C-730/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-730/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité
Cour III
C-730/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-730/2008
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1953, veuve depuis
aout 1975 (cf. pce 13), a travaillé en Suisse en 1975 puis de mai 1988
à novembre 2003 (pce 76). Sa dernière activité a été celle de dame
d'étage dans l'hôtellerie (pce 20). L'intéressée est retournée au
Portugal fin 2003. Elle déposa une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse en date du 16 juillet 2004 (pce 13) par
l'entremise du Centro Nacional de Pensoes qui la transmit à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE porta au dos-
sier notamment les documents suivant:
• le questionnaire à l'assuré daté du 11 octobre 2005 selon le-
quel l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 novembre 2003 et a
quitté la Suisse très malade et déprimée (pce 23),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
selon lequel l'assurée, vivant avec sa fille, s'occupe des tâches
ménagères légères et moyennes selon ses possibilités physi-
ques du moment (pce 22),
• le questionnaire à l'employeur daté du 22 septembre 2005 se-
lon lequel l'intéressée a été engagée du 1er novembre 1993 au
30 novembre 2003 à plein temps comme dame d'étage dans
l'hôtellerie sans avoir eu de problèmes de santé, la salariée
ayant résilié elle-même son contrat pour retourner au Portugal
(pce 20),
• un ancien rapport médical daté du 14 juillet 2000 signé du Dr
B._______, Institut de pathologie de l'Hôpital cantonal d'Aarau,
posant le diagnostic clinique de grosseur sous-parotidienne
droite, adénome pléomorphe, lymphome, ganglions, évoquant
un syndrome de Sjögren nécessitant un traitement symptomati-
que; le rapport note que la patiente dit bien aller, sans plus de
grosseur au cou, ni de parotide hypertrophiée à la palpation
(pce 37),
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• un rapport médical daté du 9 mai 2003 signé du Dr B._______,
posant le diagnostic de Syndrom de Sjögren, relevant un bon
état général et nutritionnel (65kg), de nouvelles grosseurs paro-
tidiennes bilatérales plus prononcées à gauche, une bouche
très sèche, un test de Schirmer fortement pathologique, une
médication par salive artificielle (pce 40),
• des rapports d'examens de laboratoire datés des 6 avril 2004
(pces 41-43) et 24 mai 2005 (pces 44-47),
• un rapport radiologique daté du 16 janvier 2006 faisant état de
spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6
avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche et un
canal vertébral de calibre normal, une spondylite D8-D9 asso-
ciée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une cyphose
physiologique dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1
accentuée par une lordose physiologique lombaire (pce 49),
• un rapport rhumatologique succinct daté du 2 mars 2006 signé
du Dr C._______ faisant état du syndrome de Sjögren et d'arth-
rose cervicale (pce 50),
• un rapport médical détaillé E 213 daté du 6 mars 2006 relevant
notamment un bon état général (155cm/68kg; BMI 28.30), des
douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'im-
possibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit (pce
51),
• un rapport médical (peu lisible) daté du 28 février 2007 signé
du Dr D._______, orthopédiste (pce 52),
• un rapport médical détaillé E 213 daté du 12 mars 2007 rappe-
lant les diagnostics précités, faisant état de douleurs au ni-
veaux cervical et lombaire, d'un état anxieux, d'hypoacousie, à
droite, de mobilité douloureuse de la colonne et des membres
supérieurs et inférieurs, posant le diagnostic de syndrome de
Sjögren, douleurs généralisées, syndrome dépressif, notant un
pronostic réservé et une incapacité de travail totale selon la lé-
gislation portugaise (pce 53).
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C.
Invitée à se déterminer sur le dossier, la Dresse E._______ de l'OAIE
posa dans son rapport du 4 juillet 2007 le diagnostic principal de
polyarthralgies diffuses (rachis, mains, pieds, genoux) dans un
contexte de troubles dégénératifs et le diagnostic associé de syndro-
me de Sjögren primaire traité symptomatiquement. Elle nota des trou-
bles dégénératifs étagés (uncarthrose, discarthrose étagée, instabilité
L5-S1), des limitations fonctionnelles non quantifiées sans déficit neu-
rologique. Elle indiqua que le rapport orthopédique assez succinct
n'apportait pas plus d'information. Elle retint une incapacité dans les
tâches domestiques de 37% comme suit:
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 5 0% 0%
2 Alimentation 10 / 50 45 30% 13.50%
3 Entretien du logement 5 / 20 20 50% 10%
4 Achats 5 / 10 10 50% 5%
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 20 40% 8%
6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0% 0%
7 Divers
Total 100 37%
D.
