D-1627/2017 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
D-1627/2017 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1627/2017




Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).



D-1627/2017
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 3 février 2017,
les investigations entreprises par le SEM, le 6 février suivant, dans les
bases de données du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS) et du système européen automatisé d'identification d'empreintes
digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait obtenu des
autorités françaises un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du
(…) 2015 au (…) 2016, et avait déposé une demande d’asile en Autriche
le (…) 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 8 février 2017,
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité tunisienne,
qu’il avait quitté la Tunisie, le 6 juin 2016, à destination de la France, qu’il
s’était ensuite rendu en Italie puis en Autriche, qu’il avait déposé dans
ce pays une demande d’asile au sujet de laquelle il n’avait pas reçu
de réponse, que les autorités autrichiennes l’avaient renvoyé en France
au mois de décembre 2016, qu’il était entré illégalement en Suisse le
3 février 2017 et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel
transfert vers la France ou l’Autriche en tant que pays supposés
responsables, à titre alternatif, pour le traitement de sa demande de
protection internationale, qu'il acceptait de se rendre en France,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités autrichiennes, le 16 février 2017, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 21 février 2017, par laquelle l’Unité Dublin de l’Office
fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile (BFA) a rejeté cette requête
en faisant valoir que la France était responsable de l’examen de la
demande d’asile du requérant dès lors que, dans le cadre d’une procédure
qu’elle avait engagée en juillet 2016, cet Etat avait reconnu sa compétence
pour le traitement du dossier de l’intéressé, le 26 août 2016, en vertu de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, et que, dans ces conditions, les
autorités autrichiennes avaient transféré le requérant vers la France le
9 décembre 2016 et rejeté sa demande d’asile,
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le message électronique du 22 février 2017 par lequel le SEM a requis
des autorités françaises la reprise en charge du requérant sur la base de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la communication du 24 février 2017, par laquelle le Ministère de l'intérieur
français a informé le SEM qu’il acceptait cette requête,
la décision du 7 mars 2017, notifiée le 13 mars suivant, à teneur de laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure en
relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 16 mars 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception, le 20 mars 2017, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile
et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision contestée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
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traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 29a al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être
appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de
procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application
des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad
art. 20),
que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui
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se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de
l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu’en l'espèce, ayant relevé dans la base de données de l'unité centrale
du système européen « Eurodac » que le recourant avait déposé une
demande d'asile en Autriche le (…) 2016, le SEM a soumis à cet Etat une
requête de reprise en charge de l'intéressé,
que cette demande a été rejetée par les autorités autrichiennes au motif
que, suite à leur requête de prise en charge adressée à la France au mois
de juillet 2016, ce pays avait reconnu sa responsabilité pour le traitement
de la demande d’asile du requérant et que, sur cette base, elles avaient
rejeté cette demande et procédé au transfert de l’intéressé,
que, dans ces circonstances, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement,
que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), la France a expressément accepté cette demande et, partant,
a reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l'intéressé et la
bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement
Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de la France au sens du
règlement Dublin III est établie, point qui n'est du reste pas contesté par le
recourant,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques,
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
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au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que la France est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen (cf. directives Procédure et
Accueil), en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection
internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie
de recours effective, ainsi que le principe du non-refoulement énoncé
à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée
aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du
2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-
493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister
for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêts de la CourEDH, Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
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n° 29217/12, § 88; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas
lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 341 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que
la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances de nature
structurelle, ou que les conditions matérielles d'accueil comportent des
carences systémiques au regard desquelles il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence d’un risque concret pour les requérants d’asile d'être exposés
à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. notamment arrêts du TAF E-8037/2016
du 19 janvier 2017, p. 7; D-52/2017 du 6 janvier 2017, p. 5),
que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M. et autres c.
Belgique du 7 juillet 2015 (n°60125/11), au communiqué de presse du
21 juillet 2016 de la Coordination française pour le droit d’asile
(CFDA, Demander l’asile à Paris : rester à la rue ou quitter le territoire,
,
consulté le 22.03.2017), au rapport du Comité inter mouvements
auprès des évacués du mois de mai 2014 (Cimade, Migrations : Etat
des lieux 2014, public/Migrations_etat_des_lieux_2014_La_Cimade.pdf >, consulté le
22.03.2017), et à l’article paru dans le Revue des droits de l’homme
au mois de mars 2014 (BASILIEN GUINCHE/SLAMA, Implications concrètes
du droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil
dignes, , consulté le 22.03.2017),
mentionnés dans l’acte de recours, ne sauraient remettre en cause cette
appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, dans le cadre du recours, l’intéressé fait valoir que son
renvoi en France le contraindrait à vivre de manière durable en-dessous
du minimum vital, à savoir dans des conditions indignes, et qu’il n’aurait
pas accès à une procédure d’asile conforme au droit, compte tenu des
problèmes structurels auxquels sont confrontées les autorités françaises
dans ce domaine,
que, dans ces circonstances, il considère que son transfert contreviendrait
à l’art. 3 CEDH et, partant, sollicite implicitement l'application de la
clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'à teneur de cette disposition, par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement
Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour
l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs importants
et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, aucun indice concret et sérieux n’indique que les
autorités françaises ne procéderaient pas à l'examen de la demande
d’asile de l’intéressé selon une procédure conforme aux exigences du
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droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure;
considérant 12 du règlement Dublin III), ou contreviendraient au principe
du non-refoulement en renvoyant l’intéressé dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; arrêt de la CourEDH
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-
147),
que, par ailleurs, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence
en France revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture;
qu'il n'a pas avancé d'éléments individuels propres à démontrer qu'en
cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque concret que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer
au transfert,
qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances à
mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il
devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant,
à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont
le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 71),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au
respect par la France de ses obligations tirées du droit international
public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire
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(cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressé et
d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas
d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, le SEM peut traiter une demande d'asile
pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable
de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2;
arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans
ATAF 2015/9),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »),
l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation dans
son interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2010/45 consid. 8.2.2),
que la mise en œuvre de cette disposition en lien avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
que le SEM a l'obligation d'examiner si ses conditions d'application sont
remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours,
le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité
inférieure, de sorte qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les
faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence
d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et si elle
l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en
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respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes de l'égalité
de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé ne s’est pas
opposé formellement à son transfert vers la France, mais a fait valoir
qu’il avait mal à une dent et ressentait parfois des douleurs au genou
gauche (cf. p.-v. d'audition du 8 février 2017, ch. 8.01 et 8.02, p. 8),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a pris en considération la prise
de position du recourant, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du
requérant et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables,
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances pouvant relever de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce
soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que la France demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
contestée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure
où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de l’intéressé, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni


Expédition :