D-1907/2010 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 février 2...
Karar Dilini Çevir:
D-1907/2010 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 février 2...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1907/2010



A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.



Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,

recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 /
(…).


D-1907/2010
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Faits :
A.
Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 20 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asi-
le, le 5 novembre 2009, il a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle
tamoules, originaire de C._______ (Batticaloa, dans la province de l'Est),
où il avait vécu de 1991 jusqu'à son départ en 2008. De janvier 2005 à
octobre 2007, il aurait suivi une formation d'ingénieur, puis aurait travaillé
comme technicien chez D._______ jusqu'en octobre 2007.
Bien que fréquemment invité par un cousin membre des LTTE et garde
du corps de "(…)" ancien chef des LTTE - à rejoindre leurs rangs, le re-
quérant aurait refusé d'adhérer au mouvement, étant prioritairement tenu
de s'occuper de ses trois sœurs. Il aurait cependant entretenu des
contacts avec celui-ci et accepté de l'aider. A ce titre et du fait de son
cousin, il aurait été bien connu des membres du groupe Karuna, à l'épo-
que où ceux-ci ne s'étaient pas encore séparés des LTTE.
Le 14 janvier 2007, alors qu'il se rendait à Jaffna pour rendre visite à sa
fiancée, le requérant aurait été arrêté par des combattants de Karuna,
lesquels avaient entre-temps rejoint le camp de l'armée sri-lankaise. Inter-
rogé au sujet de son cousin et quotidiennement torturé (il présente des
cicatrices au niveau des avant-bras et du dos suite à des brûlures occa-
sionnées par des cigarettes et un fer à repasser), il aurait été libéré, le 28
janvier 2007, après que son père eut accepté de payer une rançon.
Le 24 mars 2007, vers midi, des membres de Karuna seraient venus lui
emprunter sa moto. Dans la nuit, il aurait été recherché par la police à
son domicile, en son absence, sa moto ayant été impliquée le même jour
dans un accident de la circulation mortel. Le 26 mars 2007, n'étant pas
mêlé à l'incident, il se serait présenté spontanément au poste de police
de Batticaloa, accompagné d'un avocat. Il aurait aussitôt été arrêté, en
tant que détenteur du véhicule en question. Le 27 mars 2007, il aurait été
conduit à l'hôpital pour un contrôle, puis immédiatement déféré devant un
tribunal. Replacé en détention, il aurait été libéré, le 29 mars 2007,
moyennant paiement d'une caution. Il aurait ensuite participé à plusieurs
audiences. Le 8 janvier 2008, il aurait reçu une convocation l'invitant à se
présenter au tribunal, le 28 janvier suivant. N'y ayant pas donné suite du
fait qu'il était toujours recherché par Karuna, il aurait fait l'objet d'un man-
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dat d'arrêt. Il aurait alors vécu caché à différents endroits afin de se sous-
traire à une éventuelle arrestation.
En février 2008, il serait retourné vivre à son domicile durant un à deux
mois ou jusqu'en juin 2008, selon une autre version. Il n'aurait pas connu
d'ennuis particuliers durant cette période.
Le 5 juin 2008, il aurait reçu une convocation à son domicile de la part du
groupe Karuna, à laquelle il n'aurait pas répondu. Il serait alors parti se
cacher dans la localité de E._______.
Le 15 septembre 2008, alors qu'il faisait ses courses, il aurait été arrêté
par des membres des factions Karuna et Pillayan. Il aurait sitôt été
conduit dans un camp, dans les environs de F._______, dans le district
de Batticaloa, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Enfermé dans
une cellule, il aurait été interrogé quotidiennement et maltraité.
Le 23 ou le 26 octobre 2008, selon les versions, il serait parvenu à pren-
dre la fuite lors d'une attaque du camp. Il aurait d'abord rejoint son domi-
cile deux heures plus tard, puis gagné Colombo sans subir de contrôles.
