D-1008/2017 - Abteilung IV - Déni de justice/retard injustifié - Déni de justice/retard injustifié
Karar Dilini Çevir:
D-1008/2017 - Abteilung IV - Déni de justice/retard injustifié - Déni de justice/retard injustifié
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-1008/2017




Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.

Parties
A._______,
né le (…),
Maroc,
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Déni de justice / retard injustifié / N (…).



D-1008/2017
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Vu
la demande de suspension du renvoi du recourant et d’octroi de l’admission
provisoire en sa faveur, motivée par l’engagement futur de formalités
nécessaires à son mariage, et adressée au SEM, le 17 janvier 2017, par
courriel du mandataire du recourant,
l’accusé de réception de cette demande, daté du lendemain,
l’écrit du 8 février 2017, par lequel le SEM invite le mandataire à lui
adresser sa requête formelle en original, munie de sa signature, pour
pouvoir l’enregistrer, et lui indiquant à nouveau que les requêtes
transmises soit par courriel non-sécurisé, soit par télécopie, ne répondent
pas aux exigences légales (envois en original et signé), de sorte qu’à
l’avenir, aucune suite ne sera plus donnée à de tels envois de sa part,
le recours pour déni de justice ou retard injustifié, du 15 février 2017 (date
du timbre postal), assorti d’une demande de récusation, d’octroi de
mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire,
la détermination du SEM du 23 février 2017 et les observations du
recourant du 5 mars suivant,
le courriel du recourant du 9 mars 2017, assorti d’une copie de
l’autorisation de séjourner en Suisse jusqu’à la célébration de son mariage,
délivrée par le (…) du canton du B._______,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF
(RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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qu'en l'occurrence, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, en
raison d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande du 17 janvier
2017,
qu'un recours en cette matière, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence
de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision
attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in :
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours,
que la demande de récusation visant la juge qui a statué antérieurement
dans cette affaire doit être d’emblée écartée,
qu’en effet, la seule participation à une procédure antérieure ne constitue
pas un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF),
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre
une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement
requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé a la qualité de partie,
selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid.
1.2.2 ; ATAF 2009/1 consid. 3 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que le recours peut être déposé en tout temps (cf. art. 50 al. 2 PA), la mise
en demeure préalable de l'autorité ne constituant pas une condition de
recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E 3196/2015 du 29 juin 2015 p. 3 et
réf. cit.),
que, déposé dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est
recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon
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lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié,
qu’en l’occurrence, par courriel du 17 janvier 2017, le recourant a sollicité
du SEM la suspension de la décision ordonnant le renvoi de son mandant
et l’octroi d’une admission provisoire en sa faveur, au motif qu’il prévoyait
engager les formalités nécessaires à son mariage,
que le SEM a accusé réception de cette demande le lendemain,
que, le 6 février 2017, il a été invité à rendre une décision formelle dans les
48 heures,
que, le même jour, le SEM a rappelé au mandataire du recourant qu’il ne
traitait pas les demandes envoyées par courriel non sécurisé et supposait
qu’une demande avait été déposée par écrit, ce que lui a immédiatement
confirmé le mandataire,
que, le 8 février 2017, le SEM a une fois de plus précisé au mandataire
qu’un envoi par télécopie ou par courriel non sécurisé ne répondait pas aux
exigences formelles de recevabilité et l’a invité à lui faire parvenir sa
demande originale et signée,
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que, contrairement à ce que soutient le mandataire, aucune demande
respectant les conditions formelles de recevabilité n’a été transmise par
ses soins au SEM,
qu’il ne pouvait ignorer que sa demande du 17 janvier 2017, transmise au
SEM par courriel non sécurisé, ne respectait pas les conditions formelles
de recevabilité, dès lors qu’il intervient de manière régulière en procédure
d’asile depuis de longues années,
qu’il savait devoir déposer d’emblée une requête respectant les exigences
formelles de recevabilité,
qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision du SEM dans les 48
heures, comme exigé, ni soutenir, par courriel du même jour, qu’il lui avait
bien transmis une requête en original et signée, respectant les exigences
formelles de recevabilité,
que, dans ces conditions, il ne saurait légitimement reprocher au SEM
d’avoir tardé à statuer sur sa demande, lui-même étant responsable de
cette situation,
que les observations de l’intéressé et l’autorisation octroyée par les
autorités du canton de B._______, lui permettant de séjourner en Suisse
jusqu’à la célébration de son mariage ne sont pas déterminantes pour
l’issue de la présente cause,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles, pour autant que recevable, est sans objet,
que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expiration du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :