C-7628/2010 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée en Suisse
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7628/2010
A r r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
avenue des Alpes 37, case postale 1112,
1820 Montreux 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date du 22 juillet 2004, A.______ (ressortissant libanais, né en 1983)
est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
temporaire pour études dans le canton du Valais, en vue d'accomplir une
formation en gestion hôtelière. Au cours de sa deuxième année d'études,
il a été renvoyé de l'établissement qu'il fréquentait en raison de son
comportement, sans certificat, ni diplôme. Le 9 septembre 2006, il est
revenu en Suisse, où il a été autorisé à suivre une formation en gestion
hôtelière dans le canton de Vaud. Son permis d'étudiant a été renouvelé
à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2009.
Par ordonnance pénale du 13 juin 2007, la Préfecture du district de
Vevey a infligé au prénommé une peine de 15 joursamende avec sursis,
et une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 9 octobre 2008, confirmé le 24 février 2009 par la Cour de
cassation pénale vaudoise, l'intéressé a été condamné à une peine
d'emprisonnement ferme de 11 mois, notamment pour lésions corporelles
simples, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en
état d'ébriété qualifiée et conduite malgré un retrait du permis de
conduire. Le sursis qui lui avait été accordé précédemment a par ailleurs
été révoqué.
B.
Le 8 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir
accordé le droit d'être entendu à A._______, a rendu à son endroit une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable
jusqu'au 7 octobre 2013.
L'office a retenu en substance que le prénommé, en commettant les
infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pénales
susmentionnées, avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en
violation de l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a par ailleurs relevé que cette décision
entraînerait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du
territoire des Etats Schengen.
C.
Par acte du 25 octobre 2010, A._______, par l'entremise de son
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mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et
dépens, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et,
partant, à l'annulation du signalement de cette décision dans le SIS.
Le recourant a invoqué que la mesure d'éloignement prononcée à son
endroit était injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée par rapport
aux infractions qu'il avait commises et à l'ensemble des circonstances. A
ce propos, il a fait valoir qu'il s'était bien comporté depuis les faits
incriminés, ayant pleinement pris conscience de sa responsabilité dans
l'intervalle, de sorte qu'il n'existait plus le moindre risque de récidive. Il a
également argué que la décision querellée qui lui interdisait l'entrée
dans tout l'Espace Schengen était susceptible de compromettre
sérieusement sa carrière professionnelle et son avenir. Enfin, il a
reproché à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision deux ans après
sa condamnation pénale du 9 octobre 2008, se plaignant d'avoir ainsi à
subir une double sanction inacceptable échelonnée dans le temps, de
surcroît pour les mêmes infractions.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 22 décembre 2010. Dit office a relevé en substance
que, compte tenu de la gravité des actes qui avaient été retenus à la
charge de A._______ par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois et par la Cour de cassation pénale vaudoise, l'intérêt public
à l'éloignement du prénommé de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de
celuici à pouvoir se rendre sur le territoire helvétique, d'autant plus que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse.
Il a également observé que le signalement de l'interdiction d'entrée dans
le SIS constituait en principe un automatisme.
E.
Le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 24 janvier
2011, reprenant dans les grandes lignes l'argumentation qu'il avait
précédemment développée. Il a par ailleurs critiqué les sentences
pénales rendues à son endroit, faisant valoir que la peine qui lui avait été
infligée était une sanction exemplaire qui n'était pas justifiée par les actes
qu'il avait commis. Il a également versé en cause une déclaration écrite
dans laquelle il affirmait regretter sincèrement les infractions aux règles
de la circulation routière dont il s'était rendu coupable, commises selon lui
alors qu'il traversait une période difficile, et a demandé au Tribunal de lui
accorder "une chance après un repentir sincère". Il a relevé, enfin, qu'il
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poursuivait actuellement sa formation en gestion hôtelière et comptait
effectuer un stage en Europe avant de passer son diplôme.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
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considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369
consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C
1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) du
18 juin 2010, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437) (cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043,
spéc. p. 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr
ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010. Il ne s'agit donc ici que d'une simple adaptation
rédactionnelle du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr, et non
d'une modification de la teneur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 3.3 infra, 2ème § in fine).
Etant donné que la mesure prise par l'ODM dans le cas d'espèce,
s'agissant du prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée dans le
cadre de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr, est compatible avec les principes du
nouveau droit et que la durée de l'interdiction d'entrée prise à l'encontre
du recourant n'excède pas cinq ans (cf. consid. 3.2 infra, 2ème §), cette
modification légale n'a aucune incidence in casu. Pour des raisons de
commodité, le Tribunal se référera donc désormais exclusivement à l'art.
