
Par télécopie du 30 mars 2010, le Tribunal a suspendu avec effet
immédiat toute mesure tendant à l'exécution du renvoi des
intéressées, à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
K.
Par décision incidente du 1er avril 2010, le Tribunal a octroyé des
mesures provisionnelles aux recourantes, a requis de leur part la
production de la première page manquante du second certificat
Page 6
D-2002/2010
médical fourni à l'appui de leur recours et a réservé sa détermination
quant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure
présumés à une décision ultérieure.
L.
Invité à se prononcer sur le recours des intéressées, l'ODM, par
réponse du 12 avril 2010, en a proposé le rejet, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a rappelé que tous les Etats liés par
l'Accord d'association à Dublin étaient signataires notamment de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH ou encore de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
ce qui était le cas de la Hongrie. Il a relevé que cet Etat était dès lors
tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces
dispositions légales et que les recourantes n'avaient apporté aucun
élément nouveau pouvant renverser cette présomption, rien ne
permettant de considérer que la Hongrie n'offrirait pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi, ni qu'elle ne respecterait pas ses engagements de droit
international. Dit office a également relevé qu'il n'existait pas non plus
d'indice de violation des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de
renvoi des recourantes en Hongrie. Quant aux questions médicales
soulevées par les recourantes, il a indiqué que, s'agissant de
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devenait inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Dès lors, il a retenu, en se référant à la jurisprudence du
Tribunal, que sauf circonstances très exceptionnelles – telles que la
nécessité de recevoir des soins pointus dont l'interruption constituerait
sans aucun doute possible un traitement cruel et inhumain – le renvoi
dans un pays européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
pour mener la procédure d'asile et de renvoi devait être confirmé. Il a
enfin relevé à ce propos que la Hongrie possédait des infrastructures
médicales adéquate pour une prise en charge sur le long terme, et
que les autorités requises sont informées par les autorités suisses à
l'avance de l'arrivée de chaque requérant sur leur territoire, ainsi que
de leur état de santé lorsque le transfert est annoncé. En ce qui
concerne la tendance suicidaire invoquée par A._______, dit office a
renvoyé à la jurisprudence constante du Tribunal à ce sujet.
Page 7
D-2002/2010
M.
Invitées à fournir leurs observations relatives à la réponse de l'ODM
du 12 avril 2010, les intéressées ont adressé le 23 avril 2010 un
courrier au Tribunal, par lequel elles se sont référées aux moyens
développés à l'occasion de leur recours. Elles ont ajouté que le fait
qu'un Etat ait ratifié certaines conventions ne démontrait nullement
que cet Etat ne les violerait pas. Elles ont considéré que l'ODM n'avait
pas répondu à leurs nombreux arguments avancés dans leur recours,
étayés tant par les déclarations de A._______ que par les rapports
médicaux produits. Elles ont relevé qu'il ne s'agissait pas tant de
savoir si la procédure à laquelle elles auraient accès en Hongrie serait
équitable que de savoir en premier lieu sous quelles conditions elles
pourraient introduire une nouvelle procédure et si dans ce cas, elles
seraient prémunies contre une détention dans les conditions décrites
dans leur recours et contre une expulsion dans leur pays d'origine, et
qu'il existait dès lors un risque tout à fait sérieux qu'elles soient
exposées à des traitements contraires aux art. 3 et 5 CEDH. Quant à
leur situation médicale, elles ont insisté sur le fait qu'au vu de la
probabilité de leur mise en détention en Hongrie, elles n'auraient
nullement accès aux soins nécessaires, indépendamment de la qualité
des infrastructures médicales prévalant dans ce pays. Elles ont
indiqué que dans la perspective d'un renvoi vers le Kosovo, les
infrastructures médicales y étaient notoirement insuffisantes pour
permettre la prise en charge de personnes gravement traumatisées.
Elles ont enfin conclu à ce que leur demande soit traitée en tenant
compte de leur situation familiale et personnelle et de leur intérêt
supérieur.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 8
D-2002/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourantes, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8).
Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
Page 9
D-2002/2010
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss).
