D-1497/2012 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 14 févri...
Karar Dilini Çevir:
D-1497/2012 - Abteilung IV - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 14 févri...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1497/2012



A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition

Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jessica Klinke, greffière.



Parties

A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
Etat inconnu,
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 14 février 2012 /
N (…).


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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par les requérants le
16 juin 2008,
la décision du 9 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 août 2009 interjeté contre la décision précitée,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
18 mars 2010 rejetant le recours et confirmant la décision de l'autorité
inférieure,
la demande de reconsidération du 19 mai 2010 et son rejet par l'ODM le
4 juin 2010,
le recours 28 juin 2010 contre cette décision de rejet, confirmée par arrêt
du Tribunal le 16 juillet 2010,
la deuxième demande d'asile, avec annexes, déposée par les recourants
en date du 23 avril 2011,
les procès-verbaux d'audition de B._______ et A._______, du 7 février
2012
la décision de l'ODM du 14 février 2012 octroyant la qualité de réfugié
aux requérants, en vertu de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), rejetant leur demande d'octroi de l'asile et les mettant
au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de leur
renvoi,
le recours du 15 mars 2012, avec annexes, contre cette décision auprès
du Tribunal concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile, sous suite de dépens,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 5 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure et informé les intéressés
qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux
recourants du fait des activités politiques en Suisse de A._______ et son
épouse ; que seule est donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi ; que l'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié et inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
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pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi) ; que la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur
combinaison avec des motifs antérieurs, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là
ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et
ref.cit),
que le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2010757 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12
consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que les recourants font valoir dans leur mémoire, à l'appui de leur
conclusion tendant à l'octroi de l'asile, les activités politiques antérieures
à la fuite du recourant, ainsi qu'un changement de situation survenu en
Syrie, entrainant une détérioration des conditions de vie des Kurdes
ajnabi, pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'à l'appui de leurs dires, ils
ont déposé un mandat d'arrêt émis à l'encontre du A._______ et un
témoignage de Monsieur H._______ relatant les conditions de vie
déplorables en Syrie,
que la motivation du recours sur les motifs d'asile antérieurs au départ
des recourants est mal fondée et doit par conséquent être écartée ; qu'en
effet, il s'agit de faits et moyens de preuve déjà connus lors d'une
précédente procédure et sur lesquels le Tribunal a déjà pris position
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5035/2009 du 18 mars 2010) ;
que les recourants cherchent ainsi à obtenir une nouvelle appréciation
des faits d'un arrêt entré en force de chose jugée, ce que la présente
procédure ne permet pas,
que pour le reste, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur seule
origine kurde pour obtenir l'asile,
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qu'en effet, le Tribunal s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la
situation des Kurdes en Syrie (cf. notamment la décision concernant les
intéressés du 18 mars 2010 et ref. cit.; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.3 et ref. cit), retenant que
ceux-ci n'étaient pas victimes en Syrie de discriminations suffisamment
intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art.
3 LAsi ; que les membres de cette communauté risquent tout au plus
d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à
l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne
résidant en Syrie,
que cette jurisprudence est encore d'actualité (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012) ; que pour
rappel, le président syrien, Bachar Al Assad, a, en date du 7 avril 2011,
promulgué un décret accordant la citoyenneté à des habitants d'origine
kurde du gouvernorat de I._______, province d'origine des recourants,
qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle ; qu'en l'espace de
quelques mois, plus de 6'700 Kurdes ajnabi ont été naturalisés par les
autorités syriennes (cf. > news 2011 > June 21, 2011;
"Damascus: Number of naturalized ajanib climbs to 6,700"),
qu'en outre, les allégations des recourants dans leur demande d'asile,
selon lesquelles les frères de A._______ auraient été arrêtés courant
2011 lors de manifestations contre le gouvernement en Syrie, ne sont
étayées pas aucun moyen de preuve ; que quand bien même celles-ci
eussent été vraisemblables, il ne ressort pas de ces déclarations que
ceux-ci aient été détenus en raison de leur appartenance ethnique,
qu'aussi, il n'existe pas de motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite des
recourants qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile du fait de leur seule
appartenance à la communauté des "ajnabi",
qu'au vu de ce qui précède, la déclaration de H._______ sur les
conditions de vie de la famille J._______ à K._______ et les difficultés
rencontrées en raison de leurs origines ethniques n'est ici pas
déterminant,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; qu'en cas contraire, l'ODM règle
les conditions de l'résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions
relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée,
l'ODM, dans sa décision du 14 juillet 2010, ayant ordonné l'admission
provisoire des recourants en Suisse,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est
pas alloué de dépens (art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke


Expédition :