67 LEtr, dans sa version actuelle.
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3.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger
(let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], p. 19 à
62, art. 92ss) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361)
est en principe inscrite aux fins de nonadmission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire
(respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; cf. arrêt du TAF
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C3419/2010 du 23 mai 2011 consid. 4.2 in fine, et la jurisprudence
citée).
3.3. S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la
base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que
ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité
publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et
la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
spéc. p. 3564).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante
ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, loc. cit.).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr permet d'empêcher
l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour dans ce pays
est indésirable. Il ne s'agit pas d'une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais d'une mesure visant à prévenir une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2
p. 352 ; message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3568s.; cf. également
consid. 5.4 infra).
3.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée, en respectant le principe de la
proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
ch. 8.80 p. 355s.; cf. consid. 5.2 infra, et les références citées).
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4.
4.1. En l'espèce, la mesure d'éloignement querellée est fondée
principalement sur l'arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 24
février 2009, par lequel dite Cour a confirmé le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 9 octobre 2008
condamnant A._______ à une peine d'emprisonnement ferme de
11 mois.
La Cour a reproché au prénommé d'avoir, le 12 janvier 2007, adopté un
comportement sur la route relevant du rodéo, mettant en danger de
manière importante les autres usagers par la multiplication et la durée
des infractions qu'il avait commises de nuit (circulation en file à une
distance insuffisante, usage abusif de signaux avertisseurs optiques,
dépassement d'un véhicule par la droite, non respect des ordres donnés
par la police, tentative de dérobade à un alcootest, conduite en excès de
vitesse). Elle a considéré, à l'instar du Tribunal correctionnel, que par son
comportement, l'intéressé s'était rendu coupable de violation grave des
règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), de conduite en état
d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR) et de défaut du port du permis de conduire
(art. 99 ch. 3 LCR).
Elle a également fait grief à l'intéressé, à l'instar du Tribunal correctionnel,
de s'être introduit, le 5 mars 2007, dans la chambre de son voisin d'étage
de l'école hôtelière qu'il fréquentait à cette époque et d'avoir non
seulement asséné à sa victime un puissant coup de poing au visage pour
un motif futile, mais de s'être acharné sur elle après que celleci eut été
propulsée sur son lit, se rendant ainsi coupable de violation de domicile
(art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et
de lésions corporelles simples commises intentionnellement (art. 123 ch.
1 CP).
Enfin, à l'instar du Tribunal correctionnel, elle lui a reproché d'avoir, le
9 mars 2008, circulé au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de
1,44 g %0, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction préventive de
faire usage de son permis de conduire valable pour une durée
indéterminée à compter du 12 janvier 2007, laquelle avait été confirmée
par une décision administrative rendue le 5 février 2007 par le Service
des automobiles et de la navigation, se rendant ainsi coupable de
conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 phr. 2 LCR) et de
conduite malgré un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR).
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A ce propos, il sied de relever que la plupart des infractions commises
par le recourant sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant
aller jusqu'à trois ans (art. 90 ch. 2, art 91 al. 1 phr. 2 et art. 95 ch. 2 LCR,
art. 123 ch. 1 et art. 186 CP). Elles ne constituent donc pas de simples
contraventions, mais des délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP. Au regard de
la peine prononcée in casu, elles ne sauraient en outre être considérées
comme des actes de peu de gravité, d'autant moins que la Cour de
cassation pénale vaudoise a considéré que c'était à juste titre que le
Tribunal correctionnel avait révoqué le sursis qui avait été accordé à
l'intéressé le 13 juin 2007 et ordonné l'exécution de la peine de 15 jours
amende qui lui avait été infligée à cette occasion (cf. à ce propos, le Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [Code de procédure
pénale, CPP, RS 312.0] entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui a
remplacé les 26 codes de procédure pénale cantonaux en vigueur
jusquelà et qui prévoit, à l'art. 132 al. 3, qu'une affaire n’est pas de peu
de gravité notamment lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, précisant en outre, à l'art. 352,
qu'une condamnation à une peine privative de liberté de six mois au plus
constitue la peine [privative de liberté] maximale pouvant être prononcée
par le biais d'une ordonnance pénale; cf. également le Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 1057, spéc. p. 1273 ad art. 355 du projet).
