C-6778/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Karar Dilini Çevir:
C-6778/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Cour III
C-6778/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Me Philippe Kenel, avocat,
avenue C. F. Ramuz, 1009 Pully,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6778/2007
Faits :
A.
Par requête du 4 mai 2006 présentée par son avocat, X._______
(ressortissante de l'Ouzbékistan née le 18 août 1950) a déposé
auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande
d'autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 34 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791), afin de pouvoir se rapprocher de ses enfants
séjournant en Suisse et avec lesquels elle souhaitait entretenir des
liens plus étroits. A l'appui de sa demande, elle a notamment invoqué
ses fréquents séjours touristiques dans ce pays et le fait qu'elle
disposait en Ouzbékistan de la fortune de son époux, lequel ne
souhaitait pas prendre résidence en Suisse avec elle. Le 7 novembre
2006, l'autorité compétente du canton de Vaud a informé l'intéressée
qu'elle était disposée à lui accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 34 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le
dossier avait été transmis. Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a
refusé d'octroyer à X._______ l'autorisation sollicitée, au motif qu'elle
ne remplissait pas les conditions d'application de l'article précité.
Par fax du 17 avril 2007, l'Ambassade de Suisse à Tachkent a prévenu
l'ODM que le visa qui avait été accordé le 5 juillet 2006 à l'intéressée
pour rendre visite à ses enfants en Suisse était échu depuis le 10
décembre 2006, que, selon les informations données à ladite
Ambassade par l'époux de X._______, cette dernière se trouvait
encore sur le territoire helvétique suite à la perte de son passeport et
qu'elle cherchait à en obtenir un nouveau auprès de la représentation
de son pays en Allemagne.
Le 19 juin 2007, l'intéressée, entre-temps retournée dans son pays, a
rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Tachkent afin de rendre visite durant une
période d'un mois à ses enfants, à savoir sa fille aînée, qui a acquis la
nationalité suisse et réside à Genève, son fils, majeur et titulaire d'une
autorisation de séjour pour études à l'Université de Lausanne et sa
fille cadette, mineure et titulaire d'une autorisation de séjour pour
élève dans un collège vaudois. A l'appui de sa requête, elle a produit
une copie de son nouveau passeport et d'une attestation du Collège
« Aiglon » et s'est référée à la décision de l'ODM du 10 avril 2007,
dans laquelle il était mentionné qu'elle pouvait maintenir des liens
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avec la Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse à Tachkent a transmis le
21 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'intéressée
dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme
suffisamment assuré.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office de la population du
canton de Genève a émis, le 8 août 2007, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 28 août 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant
notamment qu'au vu de la précédente procédure visant à l'obtention
d'une autorisation de séjour à l'année, il ne saurait être exclu qu'une
fois entrée en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer
de manière durable, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli.
Par ailleurs, l'ODM a estimé que la fille cadette de la requérante allait
devenir majeure au mois d'octobre 2007, de sorte qu'elle pourrait
voyager seule pour rendre visite à sa mère en Ouzbékistan.
C.
Le 5 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a
recouru contre la décision précitée en précisant d'abord qu'elle était à
la retraite depuis le mois de juillet 2005, qu'elle vivait de la fortune de
son mari, qu'elle s'était rendue régulièrement en Suisse depuis 1994
pour rendre visite à ses enfants scolarisés en ce pays après avoir
obtenu des visas délivrés par les autorités helvétiques compétentes.
Elle a relevé que l'autorisation de séjour sollicitée le 4 mai 2006
auprès des autorités vaudoises de police des étrangers visait à la
rapprocher définitivement de ses trois enfants, dont l'un est naturalisé
suisse et les deux autres en procédure de naturalisation et que si elle
était restée sur le territoire suisse au-delà de la validité de son dernier
visa en raison du préavis positif du 7 novembre 2006 des autorités
cantonales concernant sa demande d'autorisation de séjour, elle avait
finalement quitté la Suisse pour se faire établir un nouveau
passeport. Après avoir reçu la décision de l'ODM du 10 avril 2007, elle
avait sollicité le 19 juin 2007 une nouvelle autorisation d'entrée en
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Suisse afin d'assister notamment à la remise de diplôme de sa fille
cadette. La recourante a allégué que l'unique but de sa requête était
de rendre visite à ses deux filles et à son fils en Suisse, qu'elle avait
toujours respecté les conditions liées à ses visas, qu'elle n'avait pas
cherché à s'installer illégalement sur le territoire helvétique, qu'un
refus de visa ne lui permettrait pas de maintenir des relations suivies
avec ses trois enfants, alors même que la décision de l'ODM du 10
avril 2007 mentionnait la possibilité de maintenir de tels liens avec la
Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Enfin, l'intéressée a fait
valoir qu'elle présentait les garanties nécessaires quant à une sortie
de Suisse, puisqu'elle gardait des attaches étroites avec son pays
d'origine, où résidaient son époux et d'autres membres de sa famille.
Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 3 décembre 2007.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, X._______, par courrier du 7
janvier 2008, a repris divers motifs avancés à l'appui de son recours.
De plus, elle a relevé que, par sa décision négative du 28 août 2007,
l'ODM a violé l'engagement qu'il avait pris dans sa décision du 10 avril
2007 de lui permettre de maintenir des liens avec ses enfants dans le
cadre de séjours touristiques, engagement qui l'avait incitée à
renoncer à recourir contre la décision de refus d'octroi d'une
autorisation de séjour. En outre, l'intéressée a estimé qu'il était
« inadmissible » que l'ODM considère, dans la décision du 10 avril
2007, que ses liens avec la Suisse n'étaient pas assez étroits pour lui
délivrer d'une autorisation de séjour pour rentier, alors même que,
dans sa décision du 28 août 2007, l'Office précité arguait que les liens
étroits que l'intéressée entretenait avec la Suisse pourraient faire
craindre qu'elle ne quitte pas ce pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
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vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
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4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
5.
5.1 En l'occurrence, au vu des éléments figurant dans le dossier, le
Tribunal de céans ne saurait totalement exclure la possibilité que la
demande d'autorisation d'entrée pour visite déposée par la recourante
puisse représenter un moyen détourné de faciliter sa venue en Suisse
pour s'y établir durablement, même si elle s'est engagée formellement
à quitter la Suisse au terme de son séjour.
En effet, pareille crainte apparaît fondée, dans la mesure où il ressort
de l'ensemble des pièces du dossier que X._______ a pris sa retraite
depuis le mois de juillet 2005, vit de la fortune de son mari et cherche
à se rapprocher de ses trois enfants séjournant en Suisse, à savoir sa
fille aînée, qui a acquis la nationalité suisse et réside à Genève, son
fils et sa fille cadette, actuellement majeurs et titulaires d'autorisations
de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud (ces deux
derniers ayant déposé une demande de naturalisation actuellement en
cours). A ce propos, il ressort du dossier que l'intéressée a déposé
une demande d'autorisation de séjour au mois de mai 2006 auprès de
la police des étrangers du canton de Vaud afin de pouvoir entretenir
des liens plus étroits avec ses enfants. Cette demande a été rejetée
par l'ODM par décision du 10 avril 2007, entrée en force. Même si la
recourante affirme que la présente demande d'autorisation d'entrée en
Suisse a pour unique but de rendre visite à ses trois enfants, il n'en
demeure pas moins que la précédente demande démontre qu'elle était
prête à venir s'établir pour une durée indéterminée en Suisse. Certes,
l'intéressée a invoqué le fait qu'étant déjà venue en Suisse à de
nombreuses reprise pour de telles visites, elle est repartie à chaque
fois à l'échéance de son visa. Il est à noter cependant que les visas
précités (sauf le dernier) ont été accordés à la recourante avant qu'elle
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ne fasse des projets d'établissement en Suisse. Quant au dernier visa
délivré le 5 juillet 2006 (soit après le dépôt de la demande
d'autorisation de séjour) et limité à un séjour de trois mois, la
recourante n'en a pas respecté l'échéance, puisqu'elle n'est repartie
de Suisse qu'après avoir décidé de ne pas recourir contre la décision
de refus d'autorisation de séjour, soit après le 10 avril 2007. Certes,
l'intéressée a fait valoir qu'elle avait séjourné en 2007 au-delà de
l'échéance de son visa en raison du fait qu'elle avait reçu un préavis
favorable des autorités vaudoises de police des étrangers quant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Il n'en demeure pas moins que
la recourante pourrait à nouveau tenter, lors d'un futur séjour pour
visite en Suisse, d'entreprendre de nouvelles formalités destinées à lui
permettre de prolonger sa présence en ce pays à un titre ou un autre.