Le 30 octobre 2008, avec l'aide d'une jeune femme et d'un enfant, il aurait
embarqué à bord d'un avion à destination de Rome, muni d'un passeport
d'emprunt comportant sa photographie. Il serait entré en Suisse, clandes-
tinement, le 17 novembre 2008.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit plusieurs documents - les
uns en original, les autres en copie - relatifs à sa procédure judiciaire et à
Karuna, à savoir :
- une attestation de détention du 26 mars 2007 (pièce 6),
- une ordonnance judiciaire du 29 mars 2007, invitant l'intéressé à se
soumettre à un examen médical en vue de déterminer s'il est apte à
conduire un véhicule à moteur (pièce 2),
- une attestation de détention de la prison de Batticaloa du 31 mars 2007
(pièce 8),
- un certificat médical du 9 avril 2007 (pièce 5),
- une attestation de la police de Batticaloa du 18 avril 2007, adressée à la
compagnie d'assurance de l'intéressé (pièce 7),
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- un document judiciaire du 24 août 2007 (pièce 9),
- une convocation judiciaire du 8 janvier 2008 (pièce 1),
- trois convocations du Thamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) - com-
munément appelé faction Karuna - des 2 et 16 juin 2008, et du 4 juillet
2008 (pièces 3 et 4),
- une plainte de la sœur de l'intéressé du 13 septembre 2008, concernant
le groupe Karuna (pièce 10),
- une confirmation de Human Rights Commission of Sri Lanka du 19 sep-
tembre 2008 relative à une plainte déposée par la sœur de l'intéressé
(pièce 11),
- une attestation de travail du 28 juillet 2008 établie par D._______ à Bat-
ticaloa (pièce 12),
- un écrit du 1er février 2007 émanant d'un avocat, lequel certifie avoir été
contacté et informé par le père de l'intéressé, que ce dernier a été détenu
et maltraité du 14 au 28 janvier 2007 par le groupe Karuna (pièce 13).
C.
Par décision du 19 février 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que
ses déclarations étaient insuffisamment fondées et circonstanciées, et ne
satisfaisaient ainsi pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recou-
rant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonna-
blement exigible et possible.
D.
Par acte du 24 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette dé-
cision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense de l'avance
des frais de procédure présumés ainsi que le bénéfice de l'assistance ju-
diciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené
à quitter son pays et contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vrai-
semblance de ses allégations. Il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka
était illicite et inexigible, dans la mesure où la situation, sur le plan politi-
que et des droits humains, malgré la défaite des LTTE, était toujours pré-
occupante. Il a fait valoir par ailleurs que depuis son arrivée en Suisse, il
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bénéficiait d'un traitement médical en raison de troubles du sommeil et de
la concentration.
A été joint au recours un courrier du 29 janvier 2010 émanant d'un syndi-
cat en Suisse habilité à défendre les intérêts de l'intéressé dans le cadre
de son activité professionnelle, ainsi qu'une attestation des HUG (Hôpi-
taux universitaires de Genève)du 23 mars 2010, annonçant la production
prochaine d'un certificat médical.
E.
Par décision incidente du 31 mars 2010, le juge instructeur a constaté
que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédu-
re et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait sta-
tué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Par ailleurs, il a imparti un délai au recourant afin qu'il produise un rapport
médical attestant son état de santé actuel.
F.
Dans le délai prolongé, l'intéressé a produit, dans un courrier du 2 juin
2010, un rapport médical des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève)
du 31 mai 2010. Il ressort de ce document qu'il souffre de troubles an-
xieux et d'un probable syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) né-
cessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et somnifère) et une
physiothérapie. Le médecin relève encore que le patient présente des
séquelles physiques, à savoir de nombreuses cicatrices sur les avant-
bras (caractéristiques de brûlures de cigarettes) et sur le dos (compati-
bles avec une brûlure causée par un fer à repasser).
G.
Dans sa détermination du 20 mars 2013, l'ODM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, a proposé son rejet. S'agissant de l'état de
santé du recourant, il a considéré que les problèmes dont il souffrait, au
regard de leur nature et de leur gravité, ne représentaient pas un obstacle
à l'exécution du renvoi.
H.
Dans sa réplique du 11 avril 2013, se référant à des rapports internatio-
naux, l'intéressé a indiqué qu'en tant que personne d'origine tamoule
ayant séjourné à l'étranger, il craignait d'être arrêté à son retour au Sri-
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Lanka. Il a ajouté par ailleurs que le certificat médical produit établissait la
vraisemblance des préjudices subis avant son départ.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

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3.
3.1 En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la perti-
nence de ses motifs.
3.2 En premier lieu, il a allégué avoir été arrêté, le 14 janvier 2007, par
des membres du groupe de Karuna (ancien commandant tamoul de la
province de l'Est s'étant rallié au gouvernement en 2004), puis libéré,
quatorze jours plus tard, après avoir été sévèrement maltraité. Il aurait
été appréhendé une seconde fois par la faction Karuna, le 15 septembre
2008, détenu et maltraité dans un camp jusqu'au 23 ou 26 octobre 2008,
date de son évasion.
