D-1338/2016 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / safe country) et re...
Karar Dilini Çevir:
D-1338/2016 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / safe country) et re...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1338/2016



Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 6
Composition

Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.



Parties

A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,



contre


Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7 février
2016,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile
menées toutes deux, le 17 février 2016, lors desquelles l'intéressé, d'ethnie
wolof et de confession musulmane, a, en substance, déclaré avoir fui son
pays car il craignait d'être sacrifié par son père marabout et homme
d'affaire puissant, membre de la confrérie des mourides,
la décision du 26 février 2016, notifiée le même jour à A._______,
par laquelle le SEM (anciennement : Office fédéral des migrations, ODM),
constatant notamment que le Sénégal faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral comme exempts de persécution (safe country)
au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31) a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 40 al.
1 LAsi, appliqué en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a précité et l'art. 108 al.
2 LAsi,
le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, ordonnés
dans cette même décision,
le recours formé par A._______, en date du 2 mars 2016, contre le
prononcé du SEM du 26 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) , dont celles rendues par le SEM en matière d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi),
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que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence,
sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le Sénégal, désigné comme "safe country" par le Conseil
fédéral, en date du 6 octobre 1993, fait toujours partie de la liste des Etats
exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'OA 1, RS 142.311),
qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé pourra bénéficier de la
protection des autorités sénégalaises compétentes contre des actes
hostiles de tiers pertinents – ou non – en matière d'asile,
qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas apporté de preuve ou de faisceau
d'indices concrets et convergents pouvant renverser cette présomption et
rendre hautement probable que dites autorités ne pourraient ou ne
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voudraient pas le protéger contre son père (cf. également décision
attaquée, consid. II, p. 3, parag. 6 et 7)
que c'est donc à bon droit que le SEM a estimé que les motifs d'asile
invoqués n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi et que l'intéressé ne pouvait, pour cette raison-
là déjà, prétendre à la protection de la Suisse (cf. ibidem, parag. 8),
qu'au demeurant, les dangers invoqués par le recourant ne sont pas
vraisemblables,
qu'à titre d'exemples, ce dernier a indiqué avoir quitté son pays six à sept
mois après avoir été informé des projets de sacrifice de son père
(cf. pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 3, rép. à la quest. no 12) et
a dit avoir vécu chez l'épouse de son père durant les cinq mois précédant
son départ (cf. ibidem, p. 4 s., rép. aux quest. no 20 à 26),
sans apparemment tenter de se cacher durant cette période,
que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé
contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile,
que la décision querellée est donc confirmée sur ces deux points,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1, n'étant réalisée, à défaut
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,

qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, dite mesure n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un
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Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne
contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de
l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal,
que pour ces mêmes raisons, il ne ressort en outre du dossier aucun indice
d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre
la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite, in casu (cf. art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
l'intéressé,
qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou des violences généralisées,
qu’en outre, A._______ est jeune, n'a pas allégué de problème de santé
particulier, et dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le prénommé étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, la décision querellée doit également être confirmée,
en ce qu'elle porte sur le renvoi et à l'exécution de cette mesure,
qu'au regard de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté,
par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois


Expédition :