D-1915/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mars 2012
Karar Dilini Çevir:
D-1915/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mars 2012
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1915/2012



A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Rémy Allmendinger, greffier.


Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourante,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2012 /
N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 no-
vembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2009 (audition som-
maire) et 9 décembre 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 9 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 10 avril 2012 formé contre cette décision, par lequel la
recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une série de
photographies et un extrait d'un document de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) sur la situation au Sri Lanka, daté du
1er décembre 2010,
la décision incidente du 7 mai 2012, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant que la recourante n'avait pas établi par pièce, ni
même allégué dans son recours, qu'elle n'était pas en mesure de payer
l'avance de frais requise, a rejeté la demande d'exemption du paiement
de l'avance de frais et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irreceva-
bilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'elle a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au
Sri Lanka, d'ethnie tamoule, et avoir vécu sa jeunesse à C._______ ;
qu'elle aurait été scolarisée durant dix ans avant d'épouser un membre
des LTTE, avec lequel elle aurait eu une fille en 1989 ; que son mari au-
rait été arrêté en 1995 par les forces armées sri lankaises et tué en
1998 ; qu'elle aurait ensuite vécu à D._______ ainsi qu'à Colombo, avec
des connaissances ; que sa fille l'aurait quittée en 2007,
que personne n'aurait eu connaissance de l'appartenance de son mari
aux LTTE avant 2006 ; qu'elle n'aurait elle-même jamais collaboré avec
les LTTE ; qu'elle aurait toutefois été dénoncée alors qu'elle travaillait
dans une (...) ; qu'elle aurait été la cible de persécutions de la part des
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autorités sri lankaises et de groupes paramilitaires tamouls dès mars
2006 ; qu'elle aurait été recherchée à son travail et à son domicile, aussi
bien à D._______ qu'à Colombo ; qu'elle aurait obtenu un visa et se se-
rait rendue légalement en Inde en septembre 2006 ; qu'elle serait retour-
née au Sri Lanka en novembre 2006 ; qu'elle aurait eu contact avec l'Am-
bassade de Suisse à Colombo en 2008 ; que son passeport lui aurait été
confisqué en 2009,
qu'elle aurait fuit le Sri Lanka le 13 novembre 2009 en compagnie d'un
passeur qui l'aurait fait passer pour sa femme, qu'ils se seraient rendus
en avion à Milan, via Dubaï, qu'ils auraient ensuite rejoint la Suisse en
voiture,
que l'ODM, dans sa décision du 9 mars 2012, a considéré que le récit
présenté était invraisemblable, au vu des incohérences, imprécisions et
autres contradictions qui l'émaillaient, et qu'aucun motif ne s'opposait à
l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressée allègue qu'elle encourrait toujours de
sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part de membres
de groupes paramilitaires ou des autorités elles-mêmes, et qu'elle ne
pourrait escompter ni soutien, ni protection de ces dernières ; qu'elle af-
firme également l'existence de dangers auxquels les femmes seules se-
raient exposées,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phr. LAsi) ;
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al.2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
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toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal considère que les motifs invoqués par la recourante ne
satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
qu'il est en effet invraisemblable que la recourante, qui n'a jamais collabo-
ré avec les LTTE ni eu la moindre activité politique, ait été persécutée de
la manière dont elle l'affirme, à savoir par les autorités sri lankaises et pas
moins de quatre groupes paramilitaires (cf. procès-verbal de l'audition du
9 décembre 2009, pp. 6 et 7) ; qu'il est surprenant qu'elle ait pu quitter le
Sri Lanka pour se rendre en Inde sans être inquiétée, alors qu'elle aurait
été recherchée depuis mars 2006 ; qu'il apparaît invraisemblable que les
forces armées sri lankaises et les groupes paramilitaires l'aient recher-
chée à plus de 100 reprises (cf. procès-verbal de l'audition du
9 décembre 2009, p. 7), qu'il apparaît encore plus invraisemblable qu'elle
ait pu à chaque fois échapper à ses persécuteurs,
qu'il semble aussi peu crédible que les forces armées sri lankaises et les
groupes paramilitaires se mettent soudainement à rechercher la recou-
rante huit ans après la mort de son mari, alors que celle-ci n'a jamais été
active politiquement ; que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la
trêve des hostilités entre 2002 et 2006 ne saurait expliquer l'absence de
persécutions, en particulier pour la période suivant immédiatement le dé-
cès de son mari, à savoir entre 1998 et 2002,
que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de
l'intéressée concernant les poursuites des autorités sri lankaises et les
pressions des groupes paramilitaires se sont avérées particulièrement
imprécises, vagues et stéréotypées ; qu'à titre d'exemple, elle est incapa-
ble de donner des détails sur les personnes qui l'auraient recherchée et
sur les motifs précis des persécutions alléguées, autres que sa simple
appartenance supposée aux LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du
9 décembre 2009, pp. 6 et 7),
qu'au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi le risque de sé-
rieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi,
qu'elle n'a en particulier pas démontré qu'un retour au Sri Lanka l'expose-
rait à des dangers particuliers du fait de sa condition de femme seule ;
qu'elle n'a du reste pas déclaré avoir été victime de ce problème particu-
lier avant son départ du pays,
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qu'ainsi, la série produite de clichés de corps féminins mutilés, sans rap-
port immédiat avec la cause, ne saurait indiquer un risque de persécution
dans le cas concret ; qu'il en va de même d'un extrait d'un document à
caractère général traitant de la situation au Sri Lanka,
que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose
pas, en soi, la recourante à des traitements prohibés en cas de renvoi ;
qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour
dans son pays elle risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que dit
dossier ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux con-
tacts qu'elle aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard
(ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les condi-
tions de son départ du pays, ni celles de son retour ne sont à même d'at-
tirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressée appartient à l'un
des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurispru-
dence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans
son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou-
mise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im-
putable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exé-
cution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités
entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui
datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'en-
semble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), sous certaines conditions
(consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que selon ses dires, la recourante a vécu en alternance à D._______ et à
Colombo depuis 1998 jusqu'à son départ du Sri Lanka en novembre
2009,
qu'ayant travaillé dans le domaine de (...) de 2000 à 2006, elle bénéficie
d'une importante expérience professionnelle ; qu'elle est encore jeune,
sans charge de famille et apte à travailler ; qu'elle n'a par ailleurs ni allé-
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gué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé ; qu'elle dispose à
Colombo d'un réseau de connaissances l'ayant aidée avant son départ,
notamment en lui offrant l'hébergement ; qu'elle pourra s'appuyer sur ce
réseau en cas de retour,
que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances qu'elles lui viennent
en aide sur le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponc-
tuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre
d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation,
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui permettre
de se réinstaller à Colombo, il est dès lors inutile d'examiner la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi à D._______,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de sur-
monter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui
leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf.
également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars
2012 [et réf. cit.]),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 16 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger


Expédition :