C-6737/2011 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen)
Karar Dilini Çevir:
C-6737/2011 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen)
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-6737/2011


A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition

Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May-Canellas, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.



Parties

A._______,
représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat et notaire,
recourante,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).


C-6737/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née le 31 août 1964, s'est mariée
au Maroc le 2 octobre 1993 avec un compatriote, dont elle a divorcé le 19
juillet 1996 et dont elle a eu un enfant.

L'intéressée est entrée en Suisse pour la première fois en 1995 et y a tra-
vaillé comme artiste de cabaret. Le 22 janvier 1998, elle a épousé un ci-
toyen suisse de vingt-et-un ans son aîné. A la suite de ce mariage, elle a
obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg aux fins de
vivre auprès de son conjoint.

Par jugement devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2000, le Tri-
bunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la dissolution de
cette union, de sorte que l'autorisation de séjour de A._______ n'a plus
été renouvelée. La prénommée a quitté le territoire suisse à fin janvier
2001.
B.
Le 15 février 2001, A._______ a présenté une demande d'autorisation
d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Rabat, motivée par le
mariage qu'elle projetait de conclure avec un ressortissant français, né le
1er avril 1963 et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton
du Valais.

En date du 7 juin 2001, le Service de l'état civil et des étrangers du can-
ton du Valais (devenu entre-temps le Service de la population et des mi-
grations [ci-après: le SPM]) a rejeté cette requête, au motif qu'il y avait
tout lieu de penser qu'il s'agissait d'un mariage fictif. Par décision du 12
décembre 2001, le Conseil d'Etat valaisan a admis le recours formé
contre la décision précitée, si bien que l'autorité cantonale des étrangers
a été amenée à émettre une autorisation habilitant la Représentation de
Suisse à Rabat à délivrer un visa d'entrée en faveur de A._______.

Le 14 février 2002, l'intéressée a épousé ledit ressortissant français et
une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée dans le canton du
Valais. Par la suite, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour B CE/AELE, valable jusqu'au 31 décembre 2007. Elle a cependant
continué d'exercer l'activité de danseuse dans de multiples endroits en
Suisse.
C-6737/2011
Page 3
C.
Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal du IIIème arrondissement pour
le district de Martigny a condamné A._______ à une peine de trente mois
de réclusion, pour délit manqué de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) sur la personne de
son mari, sous déduction de la détention préventive subie dès le 29 jan-
vier 2004. L'autorité judiciaire précitée a en outre acquitté l'intéressée du
chef d'inculpation d'injures.

Le 28 septembre 2005, A._______ a été libérée conditionnellement.
D.
Dans l'intervalle, par jugement entré en force le 18 août 2005, le Tribunal
de Martigny et St-Maurice avait prononcé la dissolution par le divorce du
mariage conclu le 14 février 2002.
E.
Le 31 mai 2006, l'autorité cantonale valaisanne compétente a révoqué
l'autorisation de séjour de A._______, compte tenu de sa condamnation
pénale du 24 février 2005; un délai de départ au 30 juin 2006 lui a alors
été imparti pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision n'a
fait l'objet d'aucun recours et a acquis force de chose jugée.
F.
Le 24 août 2006, l'intéressée a été condamnée par l'Office régional du ju-
ge d'instruction du Bas-Valais (St. Maurice) à trente jours d'emprisonne-
ment, pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01), commises en mars et avril 2006.
G.
Par décision du 28 août 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une interdiction d'entrée de durée indéterminée, au motif que son retour
en Suisse était indésirable en raison de son comportement (crime [sic]
manqué de meurtre) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.

Dite décision a été formellement notifiée à l'intéressée le 9 janvier 2008,
par l'entremise de la police cantonale valaisanne, alors qu'elle avait été
interpellée tentant de franchir la frontière suisse le 24 décembre 2007 et
étant signalée aux fins de non-admission au "RIPOL" en raison de la
condamnation mentionnée sous lettre F. Après avoir satisfait aux besoins
de la justice pénale, A._______ a été refoulée le 23 janvier 2008 en Italie,
C-6737/2011
Page 4
pays où elle est au bénéfice d'un titre de séjour à la suite de son mariage
avec un citoyen italien.
H.
N'ayant pas recouru contre cette décision d'interdiction d'entrée dans le
délai légal, A._______ a toutefois requis de la part de l'ODM, par courrier
du 28 septembre 2011, la levée de ladite mesure en faisant valoir qu'elle
avait acquis la nationalité italienne et qu'elle pouvait désormais bénéficier
d'une autorisation de séjour fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681).
I.
Considérant ladite requête comme une demande de réexamen de la me-
sure d'interdiction d'entrée du 28 août 2006, l'ODM l'a rejetée par déci-
sion du 10 novembre 2011, tout en limitant les effets de ladite mesure au
27 août 2016. Cette décision était notamment motivée comme suit:

"La nationalité italienne de la requérante constitue certes un fait nouveau
par rapport au prononcé de la décision du 28 août 2006. Toutefois, au vu
du comportement hautement répréhensible adopté par l'intéressée dans
notre pays, elle ne constitue pas un fait nouveau suffisamment important
au point de permettre à l'ODM de considérer que la situation de l'intéres-
sée s'est modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de notre
décision susmentionnée. Partant, l'ODM est d'avis que l'intéressée consti-
tue encore aujourd'hui une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité pu-
blics justifiant son éloignement".
J.
Le 14 décembre 2011, A._______ a recouru contre la décision du 10 no-
vembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal) en concluant principalement à son annulation et, à titre préjudiciel, à
ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et autori-
sée à entrer sans délai sur le territoire suisse. A l'appui de son recours, el-
le a fait valoir qu'en sa qualité de citoyenne italienne, elle pouvait se pré-
valoir de l'ALCP, accord conférant en principe aux ressortissants suisses
et à ceux des Etats membres de l'Union européenne (UE) le droit d'entrer
sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation
d'une carte d'identité ou d'un passeport valable. La recourante a d'abord
reproché à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral en invoquant les disposi-
tions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
C-6737/2011
Page 5
142.20), nonobstant l'application obligatoire dudit accord dans le cas
d'espèce. Elle a souligné ensuite que le raisonnement de l'ODM ne se
fondait sur aucune base légale précise et que cette autorité avait abusé
de son pouvoir d'appréciation en émettant un avis purement subjectif et
infondé juridiquement, en tant qu'elle ne prenait en considération que l'in-
fraction pénale isolée du 24 février 2005 sans apprécier la situation ac-
tuelle de l'intéressée et l'ensemble des circonstances du cas à l'aune du
principe de la proportionnalité. A cet égard, elle a rappelé qu'elle était to-
talement sous l'emprise de l'alcool le jour des faits incriminés et que
ceux-ci étaient survenus à la suite d'une "grave dispute conjugale avec
son ex-mari". En outre, la recourante a insisté sur le fait que son mode de
vie s'était considérablement modifié à la suite de son expérience carcéra-
le et qu'elle avait adopté ensuite "un comportement exempt de tout repro-
che" en Italie, étant parvenue "à résoudre ses problèmes d'alcool récur-
rents". Aussi a-t-elle assuré avoir pris conscience de la gravité de l'acte
perpétré en janvier 2004 et avoir prouvé qu'elle ne représentait désormais
aucunement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Enfin, elle
a affirmé que tous les renseignements obtenus sur elle depuis sa
condamnation pénale du 24 février 2005 lui étaient favorables et qu'ils ne
laissaient apparaître aucun risque actuel de récidive.
K.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, le Tribunal n'a pas donné suite à
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Quant à la de-
mande d'assistance judiciaire, elle a été rejetée par le Tribunal par déci-
sion incidente du 20 février 2012, motif pris que A._______ n'avait pas
établi son indigence au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la pro-
cédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 mars 2012.

A._______ a présenté ses observations sur cette réponse le 3 mai 2012,
en réitérant pour l'essentiel les conclusions prises à l'appui de son pour-
voi.

Suite aux réquisitions du Tribunal des 7 juin et 12 septembre 2012, la re-
courante a été amenée à fournir divers renseignements et moyens de
preuve complémentaires relatifs à sa situation actuelle.
C-6737/2011
Page 6
M.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués dans la décision entreprise.

Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait (cf. ATAF 2011/1
consid. 2) régnant au moment où elle statue.

