D-126/2007 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 décembre ...
Karar Dilini Çevir:
D-126/2007 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 décembre ...
Cour IV
D-126/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 décembre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-126/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
17 novembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des 22 novembre et
6 décembre 2006,
la décision de l'ODM du 8 décembre 2006,
le recours interjeté le 5 janvier 2007 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 mars 2007, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au
recourant un délai au 10 avril 2007 pour verser un montant de Fr. 600.-
à titre d'avance de frais,
le versement, le 10 avril 2007, de l'avance de frais requise,
les moyens de preuve produits le 10 mai 2007,
la détermination de l'ODM du 29 juin 2007,
les observations du recourant du 16 juillet 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'entendu sommairement le 22 novembre 2006, l'intéressé a déclaré
qu'il était d'ethnie (...) et qu'il suivait des études (...) à C._______ ; que
le (...), il se serait rendu au bureau du (...) afin d'obtenir l'autorisation
d'enquêter sur (...) ; qu'à sa sortie, il aurait été arrêté ; qu'après avoir
passé la nuit au poste de police, il aurait été libéré sans autre
explication ; qu'à son retour à son domicile, il aurait été arrêté par des
policiers et conduit dans (...), où il aurait été détenu pendant (...) dans
des conditions difficiles et sans être interrogé ; qu'un (...), (...), l'aurait
fait évader, puis l'aurait hébergé durant (...), avant d'organiser son
départ du pays ; que le (...), il aurait quitté clandestinement le Burundi
pour se rendre au D._______, d'où il aurait pris un avion à destination
de E._______ ; qu'il aurait voyagé en compagnie d'une femme qui
l'aurait fait passer pour son mari ; qu'il ignorerait toutefois sous quelle
identité il aurait voyagé,
qu'entendu sur ses motifs d'asile le 6 décembre 2006, l'intéressé a
confirmé ses précédentes déclarations et notamment qu'il n'avait
jamais possédé de passeport ; qu'il a ensuite été informé qu'il
ressortait des renseignements fournis par (...) qu'il était titulaire d'un
passeport et qu'il avait introduit, le (...), une demande de visa suisse,
afin de participer, avec une délégation (...) ; que l'intéressé a nié être
concerné par cette demande de visa et a maintenu ses motifs d'asile,
que dans sa décision du 8 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ;
que cet office a relevé qu'il ressortait des informations fournies par (...)
que le requérant avait en réalité quitté le Burundi le (...), de manière
légale, au moyen de son propre passeport et qu'il était titulaire d'un
visa suisse délivré le (...) afin de participer, aux frais d'une ONG, à une
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(...) ; qu'il a ensuite relevé que l'intéressé avait prétendu que la
demande de visa ne le concernait pas et qu'il avait maintenu ses
déclarations, en ajoutant que l'attitude de ce dernier était incompatible
avec le principe de la bonne foi ; que l'ODM a également retenu que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ;
qu'à cet égard, il a mis en exergue l'évolution positive de la situation
au Burundi depuis 2004,
que dans son recours du 5 janvier 2007, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses déclarations et reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris
des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer s'il
avait réellement déposé la demande de visa en question et de ne pas
l'avoir entendu sur ses motifs d'asile conformément à l'art. 29 LAsi ;
qu'il a par ailleurs contesté que la demande de visa du (...) le
concernait ; qu'il a notamment relevé à ce sujet que l'examen
dactyloscopique était négatif, que les dates de naissance et
professions indiquées ne correspondaient pas à sa personne, que
l'école mentionnée était indiquée de façon inappropriée (collège au
lieu de lycée, tel que cela ressort de deux documents joints au
recours), et que la comparaison tant de la photo annexée à la
demande de visa que de l'écriture du demandeur n'était pas
concluante ; qu'il en a déduit qu'un tiers avait usurpé son identité et
son adresse afin d'obtenir un visa suisse ; qu'il a conclu à l'annulation
de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance ; qu'il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire
partielle,
que le 10 mai 2007 (date du timbre postal), le recourant a produit une
convocation et un avis de recherche datés (...), ainsi qu'un extrait d'un
document d'Amnesty International (AI) daté du 30 novembre 2006 et
un extrait d'un article daté du 11 décembre 2006,
que dans sa détermination du 29 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ;
que s'agissant en particulier de l'avis de recherche et de la
convocation produits par le recourant, il a relevé que ces documents
contenaient de telles irrégularités de forme et de contenu qu'aucune
valeur probante ne pouvait leur être accordée,
qu'invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a,
par courrier du 16 juillet 2007, reproché à cet office d'être entré en
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matière sur sa demande d'asile et d'avoir rendu une décision
matérielle sans avoir procédé à une audition sur ses motifs d'asile ;
qu'il a réaffirmé que la photographie annexée à la demande de visa
n'était pas la sienne et a maintenu ses conclusions,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
que préliminairement, le recourant a invoqué un vice de procédure,
tenant au fait que l'ODM, selon lui, est entré en matière sur sa
demande d'asile et a rendu une décision matérielle sans l'entendre au
préalable sur ses motifs d'asile conformément à l'art. 29 LAsi ; que le
Tribunal constate cependant que l'ODM, en date du 6 décembre 2006,
a procédé à une telle audition ; que celle-ci s'est déroulée en présence
d'un représentant d'une œuvre d'entraide en conformité avec l'art. 30
al. 1 LAsi ; que le mandataire du requérant y a été régulièrement
invité, mais a cependant renoncé à y participer (cf. lettre du
5 décembre 2006) ; que l'audition s'est certes déroulée en français,
alors que l'intéressé avait souhaité qu'elle se fasse dans sa langue
maternelle (cf. pv de l'audition du 22 novembre 2006, p. 6 et mémoire
de recours, p. 2), mais que cela ne prétérite en rien sa validité, dès
lors que le requérant avait déclaré qu'il comprenait très bien le