Force est toutefois de constater que ces mesures, mêmes avérées, n'ont
pas une origine politique. En effet, rien dans les déclarations indigentes et
relativement confuses du recourant ne laisse transparaître un engage-
ment politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui au-
rait pu être perçu, par la faction Karuna, comme un soutien actif aux LTTE
après leur scission. En particulier, il n'apparaît pas clairement si et dans
quelle mesure il aurait collaboré avec le mouvement - auquel il aurait du
reste refusé d'adhérer - s'étant satisfait de déclarer avoir aidé les LTTE
durant "un certain temps" et avoir fait des achats pour leur compte, sans
pourtant fournir la moindre information détaillée de ses prétendues activi-
tés; il n'a pas été capable non plus d'indiquer la période à laquelle remon-
teraient ses derniers contacts avec le mouvement (cf. pv d'audition du 20
novembre 2008, p. 5 in fine); enfin, il n'a pas prétendu que des membres
de sa famille, mis à part un cousin, appartenaient à ce mouvement. Dès
lors, il n'y a pas lieu d'admettre que des combattants de Karuna pour-
raient avoir nourri et nourrir encore à son encontre des soupçons particu-
liers de liens avec les LTTE, même si son cousin avait été garde du corps
du chef du mouvement. Si tel avait été le cas, vu le contexte prévalant en
2007, il n'aurait pas été remis en liberté, et assurément pas pour être re-
cherché ultérieurement par le biais de convocations. En tout état de cau-
se, il a indiqué avoir été relâché, le 28 janvier 2007, après que son père
eut payé une rançon, ses deux arrestations par le groupe Karuna étant
intervenues, selon lui, "pour de l'argent" (cf. pv d'audition du 5 novembre
2009, p. 12). A l'évidence, il ne s'agit pas là d'un motif pouvant fonder une
persécution au sens de la loi, dès lors que les mesures hypothétiquement
prises à l'égard du recourant ne répondent à aucun des critères limitati-
vement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais résultent d'actes crapuleux et d'ac-
tivités criminelles auxquels se livrait notoirement la faction Karuna dans
l'Est du pays, dans ses tentatives de consolider ses sources de revenus
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(cf. Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada, Sri
Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal
[TMVP] et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réser-
vent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont
encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012). Les
mesures invoquées en lien avec Karuna sont donc dénuées de pertinen-
ce.
3.3 Le recourant a dit encore avoir été arrêté par la police de Batticaloa,
le 26 mars 2007, puis déféré devant un tribunal, en raison de l'implication
de sa moto dans un accident mortel de la circulation. Libéré sous caution,
le 29 mars suivant, il se serait présenté à plusieurs audiences, puis aurait
fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour n'avoir pas donné suite à une convo-
cation du tribunal, le 8 janvier 2008. Or, le fait qu'une procédure judiciaire
ait été engagée contre l'intéressé, en tant que détenteur d'un véhicule
impliqué dans un accident avec mort d'homme, ne peut pas non plus être
interprété dans un sens politique, l'affaire relevant à l'évidence de la
commission d'une infraction de droit commun, sans aucune intention per-
sécutrice de la part des autorités, du moins l'intéressé ne l'a-t-il pas pré-
tendu. Ainsi, même à admettre l'exactitude des faits décrits par le recou-
rant, celui-ci serait - à juste titre ou non - menacé d'une sanction sans lien
avec les motifs retenus par l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits à l'appui de
la demande (cf. let. B supra), dans la mesure où ils ont trait tant à la pro-
cédure judiciaire qu'aux ennuis qu'aurait connus l'intéressé avec le grou-
pe Karuna, ne sont, indépendamment de leur authenticité et du caractère
complaisant qu'ils peuvent revêtir, eux-mêmes pas pertinents. Il en va de
même des autres documents versés en cause (cf. let. D et F supra). En
effet, même s'il ressort du rapport médical du 31 mai 2010 que les cicatri-
ces présentes sur le corps de l'intéressé sont compatibles avec ses allé-
gations, rien n'indique que des motifs politiques ou analogues aient été à
l'origine des sévices allégués, dite origine pouvant être diverse et s'inscri-
re dans un contexte étranger à la loi sur l'asile. Quant au courrier du 29
janvier 2010 en lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé en Suis-
se, il n'est pas de nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
3.5 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait
eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux
yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque ob-
jectivement fondé de persécution future déterminante au sens de la loi
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sur l'asile, en cas de retour au Sri Lanka, au regard de la situation qui y
règne actuellement.
3.5.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution
de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre
l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire
s'était nettement améliorée et stabilisée. En revanche, la situation sur le
plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des per-
sonnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fon-
seka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le
gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des
droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur
témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités
pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à
l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une
crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
3.5.2 Le recourant n'a cependant fourni aucun élément attestant de son
appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24
précité. En effet, il n'a pas démontré avoir été actif sur le plan politique
(cf. consid. 3.2 supra), et n'a pas prétendu non plus être proche de mi-
lieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au
pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun
profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre
de la part des autorités de son pays d'origine.
Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas
suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en
cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet
de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la
base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des
cadres des LTTE. Ainsi et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse inter-
roger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il en-
courra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications
d'usage.
