D-1986/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-1986/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1986/2012



A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Sonia Dettori, greffière.



Parties

A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Algérie,
représentés par (…),
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.



Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 2 avril 2012 / N _______.


D-1986/2012
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, pour el-
le et son fils, en date du 14 décembre 2009,
la décision du 11 mars 2010, entrée en force de chose décidée le 1er avril
2010, par laquelle l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile précitée, ainsi que sur celle du mari de l'intéressée, en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur transfert vers l'Espagne, pays compétent pour traiter leur
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédéra-
tion suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mé-
canismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert de l'intéressée et de son fils en Espagne en date du
22 juillet 2010,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ pour elle
et son fils, en date du 11 août 2011,
la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi à nou-
veau, a prononcé le transfert de la requérante et de son fils vers l'Espa-
gne, ainsi que l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressée le 5 octobre 2011 et rejeté par le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal), dans son arrêt du 11 octobre
2011,
le transfert de l'intéressée et de son fils en Espagne, le 19 janvier 2012,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour el-
le-même et son fils, le 17 février 2012,
l'audition sommaire du 5 mars 2012, au cours de laquelle la requérante a
indiqué qu'après son second transfert en Espagne, elle avait loué une
chambre à C._______ et y avait vécu durant un mois, grâce à l'argent re-
çu en Suisse ; qu'elle a précisé n'avoir, ni travaillé, ni déposé de demande
d'asile durant son séjour en Espagne et ne s'être pas non plus adressée
à des organismes d'entraide ; qu'elle n'avait rencontré aucun problème
avec les autorités espagnoles, mais que ne possédant pas de documents
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d'identité, elle n'avait aucune chance d'être acceptée, de disposer d'un
logement et d'un travail ; qu'en outre, elle et son fils ne pouvait pas re-
tourner chez la sœur de son ex-époux à D._______, dès lors qu'elle avait
des problèmes avec eux,
qu'à l'occasion de cette audition, elle a été entendue sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'elle a fait valoir en réponse, soit le fait que les conditions
de vie étaient très difficiles dans cet Etat à cause de la crise et qu'il n'y
avait pas de travail ; qu'elle risquait ainsi de devoir vivre dans la rue et
craignait de se voir enlever son fils par la police,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de son fils par
l'Espagne, soumise par l'ODM le 15 mars 2012, en relation avec les don-
nées Eurodac et les déclarations de celle-ci, conformément à l'art. 16
par. 1 let. c du règlement Dublin II ; la réponse positive des autorités
compétentes espagnoles datée du 29 mars 2012, rendue en application
de l'art. 10 par. 1 dudit règlement,
la décision du 2 avril 2012, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle l'autorité
intimée, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile de la requérante, agissant pour elle-même
et son fils, les a renvoyés en Espagne, pays compétent pour traiter leur
demande d'asile selon l'AAD, a chargé le canton E._______ de l'exécu-
tion de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éven-
tuel recours,
l’acte du 13 avril 2012, par lequel l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de la décision
attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande, ainsi qu'à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation qu'il contient, selon laquelle l'ODM aurait violé le droit fé-
déral en ne reconnaissant pas des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a OA 1 et en ne faisant pas application de la clause de souverai-
neté dans le cas de la recourante et de son fils ; qu'en raison d'une insuf-
fisance systémique des structures d'accueil en Espagne et du fait qu'en
étant séparée de son mari elle ne bénéficiait plus du soutien de sa belle-
sœur, elle risquait de se retrouver sans logement ni aide sociale, soit
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dans une situation qui constituerait tant pour elle-même que pour son en-
fant de trois ans une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le TAF) a requis à la réception
du recours,
la réception de ce dossier en date du 17 avril 2012,
l'accusé de réception du recours daté du 17 avril 2012,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens
du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette res-
ponsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieure-
ment responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de
l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que selon l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18
par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE)
n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière, d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membres est respon-
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sable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité prend
fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-
sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes légi-
slatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-
après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparai-
son dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations de la recourante, l'ODM a déposé une demande
de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Du-
blin II auprès des autorités compétentes espagnoles ; que cette demande
a été acceptée, en application de l'art. 10 par. 1 de ladite réglementation,
que sur cette base, l'autorité intimée a rendu une décision de non-entrée
en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert
de l'intéressée en Espagne, après lui avoir donné le droit d'être entendu à
ce sujet (cf. pv. aud. du 5 mars 2012),
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qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que A._______ fait valoir, en lien avec l'application de la clause de souve-
raineté, une violation du droit fédéral qui aurait dû conduire l'office fédéral
à entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où en cas de
transfert vers l'Espagne, elle serait tenue de vivre dans des conditions
précaires, avec son enfant âgé de trois ans, vu l'insuffisance systémique
des structures d'accueil dans ce pays,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du
16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait compara-
ble à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre et contrairement à ce qu'elle allègue, aucun indice objectif,
concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressée ou ressort
d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Espa-
gne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de péni-
bilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traite-
ment contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il ressort de ses déclarations qu'elle n'a déposé aucune demande
d'asile en Espagne, ni requis aucune aide de la part des autorités de ce
pays, ainsi que des organismes d'entraide s'y trouvant ; que lors de ses
précédents séjours en Espagne, elle aurait bénéficié du soutien de sa
belle-sœur, sur laquelle elle ne pourrait toutefois plus compter depuis son
divorce ou sa séparation d'avec le père de son fils ; que lors de son der-
nier séjour, elle aurait vécu grâce à l'argent apporté de la Suisse (cf. pv.
aud. du 5 mars 2012 p. 8),
que les difficultés brièvement alléguées et purement hypothétiques dans
son cas d'espèce, liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'un
travail, ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empê-
cher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressée vers l'Espagne,
un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les ga-
ranties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6),
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qu'il n'existe ainsi pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offri-
rait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-
refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant,
ainsi que son fils, dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
que la recourante n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du re-
cours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre
de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7 ; qu'il ne ressort pas non
plus du dossier qu'elle aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son ar-
rivée en Suisse,
qu'au surplus et dans l'hypothèse où elle et son fils devaient avoir besoin
de soins médicaux, il est notoire que l'Espagne possède des structures
médicales aptes à prodiguer les soins de base ; qu'elle est, par consé-
quent, présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux
éventuellement nécessaires (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au demeurant, si elle devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités
espagnoles, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits
de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Espagne de la recourante,
jeune et apparemment en bonne santé, ainsi que de son fils, qui à l'âge
d'à peine trois ans vit encore dans le giron maternel, n'est pas contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
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que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenu de la
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 10 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, pour elle et son fils, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Espagne, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de
séjour (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de
la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de francs 600.-, à la charge de la recourante, confor-
mément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori


Expédition :