C-7440/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - Refus d'approbation (+ renvoi)
Karar Dilini Çevir:
C-7440/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - Refus d'approbation (+ renvoi)
Cour III
C-7440/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Christian Bacon,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7440/2006
Faits :
A.
Venant de France, où il avait déposé une demande d'asile le 9 mars
2005, A._______, ressortissant bosniaque né le 15 décembre 1987,
est arrivé en Suisse le 7 décembre 2005 pour y rejoindre sa mère,
B._______. Il y a ensuite sollicité, le 8 décembre 2005, l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
B._______ était venue demander l'asile en Suisse le 6 avril 2002.
Interrogée sur sa situation familiale lors de ses auditions des 15 avril
2002 et 6 mai 2002, elle avait notamment déclaré que ses relations
avec son mari s'étaient progressivement détériorées jusqu'à leur
séparation à la fin de l'année 2001 et que ses enfants l'avaient
encouragée à quitter le pays en la voyant souffrir de cette situation.
Le 20 janvier 2003, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la
demande d'asile de B._______ et prononcé son renvoi de Suisse,
décision qui a été confirmée sur recours le 5 juillet 2005 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. La prénommée a
alors épousé, le 25 novembre 2005, un ressortissant suisse et le
Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui a ensuite
délivré, le 15 mai 2006, une autorisation de séjour en application de
l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
B._______ a eu deux autres fils, C._______, né le 12 mai 1982 et
D._______, né le 20 mars 1984.
C._______ a successivement déposé deux demandes d'asile en
Suisse les 2 août 2005 et 3 août 2007. Par décisions des 22 août 2005
et 10 août 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ces demandes
et prononcé à chaque fois le renvoi de Suisse du prénommé, lequel a
finalement été refoulé le 14 septembre 2007 en Bosnie-et-Herzégovine
(ci-après: Bosnie).
D._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 janvier
2006. Par décision du 31 janvier 2006, l'ODM a rejeté sa demande et
prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, lequel est retourné en
Bosnie le 5 novembre 2006.
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Préalablement à leurs demandes d'asile en Suisse, C._______ et
D._______ s'étaient rendus le 25 septembre 2004 en France, où ils
avaient tous deux déposé une demande d'asile.
C.
Par décision du 3 mai 2006, le SPOP a rejeté la demande de
regroupement familial de A._______, motifs pris notamment qu'il était
arrivé en Suisse moins d'une semaine avant son dix-huitième
anniversaire après avoir déposé une demande d'asile en France, qu'il
avait effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine et qu'il y avait
conservé le centre de ses intérêts.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait
introduite contre cette décision auprès du Tribunal administratif
vaudois, le SPOP a reconsidéré sa décision et s'est déclaré disposé,
le 20 juillet 2006, à délivrer une autorisation de séjour au prénommé,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le
dossier.
D.
Le 18 septembre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait
refuser de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation
de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de
ses déterminations avant le prononcé de la décision.
Dans ses observations du 30 octobre 2006 à l'ODM, A._______,
agissant par son mandataire, a relevé en particulier que son père avait
quitté la famille alors qu'il n'avait que trois ans, que sa mère avait
quitté la Bosnie en 2002, alors qu'il était âgé de quinze ans, que ses
deux frères étaient également partis à l'étranger en 2004 et qu'il était
allé les rejoindre en France courant 2005, avant de venir retrouver sa
mère en Suisse. Il a affirmé que sa demande de regroupement familial
avait essentiellement pour but de lui permettre de vivre auprès de sa
mère et non pas de trouver de meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse. Il a souligné enfin qu'il avait fait
de gros efforts d'intégration dans ce pays et que ses seules véritables
attaches familiales se trouvaient en Suisse, en la personne de sa mère
et de son beau-père suisse. Le requérant a produit un certificat
médical établi le 12 juillet 2006 par le Dr E._______ et la psychologue
F._______, lesquels ont diagnostiqué chez lui un probable état de
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stress post traumatique, un trouble anxieux et une tendance
anorexique.
E.