L'OAIE reçut un rapport ophtalmologique daté du 17 juillet 2007 (pce
59). Il reçut également un rapport médical du Dr F._______, médecin
traitant de l'assurée en Suisse, daté du 9 août 2007, indiquant une pri-
se en charge du 3 avril 1995 au 30 mai 2003, une pleine capacité de
travail jusqu'à fin 2003 sous réserve de quelques courtes incapacités
de travail temporaires non significatives en 1995, 1998, 2000, notant le
diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de syndrome de
Sjögren (pce 63).
Invitée à se déterminer sur ce rapport complémentaire, la Dresse
E._______, dans son rapport du 5 septembre 2007, confirma sa prise
de position antérieure, relevant l'absence d'incapacité de travail de
l'assurée jusqu'à son départ de Suisse pour le Portugal. Elle indiqua
que l'évaluation de l'invalidité par la méthode spécifique paraissait jus-
tifiée, que l'état de santé de l'assurée s'était péjoré après son départ
de Suisse, que l'incapacité de travail de 37% pouvait être établie au 23
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mai 2005 qui correspondait au début de sa prise en charge rhumatolo-
gique selon le rapport du 2 mars 2006 du Dr C._______ (pce 66).
E.
Par projet de décision du 17 septembre 2007, l'OAIE informa l'assurée
que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait être
rejetée du fait qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité
permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, au sens de la la loi sur l'assurance-invalidité pré-
voyant un seuil au droit à la rente de 40% d'incapacité de travail, et
que l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 67).
Contre ce projet de décision, l'intéressée fit valoir par acte du 10 octo-
bre 2007 subir un état de santé se détériorant depuis le diagnostic en
2003 du syndrome de Sjögren et être suivie par ses médecins traitant
orthopédiste, rhumatologiste et ophtalmologiste (pce 69).
Dans un rapport du 17 décembre 2007, la Dresse E._______ nota de
nouveaux rapports médicaux, à savoir un rapport du Dr D._______ du
9 octobre 2007 relevant des plaintes de brachialgies bilatérales,
lombalgies à l'effort persistantes malgré un traitement antalgique,
hyperlordose lombaire, instabilité L5-S1, uncarthrose C3 à C7; un
rapport ophtalmologique daté du 16 juillet 2007 notant un syndrome
de Sjögren sous traitement et une acuité visuelle de 10/10. La Dresse
E._______ maintint sa prise de position antérieure (pce 74).
F.
Par décision du 20 décembre 2007, l'OAIE rejeta la demande de pres-
tations d'invalidité pour les motifs évoqués dans son projet de déci-
sion, la nouvelle documentation médicale jointe en procédure d'audi-
tion n'ayant pas permis à son service médical de revenir sur son ap-
préciation (pce 75).
G.
Par acte du 31 janvier 2008, l'intéressée interjeta recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir être en
incapacité totale depuis son retour au Portugal, souffrir d'une maladie
s'aggravant de jour en jour, ne pas être en mesure la plupart du temps
d'effectuer de petites tâches ménagères, être dépendante de ses deux
filles. Elle joignit à son recours une nouvelle documentation médicale
dont notamment un rapport du Dr C._______ du 18 janvier 2008 et du
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Dr D._______ daté du 15 janvier 2008 ainsi que des documents déjà
au dossier (pce TAF 1).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit de la Dresse
E._______ une prise de position. Dans son rapport du 15 avril 2008,
ce médecin rappela les atteintes à la santé connues de l'assurée et sa
capacité de travail entière jusqu'à fin 2003 confirmée par le Dr
F._______. S'agissant de la nouvelle documentation médicale, la
Dresse E._______ nota une prise en charge en consultation externe
de rhumatologie depuis novembre 2004 pour un syndrome de Sjögren
(rapport du Dr G._______), un diagnostic de syndrome de Sjögren
primaire avec syndrome sec, oedème récidivant des parotides,
polyarthralgies récidivantes, maladie décrite comme marquée avec
pronostic réservé (rapport du Dr C._______), des plaintes de cervico-
dorso-lombalgie s'aggravant progressivement, une horizontalisation du
sacrum, une instabilité L5-S1, de l'uncarthrose C3 à C7, de
l'ostéopénie, affections occasionnant une incapacité dans son travail
(Dr D._______). Relevant que la documentation médicale produite
avec le recours n'apportait pas d'élément nouveau, la Dresse
E._______ maintint son appréciation antérieure dans le cadre de la
méthode spécifique (pce 78).