2.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, et, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi, l'Etat
compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugiés des membres
de la famille du demandeur, puis, successivement celui qui a délivré
au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6
à 13 du règlement Dublin). En dérogation aux critères de compétence
définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 du règlement Dublin, voir également art. 29a al. 3
OA 1).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1), sous réserve de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 Dans leur recours, les intéressées ont fait valoir que l'ODM n'avait
pas indiqué les dispositions légales topiques sur lesquelles il avait
fondé sa décision de renvoi du 17 mars 2010, violant ainsi son
obligation de motiver ; elles ont ajouté qu'un renvoi en Hongrie
représenterait une violation de l'art. 3 CEDH, respectivement de l'art. 3
Conv. torture, et, au vu de leur situation médicale, serait inexigible,
Page 10
D-2002/2010
leur demande d'asile devant être traitée par les autorités suisses en
vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin (clause de souveraineté).
3.2 S'agissant du grief tiré de la violation de l'obligation de motiver,
même si la décision entreprise ne précise pas la base légale exacte
sur laquelle s'est fondé l'ODM pour affirmer que la Hongrie était
compétente dans le cadre du système Dublin pour l'examen de leur
demande d'asile, les recourantes ne pouvaient pas ignorer que la
disposition topique était l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin en tant
qu'il vise l'existence d'une procédure d'asile déposée dans cet Etat.
Dans ces circonstances, celles-ci ne sauraient valablement, en tout
état de cause, se prévaloir d'une violation par l'ODM de leur droit
d'être entendu découlant de l'obligation pour dite autorité de motiver
ses décisions. Il ressort en outre des pièces du dossier que les
recourantes ont eu confirmation, par courrier du 29 mars 2010, de la
demande de l'ODM et de la réponse des autorités hongroises (pièces
B 13/1 et 18/1 selon l'index du dossier ODM), mentionnant la
disposition du règlement Dublin sur la base de laquelle celles-ci
acceptaient une reprise en charge.
Ce grief est dès lors mal fondé.
3.3 Quant à celui portant sur une violation du droit d'être entendu
relative au prononcé de la décision de l'ODM sans que ce dernier
n'attende la production des certificats médicaux promis par les
intéressées, il est également mal fondé.
En effet et en tout état de cause, dès lors que ledit office a été invité à
se prononcer sur le recours des intéressées, et donc également sur
les certificats médicaux fournis à cette occasion, il s'avère que ces
éléments ont été appréciés par l'autorité intimée, qui ne les a par
ailleurs pas considérés comme susceptibles de remettre en cause son
appréciation initiale quant à la situation des recourantes.
Ainsi, au vu de ce qui précède, si tant est qu'il y avait eu vice du droit
d'être entendu – cette question pouvant ici rester ouverte –, il aurait
été en tout état de cause guéri (cf. notamment ATAF 2008/47
consid. 3.3.4 p. 676s.).
Page 11
D-2002/2010
4.
4.1 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre
considéré que la Hongrie était compétente pour mener la procédure
d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
En l'espèce, il est constant et non contesté que les recourantes ont
présenté une première demande d'asile en Hongrie le (…) mai 2008,
puis une seconde le (...) novembre 2009. Elles auraient été, selon
leurs dires, mises en détention dès leur arrivée en Hongrie suite à leur
renvoi de Suisse le 5 novembre 2009 en application du règlement
Dublin, et seraient retournées au Kosovo, après avoir signé leur
engagement à quitter la Hongrie, au vu du rejet de leur demande
d'asile. De retour au Kosovo, elles y auraient été menacées par le
second mari de la recourante, puis seraient revenues en Suisse, y
déposant leur nouvelle demande d'asile en date du 6 janvier 2010.
En outre, en date du 3 février 2010, les autorités hongroises
compétentes ont expressément accepté la reprise en charge des
intéressées.
4.2 Il ressort de ce qui précède que la Hongrie est l'Etat compétent,
en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, pour traiter la
demande d'asile déposée en Suisse le 6 janvier 2010 par les
intéressées.
5.