3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait expo-
sé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
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simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'élé-
ments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements
prohibés. S'agissant de son départ, l'intéressé a déclaré avoir quitté Co-
lombo par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour rejoindre l'aé-
roport ni pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considé-
rer qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière
propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien
ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à
l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays
d'origine, éventuellement de nature à susciter des soupçons particuliers à
son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé,
le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurren-
ce en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De
plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait,
en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le re-
courant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens)
responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque
réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4). En outre,
même à supposer qu'il doive satisfaire à la justice pénale à son retour, en
relation avec la procédure judiciaire ouverte contre lui en mars 2007, rien
n'indique qu'il ne pourrait pas défendre valablement ses droits devant les
instances de son pays et qu'il serait visé directement par des mesures in-
compatibles avec le droit international public contraignant. Quant à ses
prétendus ennuis avec le groupe Karuna, il n'a offert aucun indice sérieux
attestant la véracité des préjudices allégués. En particulier, il n'a pas été à
même d'expliquer de manière circonstanciée, sérieuse et convaincante
pourquoi cette faction s'en serait prise à lui uniquement à partir de 2007,
alors que celle-ci s'est notoirement ralliée au gouvernement en 2004 déjà.
Il n'est pas crédible non plus qu'après avoir été prétendument maltraité et
torturé par Karuna en janvier 2007, il ait pris le risque de retourner vivre à
son domicile, où il n'aurait du reste connu aucun ennui, du moins jusqu'en
juin 2008. A cette époque, il dit avoir été à nouveau inquiété par Karuna,
qui lui aurait adressé une convocation à son domicile. Or si des membres
de ce groupe s'étaient véritablement intéressés à lui à des fins d'extor-
sion, ou pour faire pression spécifiquement sur lui en vue de la procédure
judiciaire en cours, ils n'auraient assurément pas agi par le biais d'une
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convocation écrite, d'autant qu'ils connaissaient son lieu de séjour. A cet
égard, l'intéressé a fait état, au cours de ses auditions, d'une seule
convocation, en date du 5 juin 2008, alors qu'il ressort des pièces produi-
tes (3 et 4) qu'il aurait été contacté par Karuna à trois reprises, les 2 et 16
juin, puis le 4 juillet 2008. Enfin, ses déclarations au sujet de sa détention
ainsi que de son évasion du camp Karuna, tantôt le 23, tantôt le 26 octo-
bre 2008, sont floues et dépourvues de détails significatifs d'une expé-
rience vécue (cf. pv d'audition du 5 novembre 2009, p. 7). Les risques al-
légués de nouvelles persécutions de la part de Karuna en cas de retour
ne sont ainsi pas vraisemblables, l'intéressé n'ayant du reste pas préten-
du que des membres de sa famille, du fait de leur situation financière ai-
sée, aient été, en son absence, la cible de mesures illégales émanant de
Karuna. Il en résulte qu'il peut vivre dans son pays sans, objectivement,
sérieusement et de manière imminente, risquer d'être soumis à des trai-
tements contraires aux conventions internationales signées par la Suisse.
6.6 En conclusion, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
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tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ra-
tionnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition ex-
ceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sau-
rait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/ 10 consid. 5.1, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).
7.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situa-
tion au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu
en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle
du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de
modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est
du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf.
ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en
principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf.
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consid. 13.1). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région avant la fin
de la guerre (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concer-
nées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lan-
ka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favo-
rables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'espèce, le recourant a vécu et travaillé durablement avant son
départ (de 1991 à 2008) dans la région de Batticaloa (province de l'Est).
Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmention-
nés (cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi dans cette région est en princi-
pe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1).
Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka
après plus de quatre ans et demi d'absence ne sera pas exempt de diffi-
cultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la
région de Batticaloa, que le recourant connaît bien puisqu'il y a, selon ses
propres dires, vécu durant plusieurs années avant son départ du pays,
est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'un
bon niveau de formation (ingénieur) et dispose tout de même d'une cer-
taine expérience professionnelle (ancien employé chez D._______). Par-
tant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela
s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (ses parents et
ses trois sœurs) et social en cas de retour.
Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus détermi-
nants. Selon le rapport médical du 31 mai 2010, l'intéressé souffre de
troubles anxieux et d'un probable syndrome de stress post-traumatique
nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et somnifère) et
une physiothérapie. Compte tenu de ces informations, force est de cons-
tater que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle met-
trait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au
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point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la
jurisprudence citée plus haut (consid. 7.2). Au demeurant, les troubles
observés peuvent être pris en charge au Sri Lanka, compte tenu des
structures médicales disponibles dans ce pays, même si celles-ci ne cor-
respondent pas forcément à celles existant dans un grand nombre de
pays européens. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une
résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait
avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger
concrète de sa vie est à exclure.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient
pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci et que l'in-
téressé n'exerce pas une activité lucrative et doit donc être considéré
comme indigent, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. En conséquence, il est statué
sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna


Expédition :