Par réponse au recours du 18 avril 2008, l'OAIE fit valoir que l'intéres-
sée n'ayant pas repris d'activité lucrative à son retour au pays fin
2003, alors que sa capacité de travail était entière à cette époque, la
méthode spécifique pour l'évaluation de son invalidité lui était applica-
ble. Il indiqua qu'en l'occurrence, malgré les atteintes à la santé, les
travaux habituels pouvaient encore être exercés dans une mesure ex-
cluant le droit à une rente, seules les activités lourdes étant limitées.
Relevant que l'empêchement d'accomplir les travaux habituels étant li-
mités à 37%, ce taux était insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invali-
dité (pce TAF 5).
I.
Par réplique du 29 mai 2008, l'intéressée indiqua être en traitement
médical depuis son retour au Portugal et qu'elle ne pourra plus repren-
dre une activité et gagner un salaire pour subvenir à ses besoins.
S'agissant de sa capacité de travail retenue comme entière jusqu'à fin
2003, elle indiqua que le Dr F._______, ami de la famille de son em-
ployeur, n'accordait pas aisément de certificat d'incapacité. Enfin, elle
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nota que sa capacité de travail dans les tâches domestiques ne pou-
vait être établie compte tenu de l'aide sa fille. Elle conclut à l'octroi
d'une rente d'invalidité et joignit trois nouveaux rapports médicaux des
Drs C._______ du 29 avril 2008, D._______ du 27 mai 2008 et
H._______ du 28 mai 2008 (pce TAF 8).
J.
L'OAIE requit de la Dresse E._______ de se prononcer sur la nouvelle
documentation. Ce médecin rappela dans son rapport du 7 juillet 2008
le diagnostic connu, releva une activité du syndrome de Sjögren
décrite comme marquée et un pronostic réservé, les plaintes de poly-
arthralgies diffuses, des troubles dégénératifs étagés sans déficit neu-
rologique, une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. S'agissant
des nouveaux rapports médicaux, la Dresse E._______ releva: un
rapport médical de la Dresse H._______ notant chez l'assurée des
difficultés à reprendre une activité professionnelle dès son retour au
Portugal ainsi que des difficultés pour les tâches ménagères, une
aggravation début 2005 et une nouvelle aggravation actuelle; un
rapport du Dr D._______ relevant une polyarthralgie d'aggravation pro-
gressive prédominant au niveau des genoux, pieds et poignets et des
cervico-dorso-lombalgies augmentant à l'effort. Il est relevé que les Rx
montrent une unco-discarthrose C3-C7 accentuée, une hyperlordose
avec horizontalisation du sacrum, une instabilité L5-S1, soit une inca-
pacité de travail pour la profession de l'intéressée. La Dresse
E._______ indiqua que la documentation médicale jointe au recours
n'apportait pas d'élément nouveau, l'aggravation de la
symptomatologie n'étant pas précisée ni les limitations fonctionnelles
des différentes articulations spécifiées. Elle maintint sa prise de
position antérieure (pce 80).
Par duplique du 7 juillet 2008 l'OAIE maintint sa proposition de rejet du
recours (pce TAF 10).
K.
Par décision incidente du 29 juillet 2008, le Tribunal de céans requit de
l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle s'ac-
quitta dans le délai imparti (pces TAF 11-13). Par un envoi du 2 sep-
tembre 2008 à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, l'intéressée
porta à la connaissance de cette juridiction son recours au Tribunal de
céans. Le Tribunal fédéral adressa le pli en question au Tribunal de
céans comme objet de sa compétence (pce TAF 14).
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C-730/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la
LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid.
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1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 16 juillet 2004.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 16
juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 20
décembre 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré
avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-
rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une
invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques
(art. 28 al. 2 LAI). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans
ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8
al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28
al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode
spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient
de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps
alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28
al. 2ter LAI et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une
ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans
les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si
l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son
ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la
lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu
compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge
de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que
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ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
En l'espèce, l'assurée, de retour au Portugal en 2003, n'a pas repris
d'activité lucrative et n'a pas fait valoir expressément, preuve à l'appui,
avoir cherché à en exercer une. Son invalidité devrait dès lors être en
principe évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches
domestiques, soit en application de la méthode spécifique. Toutefois, il
appert du dossier que l'intéressée, veuve, ne peut se permettre
financièrement de vivre sans revenu. On ne peut donc pas exclure a
priori, vu son âge, sa situation et son expérience professionnelle
antérieure, qu'elle aurait exercé et exercerait une activité profession-
nelle si son état de santé devait le lui permettre. C'est dès lors à tort
que l'OAIE a retenu pour l'évaluation de son invalidité la méthode
spécifique au lieu de la méthode générale. Une instruction complé-
mentaire sur la question de savoir si l'assurée aurait repris une activité
lucrative malgré l'atteinte à la santé apparaît indispensable, cette
question ne pouvant pas être jugée sur la base du dossier à
disposition du Tribunal de céans.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d’activité (in casu les tâches domestiques) le travail qui peut raisonna-
blement être exigé de lui.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b;
Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV
n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). S'agissant des personnes travaillant dans le
ménage, l'invalidité est fonction de leur incapacité à accomplir leurs tâ-
ches ménagères et implicitement de leur dépendance du travail de
tiers.
