ÇUKUROVA ELEKTRIK ANONIM ŞIRKETI c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:
ÇUKUROVA ELEKTRIK ANONIM ŞIRKETI c. TURQUIE

 
Communiquée le 4 juin 2019
 
DEUXIÈME SECTION
Requête no 12412/15
ÇUKUROVA ELEKTRIK ANONIM ŞIRKETI
contre la Turquie
introduite le 27 February 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le transfert du titre de propriété de la société requérante sans contrepartie financière et de l’inscription des biens immobiliers concernés au nom du Trésor public sur le registre foncier au motif que, d’après les stipulations d’un contrat de concession qu’elles avaient conclu entre elles, l’intéressée aurait dû les faire inscrire au nom du Trésor public alors même que ces biens avaient été acquis antérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Le pourvoi de la société requérante fut rejeté pour non-paiement des frais de justice. La Cour constitutionnelle rejeta le recours de l’intéressée considérant, entre autres, que le montant exigé au titre des frais de justice était proportionnelle à la valeur du litige.
Invoquant les articles 6, 13 et 18 de la Convention, la société requérante soutient que l’impossibilité pour elle de former un pourvoi en cassation en raison du montant exorbitant des frais de justice l’a privée de son droit d’accès à un tribunal. Elle estime aussi que, dans la mesure où l’administration n’a pas eu à payer un montant équivalent pour saisir les tribunaux internes, le principe d’égalité des armes a été méconnu.
Invoquant en outre diverses dispositions dont l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante fait valoir que les biens immobiliers litigieux avaient été acquis antérieurement à la conclusion du contrat de concession et que, pour cette raison, ils ne faisaient pas partie des biens visés par les stipulations pertinentes du contrat litigieux. Elle voit dans cette situation une atteinte à son droit de propriété.
 


QUESTIONS AUX PARTIES
1.  La société requérante peut-elle passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ?
 
2.  À supposer que les voies de recours internes aient été épuisées :
 
-  la société requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au fait que les juridictions internes ont rejeté le pourvoi qu’elle avait formé pour non‑paiement des frais de justice,
 
-  le principe d’égalité des armes a-t-il été respecté au regard du fait que, contrairement à la société requérante, l’administration n’a pas été obligée de s’acquitter des frais de justice pour saisir les tribunaux ?
 
3.  Compte tenu du transfert des biens immobiliers de la société requérante au Trésor public sans contrepartie financière, le droit de la société requérante au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a-t-il été respecté dans les circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], no 1828/06 et 2 autres, §§ 292-303, 28 juin 2018) ?
En particulier, l’ingérence en cause était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et a-t-elle ménagé un juste équilibre ?
 
4.  Par ailleurs, les juridictions internes ont-elles effectué une mise en balance des différents intérêts en présence, ont-elles fourni des motifs pertinents et suffisants relatifs à l’existence de « l’ingérence » et à sa justification, et ont-elles fondé leurs conclusions sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 302) ?

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