5.1 Sur le fond, les recourantes font valoir qu'un transfert en Hongrie
serait contraire aux droits humains, invoquant une violation des art. 3
et 5 CEDH, en mentionnant en références un rapport de 2007 du
Hungarian Helsinki Committee ("Detention of Asylum-Seekers in
Hungary"), un rapport de 2009 de European Social Watch ("European
Social Watch Report 2009 : Migrants in Europe as Development
Actors, National Reports, Hungary"), ainsi qu'un rapport de 2009 de
Gabor Gyulai ("Practices in Hungary concerning the Granting of Non-
EU-Harmonised Protection Statuses"). Elles soutiennent qu'elles
seraient mises en détention dans des conditions inacceptables dès
leur arrivée sur le territoire hongrois et n'auraient pas accès aux soins
médicaux nécessaires au vu de leur état de santé psychique en
particulier.
Page 12
D-2002/2010
5.1.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par
l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. réfugiés, et
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu'à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent
les dispositions. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords
bilatéraux II, FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants
introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient
un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent
donc partir de la présomption que les règles imposées par les
conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement
ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
5.1.2 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser
que la Hongrie n'offrirait pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est
en particulier signataire de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi
lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités hongroises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant les recourantes dans leur pays d'origine au mépris de ce
principe. Cet Etat dispose d'un cadre légal et de processus
administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une
demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et
garanties prévues par le droit international et par la législation de
l'Union européenne. Au surplus, suite à un accord intervenu le
28 décembre 2006, la Hongrie collabore étroitement dans ce domaine
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
et avec une organisation non gouvernementale (ONG) hongroise
renommée, à savoir le "Hungarian Helsinki Committee" (HHC) (cf. en
particulier le rapport publié en décembre 2008 par cette ONG et
intitulé "Asylum seekers' access to Territory and to the Asylum
Procedure in the Republic of Hungary", p. 5s., [ci-après rapport HHC
2008], rapport plus récent que celui mis en exergue par les
intéressées dans les références de leur acte de recours et leurs
correspondances).
Page 13
D-2002/2010
5.1.3 En outre, le Tribunal considère que les intéressées n'ont pas été
en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et
sérieux d'être soumises, en cas de renvoi en Hongrie, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH. Rien ne permet en particulier de penser
qu'elles puissent véritablement courir un danger notable d'être
personnellement victimes d'actes contraires à cette disposition en
raison d'une prétendue absence de soins médicaux nécessités par
leur état de santé mentale, ni qu'elles ne pourraient pas avoir accès
aux soins éventuellement nécessaires. S'agissant des prétendus
risques d'être placées en détention à leur retour en Hongrie, le
Tribunal se limitera à relever que leur entrée sur le territoire hongrois
se fera de manière légale et que les autorités compétentes seront
averties à l'avance de leur arrivée ainsi que de leurs affections
médicales.
Ainsi, si les recourantes pouvaient se trouver mises en détention à leur
arrivée en Hongrie, cela correspondrait à la phase du début de la
procédure d'asile, et elles seraient ensuite, selon toute vraisemblance,
transférées dans un centre d'accueil pour requérants d'asile
(cf. notamment rapport HHC 2008 p. 10ss), comme cela a été le cas,
selon leurs dires, à la suite de leur premier renvoi le 5 novembre 2009.
Il convient également de relever qu'une mise en détention de vingt
jours, comme alléguée par les recourantes, ne constitue pas une
violation des art. 3 ou 5 par. 1 CEDH. En cas d'éventuels problèmes,
les intéressées peuvent toujours s'adresser aux autorités hongroises
de recours ou de surveillance compétentes. Enfin, elles pourront faire
appel à la police hongroise en cas de menaces ou agressions de la
part du second mari de la recourante.
Les recourantes n'ont pas non plus démontré que les autorités
hongroises failliraient à leurs obligations internationales en les
renvoyant dans leur pays d'origine après avoir procédé à l'examen de
leur demande. Il est relevé sur ce point que si la recourante est, selon
ses dires, repartie avec ses filles pour le Kosovo, elle a indiqué avoir
expressément signé un document par lequel elle s'engageait à l'égard
des autorités hongroises à retourner dans son pays d'origine. Elle
pourra donc, à l'occasion du dépôt d'une nouvelle demande d'asile en
Hongrie, faire valoir ses nouveaux motifs d'asile qui se seraient
produits lors de son retour dans son pays d'origine à la fin de l'année
2009 ou début de l'année 2010.
Page 14
D-2002/2010
5.2 Les recourantes s'opposent enfin, toujours sous l'angle de
l'illicéité du transfert, à leur retour en Hongrie en invoquant leur état de
santé déficient et les conditions de vie particulièrement pénibles qui y
règnent. Elles font valoir que leur vie serait mise en péril en cas de
transfert et que les conditions d'existence pour elles seraient
inacceptables.
5.2.1 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de
renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler
illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition
précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que
le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre
de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du
27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa
jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a
appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de
l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante
de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en
question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997
de la CourEDH, Recueil des arrêts et décisions 1997/III), les
circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le
requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort,
qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou
infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent
désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce
qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social.
En regard notamment de la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant
des pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en
charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans
chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
Page 15
D-2002/2010
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques
dont elle souffre (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition,
Vienne Graz 2010, K8 [i] ad art. 19, p. 152s., et les réf. cit.).
5.2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que les soins
éventuellement nécessaires aux recourantes ne seraient pas
disponibles en Hongrie, pays tenu d'appliquer l'art. 3 CEDH. Le fait
que le standard d'encadrement et d'assistance puisse s'avérer en
Hongrie inférieur à celui de la Suisse, quand bien même il le serait
nettement, ne suffit pas pour considérer qu'un transfert dans ce pays
contreviendrait à la disposition précitée et que les intéressées seraient
dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de
leur vie.
Les intéressées ne souffrent par ailleurs pas de maladies d'une gravité
telle qu'elles remplissent les exigences décrites ci-dessus. Certes,
A._______ souffre de troubles psychiques et l'exécution de son renvoi
pourrait s'avérer de nature à péjorer son état de santé, le rapport
médical la concernant mentionnant un risque auto-agressif. En ce qui
concerne la fille aînée, B._______, il est relevé dans le rapport
d'évaluation de la psychologue que ses performances rendent
nécessaires sa scolarisation en structure spécialisée et un étayage
important afin de l'aider à optimaliser son potentiel et son appétence
face aux apprentissages, et qu'en l'absence d'un cadre de sécurité,
elle risque une aggravation des symptômes de stress post-
traumatiques et des symptômes dépressifs associés. La Hongrie
dispose d'infrastructures suffisantes pour assurer aux intéressées un
encadrement médical et social correspondant aux exigences
minimales en la matière, auxquelles elles pourront faire appel si
nécessaire. A titre superfétatoire, le rapport médical relatif à
A._______ mentionne qu'il n'y a pas d'idéations suicidaires ni de
trouble psychotique et que l'intéressée présente des capacités de
résilience importantes.
5.3 Vu l'absence de violation du droit international ou national suisse
en cas de transfert en Hongrie, il n'y a pas lieu de faire application
sous cet angle de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
6.
Il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
Page 16
D-2002/2010
qui justifieraient de faire application de cette clause de souveraineté
(cf. art. 29a al. 3 OA 1).
Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence de considérer
que les intéressées n'auraient pas accès aux structures tant d'accueil
que de soins dont elles auraient impérativement besoin à leur retour
en Hongrie. Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé fragile des
recourantes lors de la préparation du départ et d'avertir, si nécessaire,
les autorités hongroises, afin qu'elles puissent bénéficier, en cas de
besoin, d'un suivi médical dès leur arrivée.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une
non-entrée en matière.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
8.
8.1 En regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi
vers la Hongrie correspond à la systématique de la procédure Dublin
et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en
accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario,
les art. 6 à 9 du règlement Dublin II).
C'est donc à juste titre que le renvoi des intéressées en Hongrie a été
prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
8.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a
une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de
la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de
prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), laquelle est
licite, exigible et possible conformément aux considérants émis ci-
dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al.
2 let. d LAsi.
Page 17
D-2002/2010
C'est donc également à bon droit que l'exécution du renvoi a été
ordonnée (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
8.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces
points.
9.
Au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par
décision incidente du 1er avril 2010 sont caduques.
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, les intéressées sont indigentes et il ressort de ce qui précède
que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourantes aient
été déboutées (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 18
D-2002/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 19