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du
Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressée présente principalement depuis 2004 un
syndrome de Sjögren primaire et des polyarthralgies affectant le ra-
chis, les genoux et les articulations des poignets et des pieds.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
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8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'adminis-
tration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire.
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un
déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
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9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/
aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
En l'espèce, l'intéressée a présenté les signes d'un syndrome de
Sjögren en 2000. Bien que nécessitant un traitement symptomatique
constant par un apport de salive et liquide lacrimal artificiels, il appert
du rapport médical du Dr F._______ et du questionnaire à l'employeur
de l'intéressée du temps de son activité lucrative en Suisse que
l'assurée a eu une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. A la fin
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de cette année, il ressort des affirmations de l'intéressée que celle-ci a
eu quelques problèmes tant de santé que psychologiques qui l'ont
affectée et qui ont motivé son retour au pays dans son cadre familial,
puis qui se sont aggravés au cours de l'année 2004. Ces affirmations
concordent avec les constatations cliniques des médecins portugais
qui ont traité l'assurée depuis les premiers rapports d'examens de
laboratoire datés du 6 avril 2004 et une prise en charge
rhumatologique depuis novembre 2004. Ces éléments de faits ne
permettent cependant pas d'inférer quelque status invalidant en 2004
dont pourrait se prévaloir l'intéressée pour fonder sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Pour l'année 2005, comme l'a relevé la Dresse E._______, on peut
retenir comme date de troubles d'une certaine importance le début de
la prise en charge de l'intéressée le 23 mai 2005 par le Dr C._______.
En 2006, l'état de santé de l'assurée s'est encore objectivement dé-
gradé. Un rapport radiologique du 16 janvier 2006 fait état de spondyli-
te C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phéno-
mène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche, une spondylite D8-D9 asso-
ciée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une physiologie
dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une
lordose physiologique lombaire. Un rapport E 213 du 6 mars 2006 re-
lève des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite,
l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit. Un nou-
veau rapport E 213 du 12 mars 2007 confirme le précédent relevant
de plus un état anxieux et un syndrome dépressif. La documentation
médicale subséquente a confirmé les diagnostics précités faisant état
également d'une aggravation des atteintes à la santé.
Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse E._______, dans l'opti-
que d'une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique, a rete-
nu une incapacité dans les tâches domestiques de 37%. A ce titre elle
a notamment retenu une incapacité de 50% dans l'entretien du loge-
ment et une invalidité de 40% dans la lessive et l'entretien des vête-
ments. Or, ces deux activités étaient principalement celles de l'intéres-
sée dans son activité professionnelle de dame d'étage dans l'hôtelle-
rie. Sur la base de cette constatation, si l'invalidité de l'assurée devait
être évaluée selon la méthode générale, il y aurait lieu de lui reconnaî-
tre au moins une incapacité de travail de 40%. La question de savoir
quelle est la méthode applicable doit néanmoins faire l'objet d'une ins-
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truction complémentaire (voir ci-dessus consid. 5.3). Pour le Tribunal
de céans, déjà pour cette raison, il n'est donc pas possible de détermi-
ner la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. En outre, au vu des
rapports E 213 qui concluent à une incapacité totale, il y a une telle di-
vergence entre les différents rapports médicaux qu'il n'est pas possi-
ble de confirmer si l'intéressée pourrait réellement reprendre à 40/50%
son travail dans l'hôtellerie.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de ren-
voyer le dossier à l'administration en application de l'art. 61 PA pour
complément d'instruction afin de déterminer la méthode d'évaluation
applicable et, après avoir versé aux actes une nouvelle expertise mé-
dicale, déterminer le taux d'invalidité de l'intéressée. Au besoin un exa-
men pluridisciplinaire sera ordonné en Suisse.
11.
11.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'adminis-
tration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132
V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la
charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recouran-
tes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais
perçue de la recourante lui est restituée.
11.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF; RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de
l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ay-
ant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce,
l'intéressée n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire, il ne lui
est pas alloué de dépens.
Page 17
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 20 décembre
2007 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci com-
plète l'instruction au sens du consid. 10 et prenne ensuite une nouvel-
le décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédu-
re de Fr. 300.- perçue de la recourante lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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