Le 13 novembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que le prénommé
était entré en Suisse huit jours avant sa majorité et qu'il n'apparaissait
pas que sa mère, venue en Suisse en 2002 pour y solliciter vainement
l'asile, eût conservé avec lui une relation familiale à ce point étroite
qu'elle justifiât l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'ODM
a relevé par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne venait expliquer
les raisons pour lesquelles sa mère n'aurait pas été en mesure de
l'emmener avec lui lorsqu'elle a quitté définitivement son pays en
2002.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 décembre 2006
auprès du Département fédéral de justice et police. Il a repris pour
l'essentiel les arguments précédemment développés devant l'autorité
de première instance, en soulignant en particulier l'étroitesse de ses
relations avec sa mère, confirmée par un rapport médical établi le 12
juillet 2006 par le Dr E._______ et la psychologue F._______. Il a
allégué par ailleurs qu'il s'était rapidement créé des attaches sociales
et professionnelles en Suisse, y bénéficiait d'un contrat de pré-
apprentissage et manifestait sa volonté d'intégration par
l'apprentissage rapide du français. Considérant qu'il remplissait toutes
les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791), le recourant a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 22 mars 2007, l'autorité intimée a relevé en
particulier que le recourant n'avait pas fourni d'éclaircissements sur
les motifs pour lesquels sa mère ne l'avait pas emmené avec lui lors
de sa venue en Suisse en 2002, que l'intéressé avait toujours vécu en
Bosnie où se situait le centre de ses intérêts et que, désormais
majeur, il était en mesure de se prendre en charge.
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H.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris
l'essentiel de sa précédente argumentation, soulignant une nouvelle
fois que sa mère constituait, selon le rapport médical versé au dossier,
"la seule figure stable et adulte de son environnement" et a versé au
dossier deux nouvelles pièces confirmant le bon déroulement de son
pré-apprentissage et sa volonté de s'intégrer en Suisse par le travail.
I.
Invité à informer le Tribunal de l'évolution de sa situation personnelle
et professionnelle depuis ses dernières déterminations du 14 mai
2007, le recourant a précisé, le 8 septembre 2008, qu'il avait d'abord
travaillé deux mois en qualité de magasinier et qu'il avait ensuite
effectué un stage auprès de l'entreprise G._______ à Lonay, avec
laquelle il avait signé le 29 août 2008 un contrat d'apprentissage en
pneumatiques, lequel devrait lui garantir une intégration sur le marché
du travail dès l'été 2010. Il a produit en outre un certificat médical du
Dr H._______ confirmant que sa mère, B._______, souffrait de
plusieurs maladies somatiques et psychiques et que la présence de
son fils lui était d'une grande importance, notamment pour son
équilibre psychique.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
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2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'OLE et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
(ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
1.2 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
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et l'établissement des étrangers [RSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3
LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP
d'octroyer une autorisation de séjour au prénommé et peuvent donc
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
Il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir
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d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
6.1 L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006
du 29 mai 2006, consid. 3.1). Aussi, contrairement à ce que laisse
entendre l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée
pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
6.2 L'art. 8 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour
en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse - c'est-à-dire au moins d'un droit certain à
une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) - si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre
2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6).
Cependant, selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 2;
cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006,
consid. 1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de
recours statue. A partir de 18 ans, on estime que le jeune est en
mesure de se prendre en charge, dès lors qu'il ne souffre pas d'un
handicap ou d'une maladie grave. Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants
majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette
disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec
leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2; voir également en
ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007,
consid. 2.2).
En l'espèce, B._______ a en principe droit à une autorisation de
séjour annuelle depuis son mariage, le 25 novembre 2005, avec un
ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE en relation avec
l'art. 42 al. 1 LEtr [voir aussi ATF 125 II 633 consid. 2e et 2f]). Elle
pourrait donc invoquer l'art. 8 CEDH pour l'octroi d'une autorisation de
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séjour en Suisse à son fils A._______, à supposer que celui-ci soit
encore mineur. Or, à l'heure actuelle, le prénommé est déjà âgé de
plus de 20 ans et il n'apparaît pas se trouver dans un état de
dépendance particulier à l'égard de sa mère en raison d'un handicap
ou d'une maladie grave. Dès lors, l'intéressé ne peut pas invoquer
l'application de l'art. 8 CEDH pour prétendre à un titre de séjour en
Suisse auprès de sa mère.
6.3 Compte tenu du fait que sa mère n'est titulaire en Suisse que
d'une autorisation de séjour, A._______ ne peut fonder un droit au
regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE, mais
seulement prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse
sous l'angle de l'art. 38 OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 1.1 et 2A.646/2005 du 9 mai
2006 consid. 3 a contrario).
6.3.1 L'alinéa premier de cette dernière disposition prévoit que la
police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire
venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 OLE sont cumulatives.
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6.3.2 A ce propos, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues aux art. 38 et 39 OLE (dispositions rédigées
en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
En effet, les dispositions de l'OLE ne sont pas de nature à fonder un
droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4
LSEE, qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de
libre appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1
LSEE [cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_319/2007 précité, consid. 1.3]).
7.
Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
7.1 Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne
s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est
intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois
également son application par analogie aux parents séparés, divorcés
ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années,
veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays
qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 1, et
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-444/2006 du 5 décembre
2007, consid. 8.1 et 8.2, et C-445/2006 du 3 décembre 2007,
consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est en effet de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329
consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint,
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec
les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial
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ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la
jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que,
dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre
du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron
de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour
d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que
grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II précité
ibid, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités; sur la situation des veufs,
voir cependant ATF 129 II précité consid. 3.3.1 : la question de savoir
si ces considérants s'appliquent au cas particulier peut toutefois
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit, comme cela
résulte des motifs qui suivent, être rejeté pour d'autres raisons).
La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités).
7.2 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
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s'était créé dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et
si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent
pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés
ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle
mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec
son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement
du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 précité, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007,
consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
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prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a).
8.
Le Tribunal constate que B._______ a quitté la Bosnie pour venir
demander l'asile en Suisse le 6 avril 2002, que A._______ a depuis
lors vécu dans son pays avec ses frères aînés jusqu'à leur départ pour
la France à l'automne 2004, qu'il les a rejoints dans ce pays le 24
février 2005 pour y déposer également une demande d'asile et qu'il
est finalement venu retrouver sa mère en Suisse le 8 décembre 2005.
Le recourant ne pouvait certes requérir le regroupement familial avec
sa mère qu'une fois que celle-ci eût épousé un ressortissant suisse.
Sa demande de regroupement familial a au demeurant été déposée de
manière prématurée, dès lors que sa mère n'a obtenu que le 15 mai
2006 une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 LSEE.
Il s'impose néanmoins de constater que l'intéressé n'a allégué, à
l'appui de sa requête, aucun événement particulier, ni changement de
circonstances notable, qui aurait soudain nécessité qu'il vienne
rejoindre sa mère en Suisse, trois ans et demi après que celle-ci eut
quitté la Bosnie. Or, lorsqu'une demande de regroupement familial est
déposée après une longue séparation et juste avant qu'un enfant
n'atteigne l'âge adulte, il faut que soient réunies des circonstances tout
à fait exceptionnelles pour qu'un déplacement de son cadre de vie en
Suisse se justifie.
A._______ a vécu en Bosnie jusqu'à l'âge de 17 ans, d'abord avec
l'ensemble de sa famille, ensuite avec sa mère et ses frères, après la
séparation de ses parents (intervenue en 2001 selon les déclarations
de B._______ lors de ses auditions en procédure d'asile et non pas
alors qu'il était âgé de 3 ans, comme il l'a affirmé dans la présente
procédure), enfin avec ses deux frères, qu'il a rejoints en France
quelques mois après leur départ de Bosnie.
Ainsi, le recourant a passé dans son pays son enfance et son
adolescence, période charnière pour son développement, puisque
c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction
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notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité consid.
3.1).
C'est ici le lieu d'ajouter que le Tribunal fédéral a précisé que l'on
pouvait exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux
sociaux dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant
plus qu'à leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant
qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique
d'intégration (cf. à ce sujet ATF 133 II précité consid. 5.4), que des
enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger,
viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge limite de 18
ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2001
[2A.280/2001]).
Le Tribunal relève au surplus qu'il n'a en l'espèce nullement été
démontré que, depuis son départ de Bosnie en 2002, la mère du
recourant ait conservé avec lui une relation familiale prépondérante,
tel qu'exigée par la jurisprudence relative au regroupement familial
différé. Une telle relation prépondérante entre l'enfant et le parent
vivant en Suisse existe lorsque celui-ci a continué d'assumer de
manière effective pendant toute la période de son absence la
responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à
distance de manière décisive pour régler son existence sur les
questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à
l'arrière-plan (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
A ce propos, il s'impose de souligner que, lorsqu'il a quitté la Bosnie
au début de l'année 2005, le recourant n'est pas venu rejoindre sa
mère en Suisse, mais a préféré aller retrouver ses deux frères en
France, comportement qui démontre qu'il n'entretenait pas avec sa
mère une telle relation prépondérante. Si tel avait été le cas, il aurait
en effet tout mis en oeuvre pour reconstituer avec elle une cellule
familiale aussitôt que l'occasion lui aurait était donnée.
Il convient de remarquer à cet égard que l'argument selon lequel le
recourant ne pouvait pas venir en Suisse avant que sa mère n'y
obtienne un statut stable est démenti par le fait que son frère
C._______ est, quant à lui, venu déposer sa première demande d'asile
en Suisse le 2 août 2005 déjà, alors que sa mère ne disposait d'aucun
statut dans ce pays et se trouvait même sous le coup d'une décision
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définitive de refus d'asile et de renvoi de Suisse.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier
amène le Tribunal à considérer que la présente demande de
regroupement familial a été essentiellement déposé dans le but, certes
honorable et compréhensible, de permettre au recourant de trouver en
Suisse des conditions de vie plus favorables et qu'elle se révèle dès
lors mal fondée.
9.
Le recourant n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l'Office fédéral a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE.
Il reste encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable
en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonna-
blement exigée, l'Office fédéral décide d'admettre provisoirement
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
9.1 En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que le recourant
est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 janvier
2010. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressé n'a invoqué
aucun élément susceptible d'indiquer qu'il encourrait personnellement
des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Bosnie, ni
n'a démontré qu'il existait un risque concret et sérieux qu'il soit
poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH. La décision de renvoi de Suisse rendue à l'égard de l'intéressé
n'est donc pas contraire à l'art. 3 CEDH. Partant, l'exécution du renvoi
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du recourant dans son pays d'origine revêt un caractère licite (art. 14a
al. 3 LSEE [cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89
consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa]).
9.3 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations huma-
nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédé-
ral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une
loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril
1990, in FF 1990 II 625; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
En l'occurrence, le recourant a certes allégué que son éventuel retour
en Bosnie n'était pas envisageable, en produisant devant l'ODM un
rapport médical du 16 juillet 2006, selon lequel il souffrait alors d'un
état dépressif moyen causé par sa situation et par l'éventualité d'une
nouvelle séparation d'avec sa mère.
Le Tribunal relève à cet égard que les troubles psychiques tels que
ceux invoqués par le recourant, au demeurant fondés sur un unique
rapport médical préalable à la décision dont est recours, frappent
beaucoup d'étrangers confrontés à la menace d'un départ de Suisse
(cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18
octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14
août 2000) et ne sauraient donc, en tant que tels, s'opposer à leur
renvoi. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant est désormais
âgé de plus de 20 ans et que, nonobstant les premières attaches
socio-professionnelles qu'il a pu se créer en Suisse, il apparaît en
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mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de
vie de son pays, comme ses frères ont également dû s'y résoudre
après leur renvoi de Suisse le 5 novembre 2006 et le 14 septembre
2007, après le rejet de leurs demandes d'asile dans ce pays.
L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 13 novembre
2006 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, dossiers 2 228 149, N 479 994 et 484 455 en
retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 418'049 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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