français, langue dans laquelle il avait dit poursuivre ses études (cf. pv
de l'audition du 22 novembre 2006, p. 2) ; qu'il a en outre signé le
procès-verbal de sa seconde audition sans formuler la moindre
remarque ou réserve à cet égard ; qu'enfin, on relèvera que le
représentant de l'œuvre d'entraide n'a également formulé aucune
remarque ou réserve ; que le vice de procédure invoqué par le
recourant est donc manifestement infondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
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concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi) ; que les allégations sont suffisamment consistantes,
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés
étant généralement écartée ; qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou
avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les
mêmes faits ; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie ; que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne
viennent étayer,
qu'elles ne satisfont en outre manifestement pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que le recourant conteste avoir déposé une demande de visa pour la
Suisse le (...) auprès de (...),
qu'il ressort toutefois du dossier que le nom, le prénom et l'adresse
précise à C._______ coïncident exactement avec les données fournies
par le recourant dans le cadre de sa demande d'asile en Suisse,
que les années de naissance correspondent également,
qu'il est vrai que le jour de naissance n'est pas identique,
qu'à ce sujet toutefois, force est de constater que la demande de visa
s'appuyait sur un passeport dont ne ressortait pas le jour de
naissance, mais seulement l'année de naissance du requérant,
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que la photographie apposée sur la demande de visa correspond bien
à la photographie figurant dans le dossier d'asile,
que le passeport a été jugé authentique par la représentation suisse,
que le simple fait que la personne qui a requis le visa se soit fait
passer pour professeur et non pour étudiant et que le nom du collège
fréquenté diffère ne suffit pas encore pour remettre en cause les
points relevés ci-dessus, car ces deux éléments ne ressortent ni du
passeport présenté à l'ambassade, ni d'un autre document produit
devant cette instance,
qu'au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable que l'intéressé est
bien la même personne qui a requis préalablement un visa pour la
Suisse,
que le visa a été délivré pour la période du (...),
que rien n'indique qu'il n'a pas été utilisé par son détenteur, ce
d'autant qu'un billet d'avion avait été réservé et payé par l'intéressé
pour la période considérée,
que dans ces conditions, il apparaît peu vraisemblable que le voyage
n'ait pas eu lieu jusqu'en Suisse,
qu'en outre, le recourant a nié en procédure d'audition sur les motifs
tout voyage en Suisse au moyen d'un visa au (...),
qu'il aurait pu toutefois admettre l'existence d'un tel voyage, ce qui en
soi n'aurait pas forcément mis à néant l'ensemble de ses motifs d'asile
qui portent sur la période (...),
qu'en revanche, en niant avoir déposé une telle requête de visa et
avoir obtenu un tel titre, il jette le discrédit sur son récit présenté en
matière d'asile et donne à penser qu'en réalité il a utilisé le visa
obtenu et n'est pas retourné à l'expiration de sa validité dans son pays
comme il en avait l'obligation,
que cette absence de crédibilité est par ailleurs renforcée par le récit
particulièrement inconsistant et tout à fait général de ses motifs d'asile
(il déclare avoir été arrêté pour un motif inconnu, avoir été relâché,
puis immédiatement arrêté à nouveau par la police toujours sans
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savoir pourquoi, avoir passé [...] en détention sans avoir jamais été
interrogé et dans l'ignorance complète des motifs ayant conduit à son
arrestation : pv d'audition du 22 novembre 2006, p. 4),
que par ailleurs, le récit de son évasion et de son voyage en Suisse en
(...) est stéréotypé (ibidem, p. 5),
que le recourant a certes produit deux documents censés démontrer
qu'il est recherché dans son pays, soit un avis de recherche établi le
(...) et une convocation de police datée du (...),
que s'agissant du premier, le Tribunal relève qu'il s'agit d'un document
qui, par nature, est à usage interne et qui n'aurait, en conséquence,
jamais dû être communiqué à l'intéressé ; que pour cette raison déjà,
sa production à l'appui du présent recours permet de mettre en doute
son authenticité ; que de plus, le recourant ne fournit aucune
explication crédible quant à la façon dont ce moyen de preuve a pu
être obtenu ; qu'au demeurant, il ressort clairement de leur facture et
des nombreuses et grossières irrégularités de forme et de contenu,
que ces documents ne sont pas authentiques et qu'ils ont été élaborés
pour les besoins de la cause (cf. dans ce sens la détermination de
l'autorité intimée du 29 juin 2007 à laquelle il peut être renvoyé dès
lors que la réplique du recourant du 16 juillet 2007 ne contient aucun
élément décisif dans ce contexte),
que la production de tels documents achève d'enlever tout crédit au
récit du recourant,
que les autres moyens de preuve déposés (un extrait d'un document
d'AI du 30 novembre 2006 et un extrait d'un article daté du
11 décembre 2006) ne sont quant à eux pas déterminants, dans la
mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits
allégués ; qu'en outre, ces moyens de preuve, décrivant des
événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent
pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ;
qu'enfin, ils ne permettent pas de remédier à l'absence de crédibilité
du récit du recourant,
qu'en conclusion, les motifs d'asile allégués doivent être jugés
invraisemblables,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 décembre 2006,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est
donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que par ailleurs, le Burundi ne connait pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
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danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2910/2007 consid. 5.2 du 22 juillet 2009 ; JICRA
2006 n° 5 consid. 6.2. p. 49 s. ; 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est (...), (...), qu'il bénéficie d'une (...) et est apte à travailler et
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de
santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le 10 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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