C-6980/2007 - Abteilung III - Documents de voyage pour étrangers - document de voyage pour étrangers sans papiers (ce...
Karar Dilini Çevir:
C-6980/2007 - Abteilung III - Documents de voyage pour étrangers - document de voyage pour étrangers sans papiers (ce...
Cour III
C-6980/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
document de voyage pour étrangers sans papiers
(certificat d'identité et visa de retour).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6980/2007
Faits :
A.
A la suite d'un contrôle de police effectué le 7 mars 2004 à X._______,
dans le canton d'Argovie, A._______, ressortissant irakien né le 1er
janvier 1977, a déposé une demande d'asile que l'ODM a rejetée le 15
décembre 2005. Toutefois, estimant que le renvoi du prénommé dans
son pays n'était pas raisonnablement exigible, ledit office l'a mis, le
même jour, au bénéfice de l'admission provisoire. Conformément à la
législation applicable dans ce domaine, sa carte d'identité irakienne lui
a été retirée pour être déposée en mains des autorités fédérales.
B.
Le 25 septembre 2007, A._______ a présenté une demande tendant à
la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour, afin de
pouvoir se rendre en Pologne pour rencontrer son fils né le 3 août
2007 et la mère de celui-ci, ainsi que pour y effectuer les démarches
nécessaires en vue de la reconnaissance de son enfant. A cette
occasion, il a souligné être dans l'impossibilité de se faire délivrer un
document de voyage par la représentation irakienne en Suisse, ayant
fui son pays d'origine pour se réfugier en territoire helvétique. A l'appui
de sa requête, le requérant a produit un courrier électronique du 23
septembre 2007 émanant de la soeur de la mère de son enfant, dans
lequel la première faisait valoir que les démarches pour que ceux-ci
viennent en Suisse étaient longues et que, de surcroît, l'enfant était
trop jeune pour voyager ; partant, il était donc plus simple que ce soit
A._______ qui aille en Pologne les visiter.
C.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande précitée.
Au vu des informations à sa disposition, l'office a constaté que la
représentation permanente de la République d'Irak en Suisse était
momentanément dans l'impossibilité d'établir des documents de
voyage de la catégorie "G" et ne délivrait plus à ses concitoyens que
des passeports de la série "S", non reconnus pour l'entrée ou le
règlement des conditions de séjour en Suisse. L'autorité fédérale a
estimé que cette impossibilité momentanée des services irakiens ne
suffisait pas à faire du requérant un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de
documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). La question du
motif invoqué pour le voyage est, quant à elle, restée ouverte.
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D.
Dans son recours déposé le 11 octobre 2007, A._______ a
implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
susmentionnée, ainsi qu'à l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de
retour (ou à la restitution temporaire de sa pièce d'identité), afin de se
rendre en Pologne pour un séjour de 5 jours. Le recourant a allégué en
substance qu'il était de son devoir de reconnaître son enfant auprès
des autorités polonaises, estimant qu'il s'agissait-là d'une affaire
importante, au sens de l'art. 5 al. 2 let. c (recte : b) ODV, lui permettant
de bénéficier des documents sollicités. Il a en particulier joint à son
recours le courrier électronique du 23 septembre 2007 précité.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
30 novembre 2007. L'autorité intimée a rappelé que la question de la
validité, au regard de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, du motif de voyage
invoqué était demeurée ouverte dans la décision querellée. Elle a
maintenu, pour le surplus, que la condition de sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV n'était pas remplie et que, partant, un certificat d'identité
ne pouvait être délivré au recourant. Toutefois, l'ODM s'est dit disposé
à transmettre à l'intéressé sa carte d'identité irakienne pour lui
permettre d'obtenir un document de voyage national. Il a néanmoins
souligné que les passeports irakiens de série "S" et "M" n'étaient pas
reconnus pour l'entrée et le règlement des conditions de séjour en
Suisse et que, par conséquent, un visa de retour ne pouvait être
apposé sur de tels documents.
F.
Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant a produit une lettre du syndic de sa commune, datée du 18
décembre 2007, appuyant sa demande quant à l'obtention d'un
certificat d'identité avec visa de retour, dans le but de pouvoir
reconnaître son fils en Pologne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de documents de voyage et de
visas de retour pour étrangers prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, lequel statue de
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c.
ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Elle a également
entraîné la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de
l'ODV, laquelle est désormais fondée sur les art. 59 al. 1 et 111 al. 6
LEtr. Les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont
toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles
applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyages et des
visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV), en particulier des
certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants
d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre
provisoire (cf. art. 2 let. c ODV en relation avec l'art. 5 de cette même
ordonnance).
2.1 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un
visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes
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admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers, en
cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille (let. a),
pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et
ne souffrant aucun report (let. b) et pour les excursions scolaires
transfrontalières (let. c).
2.2 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport
pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat
d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de
manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que le recourant
bénéficie, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut
particulier en Suisse, à savoir l'admission provisoire, et ne saurait, dès
lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au
régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est
le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du
législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution
n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible
d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère
remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de
la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15
et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficie
l'intéressé en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de
ce pays.
3.
Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à
permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse
de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays
tiers (cf. art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une
personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au
regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit
sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre
de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger
est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne
possède pas de document de voyage valable émis par son Etat
d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est
impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un
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élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé
des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à
l'admission, cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid.
3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars
2008).
4.
4.1 En l'espèce, il est constant que le recourant ne possède pas de
document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas
être en possession d'un document de ce type n'est, en soi, pas
suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étrangers sans papiers
au sens de l'art. 7 ODV. En effet, il faut encore que l'on se trouve en
présence d'une impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) ou
objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir un document de voyage
valable de l'Etat d'origine en question.