Par ailleurs, la présence actuelle de l'époux de la recourante en
Ouzbékistan ne saurait suffire à elle seule à garantir le retour de cette
dernière dans son pays d'origine. En effet, lors de la procédure de
demande d'autorisation de séjour, X._______ a clairement indiqué que
son mari ne souhaitait pas s'établir en Suisse, mais était tout à fait
disposé à continuer à entretenir son épouse et à subvenir à tous ses
besoins financiers, sans limite de montant, dans l'hypothèse de son
installation en Suisse, ce qui démontre bien que l'intéressée et son
époux envisageaient de poursuivre séparément leur vie, chacun dans
un pays différent. Dès lors, si l'on prend en considération la situation
personnelle actuelle de la recourante, on s'aperçoit que celle-ci n'a
guère évolué depuis sa dernière visite en Suisse, fin 2006 début 2007.
Au vu des éléments énoncés ci-dessus, on ne saurait exclure qu'à
l'échéance du visa, des formalités soient engagées en vue de
prolonger le séjour en Suisse de X._______, en dépit des assurances
contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Sur ce
dernier point, il est à noter que l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
5.2 Cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à ses
enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa,
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à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit (cf. ch. 3), et ce quelle que soit la nationalité de ces derniers.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants d'Ouzbékistan) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce
contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
6.
6.1 Dans son recours et ses déterminations du 7 janvier 2008,
X._______ se prévaut encore du principe de la bonne foi en alléguant
que, dans la décision du 10 avril 2007 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse, l'ODM lui avait donné l'assurance
qu'elle pourrait maintenir ses liens avec ce pays dans le cadre de
séjours touristiques. Le rejet par l'ODM de la demande de visa du 19
juin 2007 ne respecterait donc pas, selon elle, l'engagement fait par
l'autorité précitée.
6.2 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou
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un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis
le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).
En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi
commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement
cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF
111 V 81 consid. 6; JAAC 69.119 consid. 6, 64.27 consid. 10; voir aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2
et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en
appréciant un même état de fait de manière différente (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395).
6.3 Un tel comportement contradictoire ne peut toutefois être reproché
à l'autorité intimée, dans la mesure où, si la recourante a effectivement
été autorisée, durant les années précédentes, à accomplir des séjours
touristiques en Suisse pour des visites à ses trois enfants en Suisse,
les circonstances dans lesquelles est intervenue la délivrance des
visas concernés ne peuvent être tenues pour semblables à celles qui
entourent la nouvelle demande de visa déposée par l'intéressée au
mois de juin 2007. Au vu de la procédure de demande d'autorisation
de séjour pour personne sans activité lucrative engagée le 4 mai 2006
par X._______ et en considération des divers éléments d'information
communiqués en la circonstance, notamment sur la situation
personnelle de cette dernière et la motivation de cette requête, les
autorités helvétiques peuvent en effet légitimement craindre que
l'intéressée tente, lors d'un futur séjour touristique en Suisse,
d'entreprendre des formalités destinées à lui permettre de prolonger
sa présence en ce pays à un titre ou à un autre. Compte tenu de
l'insuccès des démarches en vue de la régularisation des conditions
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de résidence en Suisse de la recourante, l'on ne saurait en effet
totalement exclure, comme cela été relevé ci-avant (cf. ch. 5), que la
demande de visa déposée par la recourante le 19 juin 2007 ne soit
qu'une première étape visant à ce que l'intéressée puisse entrer en ce
pays, afin d'y rester à demeure par la suite.
6.4 Par ailleurs, l'intéressée n'a pas davantage démontré, ni du reste
allégué avoir, ainsi que cela résulte des conditions prescrites par la
jurisprudence (cf. notamment JAAC 68.22 consid. 5a et arrêts
précédemment cités du Tribunal fédéral), pris, sur la base de
l'indication donnée par l'ODM dans sa décision du 10 avril 2007, des
mesures qu'elle ne pourrait modifier sans subir une perte ou un
dommage. Sous cet angle également, la décision querellée de l'ODM
échappe au grief de violation du principe de la bonne foi.
7.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher X._______ de maintenir des liens avec ses enfants
séjournant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Ouzbékistan,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
8.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la
sortie de la recourante de Suisse à l'échéance du visa requis n'était
pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 août 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
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(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 24 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 441 454 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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