4.2. Aussi, le recourant compte tenu des faits retenus à sa charge lors
de sa seconde condamnation pénale répond indiscutablement à la
notion d'étranger indésirable. En violant de manière importante et répétée
des prescriptions légales et en faisant fi de sentences (pénale et
administrative) rendues à son endroit, l'intéressé a assurément porté
atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et réalisé les conditions
d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (qui correspond à l'ancien art. 67
al. 1 let. a LEtr; cf. consid. 3.1 à 3.3 supra). L'interdiction d'entrée
prononcée à son endroit s'avère donc parfaitement justifiée dans son
principe.
5.
5.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et
d'égalité de traitement.
5.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
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arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceuxci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. la doctrine
citée cidessus).
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,
qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se
protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière
pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité
de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé pénal (y
compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis) est
dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de
police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la
jurisprudence citée; arrêt du TAF C3419/2010 précité consid. 7.3, et la
jurisprudence citée).
5.3. En l'espèce, le Tribunal observe que les actes du recourant qui ont
été sanctionnés par sa seconde condamnation pénale ne peuvent
assurément être qualifiés de bénins.
Dans son jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que la culpabilité de
A.______ était lourde. Il a estimé que le recourant constituait un véritable
danger public au volant d'un véhicule (tant pour ses passagers que pour
les autres usagers de la route), faisant fi des règles les plus élémentaires
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de la prudence et démontrant un mépris total de la sécurité et de la vie
d'autrui et qu'il était par ailleurs tout aussi irrespectueux dans ses
relations personnelles avec autrui, n'ayant pas hésité à frapper
violemment son contradicteur à l'œil au risque de lui occasionner une
grave blessure pour une simple parole déplacée. Il a souligné que le
prénommé apparaissait comme un individu égoïste et fondamentalement
incivique, se considérant comme audessus des lois, n'obéissant qu'à sa
propre échelle de valeurs et faisant preuve d'une bassesse de caractère
certaine. Il n'a retenu aucun élément à décharge de l'intéressé,
considérant que celuici n'avait exprimé aucun regret crédible. Enfin, il a
estimé que le risque de récidive était considérable, le prénommé n'ayant
pas pris le moins du monde conscience de la gravité de ses actes,
minimisant le rodéo routier auquel il s'était adonné, tentant de donner des
justifications grotesques à sa seconde ivresse au volant (infraction qu'il
avait commise à peine plus d'une année après la première) et
considérant que sa victime avait bien mérité de recevoir un coup de
poing, ce qui conduisait à formuler un pronostic défavorable quant à sa
capacité d'amendement, de sorte que la peine privative de liberté
prononcée ne pouvait être que ferme. Il a par ailleurs révoqué le sursis
précédemment accordé par la Préfecture du district de Vevey.
Or, la Cour de cassation pénale vaudoise, dans son arrêt du 24 février
2009, a pleinement confirmé l'appréciation de l'autorité inférieure,
soulignant que le recourant s'était conduit au mépris le plus crasse de la
sécurité d'autrui, tant sur la route que dans la vie civile. Elle a insisté sur
le fait que les infractions routières avaient été perpétrées de nuit (une
circonstance qui n'avait pas été retenue par les premiers juges, mais qui
constituait à l'évidence un risque supplémentaire pour les usagers,
surtout sur une autoroute) et qu'à deux reprises, l'intéressé avait conduit
en état d'ivresse. Elle a estimé que la culpabilité du prénommé compte
tenu de ses antécédents au plan pénal et administratif justifiait à elle
seule une peine privative de liberté ferme, bien que la durée de la
sanction infligée fût en soi compatible avec l'octroi du sursis. Elle a par
ailleurs considéré que les éléments retenus par l'autorité inférieure pour
poser un pronostic défavorable (soit la succession des infractions
commises et l'attitude de déni de l'intéressé à l'égard de cellesci, en
particulier s'agissant du rodéo routier auquel il s'était adonné le 12 janvier
2007) étaient adéquats et suffisants pour considérer que le risque de
réitération était élevé, constatant par ailleurs que les conditions de
révocation du sursis précédemment accordé au prénommé étaient
réunies.
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Quant aux critiques émises par le recourant à l'égard de la peine
prononcée à son endroit par les tribunaux précités, elles tombent
assurément à faux, les autorités de police des étrangers n'étant pas
habilitées à remettre en cause une sentence pénale entrée en force. Elles
apparaissent au surplus infondées, au regard de la gravité des actes qui
ont été sanctionnés par cette peine.