4.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il sollicite des autorités de son pays d'origine
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non
subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2.1
et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d) rendue sous l'empire de
l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des
étrangers du 11 août 1999 (aODV, RO 1999 2368), jurisprudence qui
demeure valable, mutatis mutandis, pour l'application de l'art. 7 al. 1
let. a ODV, repris de l'art. 6 aODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 LSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
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documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse en raison de
l'inexigibilité de son retour en Irak – et non en raison de l'illicéité de
celui-ci – et à défaut d'éléments contraires, le Tribunal estime que
l'hypothèse figurant à l'art. 7 al. 1 let. a ODV n'est, in casu, pas
réalisée.
4.3 D'après les informations obtenues par le TAF auprès de
l'Ambassade de la République d'Irak à Berne, les passeports de la
catégorie "G" sont, depuis le début de l'année, les documents de
voyage standards que délivre ladite représentation aux ressortissants
irakiens résidant en Suisse. Actuellement, l'établissement de tels
papiers par le biais de l'ambassade précitée requiert en moyenne un
délai de trois mois ou plus.
Selon les critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un
document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de
l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant
étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa
demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs
suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral précités C-4253/2007 consid. 4.1 et C-740/2008]).
Dans ce contexte, les difficultés techniques que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle
générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens
de l'art. 7 al. 1 let. b ODV et, partant, de conférer à la personne
concernée la qualification d'étranger sans papiers.
Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant
dans l'aODV, laquelle prévoyait en effet à son art. 6 al. 2 – remplacé
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par la disposition de l'art. 7 al. 1 let. b de l'actuelle ODV – que des
retards d'ordre technique lors de l'établissement des documents de
voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des
refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas
un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour
laquelle cette norme n'a pas été reprise dans la nouvelle ordonnance
du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers est uniquement d'ordre rédactionnel, en ce sens que la
disposition de l'art. 6 al. 2 aODV énumérait de manière négative et peu
claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage
suisse.
Les autorités helvétiques ne sauraient dès lors parvenir à la
conclusion que les ressortissants irakiens sont objectivement dans
l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage nationaux et doivent,
de ce fait, être considérés comme des étrangers sans papiers au sens
de l'art. 7 al. 1 let. b ODV au seul motif que les difficultés auxquelles
fait actuellement face la République irakienne pour doter ses
représentations à l'étranger des équipements techniques nécessaires
à l'établissement de passeports nationaux occasionnent des délais
relativement longs dans la délivrance de ces derniers, sans porter
atteinte par là-même à la compétence souveraine dont ledit Etat
dispose en la matière selon les règles du droit international public (cf.
sur les points qui précèdent les arrêts du Tribunal administratif fédéral
précités C-4253/2007 consid. 4.1. et 4.2 et C-740/2008, ainsi que les
avis de droit de la Direction du droit international public des 17 février,
17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.22 ch. 1.1, 65.70 partie
A, et 64.158).
En conséquence, le Tribunal estime que A._______ ne peut être
qualifié d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV.
5.
5.1 Si les ressortissants irakiens ne sont ainsi en principe pas
susceptibles, sous réserve des restrictions imposées par leur statut en
Suisse, de se prévaloir actuellement de la qualité d'étrangers sans
papiers au sens de l'art. 7 ODV, l'octroi d'un document de voyage
suisse à une personne titulaire de cette nationalité peut toutefois se
justifier dans le cas exceptionnel où le voyage envisagé revêt un
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caractère d'urgence et se fonde sur l'un des motifs prévus par l'art. 5
al. 2 ODV, étant entendu qu'il aurait été impossible à cette personne
d'obtenir un document de voyage national même dans l'hypothèse où
elle aurait agi à temps et avec toute la prévoyance nécessaire (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral précités C-4253/2007 consid.
4.2 et C-740/2008).
5.2 En l'espèce, il est constant que le but du voyage allégué par le
recourant – soit entreprendre les démarches administratives
nécessaires à la reconnaissance de son fils, en Pologne – ne revêt
manifestement pas les caractéristiques d'un cas de maladie grave ou
de décès d'un membre de la famille (cf. art. 5 al. 2 let. a ODV), ni celles
d'une excursion scolaire transfrontalière (cf. art. 5 al. 2 let. c ODV).
L'intéressé considère en revanche, dans son recours du 11 octobre
2007, qu'il s'agit d'une affaire importante, strictement personnelle et
ne souffrant aucun report (cf. art. 5 al. 2 let. b ODV).
Selon la pratique restrictive développée en la matière, sont
considérées comme telles, des affaires urgentes qui ne peuvent être
réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une
rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un
examen, ou encore être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1093/2006 du 17 juillet 2007 consid. 7).
En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les démarches en
vue de la reconnaissance de son fils ne pouvaient être effectuées
depuis la Suisse, au besoin en mandatant un avocat ou une personne
de confiance pour accomplir, sur place, les actes requis par ce type de
procédure. Il s'ensuit que le but du déplacement invoqué par
A._______ n'implique pas qu'il doive nécessairement se déplacer à
l'étranger. Par conséquent, le fait, pour le recourant, de vouloir se
rendre en Pologne pour y reconnaître son enfant ne saurait être
considéré comme étant une affaire si importante, personnelle et
urgente, qu'un document de voyage doive être délivré en vertu de l'art.
5 al. 2 let. b ODV.
6.
En conclusion, A._______ n'étant, d'une part, pas un étranger sans
papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV et, d'autre part, le motif de son
voyage ne pouvant être assimilé à aucun des cas de figure
mentionnés à l'art. 5 al. 2 ODV, c'est à juste titre que l'ODM lui a refusé
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l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Par sa décision du
9 octobre 2007, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est donc rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 464 035 en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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