D-1674/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Karar Dilini Çevir:
D-1674/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1674/2012



A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Alain Romy, greffier.


Parties
A._______, Erythrée,
(…),
recourant,



contre



Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 13 mars 2012 / N (…).


D-1674/2012
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…),
le procès-verbal de l'audition du (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son
transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'absence de recours contre cette décision,
le transfert de l'intéressé en B._______, effectué sous contrôle le (…),
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert
dans cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 9 février 2012 par
l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles ci,
la décision du 13 mars 2012, notifiée le 21 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en ma-
tière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, prononcé son trans-
fert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 27 mars 2012 (date du timbre postal), assorti
de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
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qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du
procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, que l'intéressé, avant de
revenir en Suisse, a séjourné pendant quelque temps en B._______,
que le 9 février 2012, l'ODM a adressé aux autorités (…) une requête aux
fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement
Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission
sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande a été re-
jetée),
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que cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet
(art. 20 al. 1 let. b règlement Dublin II),
que l'ODM n'aurait pas dû adresser un telle demande de reprise en
charge, fondée sur la disposition précitée, dès lors qu'il n'apparaît pas
que l'intéressé ait déposé une demande d'asile en B._______ (cf. procès-
verbal de l'audition du 1er février 2012, p. 2) ; que l'ODM l'a d'ailleurs
reconnu dans la décision querellée, puisqu'il a considéré que rien
n'empêchait ce dernier de déposer une demande d'asile dans ce pays,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant, puisqu'en tout état de
cause, B._______ demeure l'Etat responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé conformément à la décision entrée en
force du (…),
que le fait que l'intéressé ait de son propre chef renoncé à une procédure
d'asile en B._______ n'est pas décisif, dans la mesure où il n'appartient
pas au requérant de choisir lui-même le pays qui lui convient le mieux
pour voir sa demande traitée en dehors des règles définies par le
règlement Dublin II,
qu'au demeurant, les autorités (…) n'ayant pas répondu à la demande de
reprise en charge du 9 février 2012, il peut être admis qu'elles ont
également tacitement reconnu le principe même de leur compétence en
la présente cause,
que l'intéressé ne l'a d'ailleurs pas contesté dans son recours,
qu'il n'a d'autre part fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert en B._______,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi que sa détention d'une année ait
été ordonnée en violation de la disposition précitée,
qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notam-
ment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale,
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qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nulle-
ment étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il
existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie
aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de
vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traite-
ment contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
(…),
que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme
par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il
l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce
qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union
européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4216/2011 du 4 août 2011, D-
6879/2010 du 18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du
24 juin 2010),
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
qu'enfin, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme rendu le 21 janvier 2011 dans le cas
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M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concer-
nant pas B._______,
que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour dans son pays,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur-
gents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
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la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (cf.
notamment art. 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert
en B._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-en-
trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment
une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des
éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable
examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou trans-
fert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que
prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert)
tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),


















(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy


Expédition :