D-1699/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Karar Dilini Çevir:
D-1699/2010 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Cour IV
D-1699/2010/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Russie,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 25 février 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1699/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 septembre
2009,
l'audition de l'intéressé du 7 septembre 2009, lors de laquelle il a
déclaré être venu de Géorgie avant de séjourner une semaine en
France et environ une année en Espagne,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base des empreintes du recourant (comparaison
dactyloscopique) qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale
du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une
demande d'asile en Grèce, le 27 mai 2003,
le droit d'être entendu octroyé le 7 septembre 2009, lors duquel le
recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des
investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
la requête présentée par l'ODM en date du 8 janvier 2010 aux
autorités grecques en vue de la reprise en charge du recourant dans
cet État,
l'absence de réponse des autorités grecques,
la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 mars 2010 par télécopie, puis le 19 mars
2010 par courrier, dans lequel le recourant a en particulier conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures
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provisionnelles, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au
recours, et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) le 19 mars 2010 dans l'attente de la réception du
dossier de l'autorité inférieure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
22 mars 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision
attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition
conventionnelle qui l'a amené à conclure que la Grèce était
compétente pour traiter sa demande d'asile et qu'il n'a pas procédé à
un examen sérieux et individualisé en relation avec le renvoi,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
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essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s.),
que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
(ci-après : règlement Dublin II, Journal officiel de l'Union européenne
[ci-après : JO] L 50/1 du 25 février 2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne
mentionne effectivement pas la disposition légale topique qui l'a
amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la
demande d'asile du recourant,
que, se référant à l'AAD, cette autorité a exclusivement cité les art. 19
al. 3 et 19 al. 4 du règlement Dublin II,
que, pourtant, seuls les art. 4 (en cas de demande de reprise en
charge et sous réserve de l'art. 15 [clause humanitaire]) et 5 à 14 du
règlement Dublin (en cas de prise en charge, également sous réserve
de l'application de la clause humanitaire) fixent les critères permettant
de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile,
qu'en l'espèce, la citation des art. 19 al. 3 et 19 al. 4 du règlement
Dublin II est insuffisante et erronée puisqu'il s'agit d'un cas de reprise
en charge et que les articles précités ne concernent que les cas de
prise en charge,
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qu'en outre, une motivation appropriée permettant de comprendre les
raisons pour lesquelles la Grèce était seule compétente s'imposait
d'autant plus que le recourant avait déposé sa demande d'asile dans
ce pays en 2003, qu'il n'était ainsi pas exclu qu'il ait quitté le territoire
des États membres pendant une durée d'au moins trois mois et qu'il
ait ainsi rempli les conditions d'application de l'art. 16 § 3 du règlement
Dublin II,
que l'ODM ne traite à aucun moment de cet élément de fait,
que par ailleurs, l'ODM se contente de mentionner que le transfert du
requérant doit intervenir jusqu'au 23 janvier 2011, sans toutefois
expliquer pour quelles raisons il est fait application d'un tel délai
prolongé,
que s'il entend faire application de l'art. 20 § 2 du règlement Dublin II,
ce qui, en l'espèce, ne peut être clairement admis faute d'explications
complémentaire de la part de l'autorité inférieure, il conviendrait en
premier lieu de bénéficier, au dossier de la cause, d'un élément de fait
permettant de constater qu'au moment où il a rendu la décision
attaquée, l'intéressé était effectivement toujours détenu,
qu'en l'espèce, l'annonce de détention du [service cantonal compétent]
du 20 janvier 2010 annonçant une mise en détention du recourant le
15 janvier 2010 pour consommation d'héroïne ne remplit
manifestement pas cette condition,
que sur ce point également, la décision de l'ODM du 25 février 2010
n'est qu'insuffisamment motivée,
que finalement, l'autorité inférieure, dans la décision précitée, n'a à
aucun moment tenu compte de la situation personnelle du recourant,
qu'il ressort en effet du dossier de la cause que l'intéressé est un
toxicomane avéré qui, depuis le mois de décembre 2009, est sous
traitement à la méthadone,
que cette situation rend le recourant particulièrement vulnérable et
nécessitait, de la part de l'autorité inférieure, des vérifications
particulières relatives à l'exécution du renvoi vers la Grèce, pays où,
comme le relève à juste titre l'intéressé dans son mémoire de recours
et comme l'a d'ores et déjà mentionné le Tribunal dans des arrêts
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ultérieures, l'accueil des requérants d'asile pose, de manière notoire,
de sérieux problèmes et cela indépendamment des difficultés
rencontrées par les requérants en ce qui concerne l'accès à la
procédure d'asile (cf. UNHCR, Observations on Greece as a country of
asylum, décembre 2009),
qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la
décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre
le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 25
février 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à
l'art. 11 al. 3 PA,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à
être examinés,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le mandataire du recourant n'ayant pas fourni de note
d'honoraires, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 300.-,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 25 février 2010 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.-- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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