5.4. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir
rendu sa décision deux ans après sa condamnation du 9 octobre 2008
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, se
plaignant d'avoir ainsi à subir une double peine inacceptable
échelonnée dans le temps, de surcroît pour les mêmes infractions.
A ce propos, il convient toutefois de relever que le principe "ne bis in idem"
qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1 CPP relève, selon la
jurisprudence constante, du droit pénal fédéral. Ce principe, qui est un
corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne jugée
(condamnée ou acquittée) pénalement soit poursuivie une nouvelle fois
par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique
différente (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 p. 251, ATF 125 II 402 consid.
1b p. 404s.; arrêt du TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
Or, une interdiction d'entrée, qui est prononcée par une autorité
administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant l'étranger
concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités
suisses (cf. ATAF 2008/24 précité et consid. 3.3 supra; arrêt du TAF
C_135/2006 du 20 décembre 2007 consid. 3.2, et les références citées;
cf. également la décision querellée, dans laquelle il est indiqué qu'il est
interdit à la personne concernée d'entrer en Suisse ou au Liechtenstein
sans l'autorisation expresse de l'ODM). On ne saurait dès lors voir une
violation du principe "ne bis in idem" du fait que l'entrée en Suisse d'un
étranger ayant commis des infractions est soumise au contrôle des
autorités suisses pendant un certain laps de temps (cf. à ce propos, l'art.
67 al. 4 LEtr, qui prévoit que l'autorité ayant pris la décision peut
suspendre provisoirement cette interdiction autrement dit, délivrer un
saufconduit pour des raisons majeures).
On ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'une interdiction d'entrée en
Suisse ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté
le territoire helvétique. La mesure d'éloignement querellée ne pouvait
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donc être prise aussi longtemps que A._______ était en possession d'un
titre de séjour valable en Suisse (cf. let. A supra; cf. le courrier du
mandataire du prénommé du 29 septembre 2009, dans lequel celuici a
annoncé que son mandant avait quitté la Suisse, vraisemblablement à
l'échéance de son permis de séjour). Après avoir été informé du départ
de l'intéressé, l'autorité inférieure a en outre accordé le droit d'être
entendu à son mandataire au sujet de la mesure qu'il envisageait de
prendre.
Certes, la décision querellée aurait pu être prononcée plus rapidement.
Force est toutefois de constater, sur un autre plan, que l'ODM n'a pris à
l'endroit de l'intéressé qu'une mesure d'éloignement de trois ans, une
durée assurément réduite en comparaison de la gravité du comportement
répréhensible que celuici avait adopté. Or, le Tribunal estime qu'en
limitant la durée de cette mesure au 7 octobre 2013, soit à un peu plus de
quatre ans à compter de l'entrée en force le 9 septembre 2009 de la
seconde condamnation pénale du prénommé (cf. l'extrait du casier
judiciaire figurant dans le dossier SYMIC et l'arrêt du 24 février 2009,
p. 17), l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte du laps de temps
qui s'était écoulé entre la fin de cette procédure pénale et son propre
prononcé.
5.5. Au vu de ses antécédents, de son comportement et de sa mentalité,
le recourant représente assurément une menace pour la sécurité et
l'ordre publics. Les regrets qu'il a exprimés dans la déclaration écrite
succincte qu'il a annexée à sa réplique ne sauraient modifier cette
appréciation. Il est d'ailleurs à noter que, même dans le cadre de la
présente procédure de recours, l'intéressé a tenté de minimiser les actes
qu'il avait commis, contestant la peine qui lui avait été infligée lors de sa
seconde condamnation pénale (cf. consid. 5.3 supra). Son intérêt privé à
pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions,
l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement de ce pays, d'autant plus
qu'il a déjà eu l'occasion de suivre des études de gestion hôtelière sur le
territoire helvétique et ne se prévaut pas d'attaches étroites avec la
Suisse (d'ordre familial, notamment).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu'une décision d'interdiction
d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (tel le recourant),
l'inscription au SIS constitue en principe un automatisme (cf. art. 96 par. 2
et par. 3 CAAS). Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir
que l'un des Etats de l'Espace Schengen était disposé à lui délivrer un
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titre de séjour pour des motifs d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou
en raison d'obligations internationales, le retrait du signalement dans le
SIS ne se justifie pas (cf. consid. 3.2 supra).
5.6. Aussi, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée,
qui est nécessaire et adéquate et répond par ailleurs à un intérêt public
prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité. En outre, cette
mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.
6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 22 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4864242.1 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :