C-7389/2006 - Abteilung III - Affiliation obligatoire à l'institution supplétive - Affiliation d'office à l'institution supplétive (L...
Karar Dilini Çevir:
C-7389/2006 - Abteilung III - Affiliation obligatoire à l'institution supplétive - Affiliation d'office à l'institution supplétive (L...
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{T 0/2}
13 juin 2007
Numéro de classement : C-7389/2006
ace/std
Radiation du rôle du 13 juin 2007
Composition: Juge: M. Eduard Achermann
Greffier: M. Daniel Stufetti
A._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,
Autorité intimée
concernant
Affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II I
Case postale
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2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que, par décision du 2 novembre 2006, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office,
avec effet rétroactif au 1er avril 2005,
que, le 29 novembre 2006, la recourante s'est opposée à cette affiliation d'office par
lettre adressée à l'institution supplétive, laquelle a, en application de l'art. 8 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021),
transmis l'instance à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité comme objet de sa compétence,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant
l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h
LTAF,
que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF
première phrase),
que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase),
que, par écriture du 4 avril 2007, la recourante a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de
faire recours contre la décision de l'autorité intimée,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle
générale au recourant en cas de retrait du recours,
que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un
travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir
des frais de procédure,
que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),
que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 2 novembre 2006, sans
accorder de dépens ni percevoir de frais.
3Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 29 novembre 2006 est radié du rôle.
2. Il n'est pas accordé de dépens.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Cette ordonnance est adressée :
- à la recourante (par acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (par acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Le Juge: Le greffier:
Eduard Achermann Daniel Stufetti
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :