D-1949/2014 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-1949/2014 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1949/2014



A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.



Parties

A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 31 mars 2014 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 janvier 2014,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
l'audition sur les données personnelles du 21 janvier 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a mentionné vivre en Italie depuis le mois de (…) 1979
et être au bénéfice d'une autorisation de séjour illimitée en Italie pour
motifs familiaux depuis (…) ou (…) ; que son épouse, avec laquelle il a
deux enfants, est en effet ressortissante de ce pays,
la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel
transfert en Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de
l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, adressée par l'ODM à l'autorité
italienne compétente en date du 30 janvier 2014,
l'absence de réponse de celle-ci, autre qu'un accusé de réception,
le message électronique transmis le 31 mars 2014 à ladite autorité
italienne, par lequel l'ODM, constatant que le délai pour transmettre une
réponse à sa requête était échu, a considéré que ce silence équivalait à
l’acceptation de la requête,
la décision du 31 mars 2014 (notifiée le 8 avril suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le
transfert de celui-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte daté du 9 avril 2014, transmis par fax le 11 avril suivant, puis notifié
par poste le 14 avril 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal),
l'accusé de réception du recours du 11 avril 2014,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 14 avril 2014,

et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, partant, les conclusions relatives à la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile sont irrecevables,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour
valable, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ a vécu en Italie depuis l'année 1979 ; qu'il
bénéficie depuis (…) ou (…) d'une autorisation de séjour illimitée pour
motifs familiaux dans cet Etat ; que l'intéressé est, en effet, marié à une
ressortissante italienne dénommée B._______ (nom de jeune fille […]),
née à C._______le (…), ainsi que père de deux jeunes adultes,
dénommés D._______, né en (…), et E._______, né le (…) ,
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qu'en date du 30 janvier 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité
italienne compétente, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu'en l'absence de réponse expresse de celle-ci dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, c'est à juste titre que l'ODM a
considéré, conformément à l'art. 22 par. 7 dudit règlement, que l'Italie
avait accepté tacitement sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'en revanche, le recourant a fait valoir la situation critique dans laquelle
se trouvent les autorités italiennes d'asile, notamment à Lampedusa ;
qu'elles refuseraient, en outre, d'entrer en matière sur une éventuelle
demande d'asile de sa part, dès lors qu'il réside dans ce pays depuis plus
de 30 ans ; qu'il a également mentionné les difficultés rencontrées dans
ce pays pour trouver un travail et obtenir des soins médicaux,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
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transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II
y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
qu'en outre, l'intéressé n'est pas parvenu a démontrer qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point
que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09),
que, cela étant, même si les autorités italiennes compétentes refusaient
d'entrer en matière sur une éventuelle demande d'asile du recourant, dès
lors qu'il vit dans ce pays depuis plus de 30 ans, cela ne constituerait, en
tout état de cause, pas la preuve ni même un indice d'une quelconque
défaillance systémique de son système d'asile ; qu'en effet, l'intéressé est
au bénéfice d'une autorisation de séjour stable et durable en Italie en
raison de sa situation familiale ; qu'il n'y risque ni persécution ni un
refoulement vers son pays d'origine (il ne l'a d'ailleurs pas fait valoir) ;
qu'ainsi, il dispose manifestement d'un statut juridique dans cet Etat qui
lui offre une protection similaire, sinon accrue, par rapport à celle qu'il
pourrait obtenir du droit d'asile,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
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des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
art. 17 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, lors de son audition sur les données personnelles
du 21 janvier 2014, puis dans le cadre de son recours, A._______ s'est
opposé à son transfert en Italie pour des raisons de dignité humaine ; qu'il
a indiqué être au chômage depuis plus de (…) ans (son épouse depuis
(…) ans) et n'avoir aucune perspective d'avenir dans ce pays ; qu'en
outre, atteint de diabète, il n'obtiendrait pas le soutien requis par son état
de santé de la part des autorités italiennes,
que ce faisant, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que d'emblée, il y a lieu de relever que l'intéressé se trouve dans une
situation tout à fait différente des requérants d'asile "ordinaires", dès lors
qu'il séjourne depuis plus de 30 ans en Italie, que son épouse et leurs
deux enfants majeurs y demeurent toujours et que lui-même dispose
depuis (…) ou (…) d'une autorisation de séjour illimitée,
qu'ainsi, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le
principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que ses déclarations, selon lesquelles il se retrouverait dans une situation
heurtant la dignité humaine, en cas de retour dans cet Etat, sont
indigentes et ne reposent sur aucune explication crédible ni indice
objectif, concret et sérieux ; qu'elles ne convainquent pas et doivent dès
lors être écartées,
qu'en outre, ayant vécu plus de 30 ans en Italie, l'intéressé ne saurait
faire valoir valablement qu'il y serait à présent en danger, en lien avec ses
problèmes de santé (diabète), et ne pourrait y obtenir les soins essentiels
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requis par son état ; que l'Italie dispose, en effet, de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que cet Etat refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé,
à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable,
qu'étant statué au fond immédiatement, la conclusion visant à l'octroi de
l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions relatives à la transmission d'informations à l'Etat
d'origine ou de provenance de l'intéressé sont également sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire tant partielle que totale sont rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),




(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les conclusions relatives à la transmission d'informations à l'Etat d'origine
ou de provenance de l'intéressé sont sans objet.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire tant partielle que totale sont
rejetées.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori


Expédition :