C-6737/2011
Page 7
3.
Dans la mesure où l'objet de la présente procédure porte sur une deman-
de de réexamen qui a été déposée le 28 septembre 2011, soit après l'en-
trée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, c'est le nouveau droit qui
doit trouver application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octo-
bre 2008 consid. 1), quand bien même la décision initiale dont le réexa-
men est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation.
Partant, il y a lieu d'examiner la décision du 10 novembre 2011 sur la ba-
se de l'art. 67 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de
l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de no-
tes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen),
disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925),
voire sous l'angle de l'ALCP (cf. infra consid. 6).
4.
Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr).

5.
5.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité ad-
ministrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf.
ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a été
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid.
6; arrêt du Tribunal de céans C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1
C-6737/2011
Page 8
et jurisprudence citée). Dans la mesure où la demande de réexamen est
un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant
abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II
1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246
consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf.
cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kanto-
ne, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.).
5.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ;
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid.
4, 53.14 consid. 4 ; arrêt du Tribunal de céans C-5375/2008 du 10 mars
2009 consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâ-
le/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
5.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
C-6737/2011
Page 9
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
5.4 Dans le cas particulier, A._______ a sollicité le 28 septembre 2011 le
réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'ODM en date du 28 août 2006. Elle a fondé cette demande sur l'acquisi-
tion de la nationalité italienne le 16 décembre 2010, cet élément lui per-
mettant de bénéficier, en tant que citoyenne européenne, de la libre circu-
lation des personnes (cf. mémoire de recours, ch. 2.17). L'ODM a consi-
déré que la nationalité italienne de la requérante constituait "un fait nou-
veau par rapport au prononcé de la décision du 28 août 2006", si bien
qu'il est entré en matière sur la demande de réexamen du 28 septembre
2011. Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure l'a rejetée, du moins partiellement dans la mesure où, le 10 no-
vembre 2011, elle a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 27 août
2016.
6.
6.1 Compte tenu du fait que A._______ a acquis la nationalité italienne et,
partant, est désormais citoyenne de l'un des Etats membres de la Com-
munauté européenne (CE), il importe de vérifier si la mesure d'éloigne-
ment prononcée contre elle le 28 août 2006, et reconsidérée par l'autorité
inférieure le 10 novembre 2011, est conforme à l'ALCP.
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 LEtr sur
lequel l'ODM a fondé la décision querellée, ne sont en effet applicables
aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispo-
se pas autrement. Dans le cas d'espèce, en l'absence de toute demande
formelle de A._______ visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, le Tribunal observe que la question à trancher, en l'état et compte
tenu du cadre du présent litige, est limitée à celle de l'interdiction d'entrée
en Suisse et se pose uniquement dans l'optique de la possibilité de péné-
trer librement sur le territoire suisse.

6.2 Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti
aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe
I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar
des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1
C-6737/2011
Page 10
annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des com-
munautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné
avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65
consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération
des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord
[21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).

6.3 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin-
cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de
l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131
précité, consid. 3.2; voir également arrêts du Tribunal fédéral
2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 dé-
cembre 2011 consid. 2 et arrêts cités de la CJCE).
6.4 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, ex-
clusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sau-
raient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE,
la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non
plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'an-
gle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïnci-
de pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamna-
tions pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet
néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la
personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF
136 II 5, ibidem, 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibidem; voir égale-
ment arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibidem, et
2C_486/2011 précité, ibidem, ainsi que arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infrac-
tions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.
C-6737/2011
Page 11
Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il
faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi
que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf.
ATF 136 II précité, ibidem, 131 II précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid.
3.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibidem,
et arrêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf.
ATF 136 II précité, ibidem, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid.
3.3; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre
2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).
7.

7.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été condamnée, le
24 février 2005, à une peine de trente mois de réclusion pour délit man-
qué de meurtre sur la personne de son ex-époux. Le 28 septembre 2005,
elle a été libérée conditionnellement. Depuis lors, hormis sa condamna-
tion pénale de trente jours d'emprisonnement le 24 août 2006 pour des
infractions à la LCR commises en mars et avril 2006 (cf. extrait du casier
judiciaire suisse du 19 septembre 2012), les mesures d'instruction effec-
tuées dans le cadre de la présente procédure ont abouti à la conclusion
que A._______ n'avait pas commis d'autres infractions pénales en Suisse
ou en Italie, pays où elle réside actuellement (cf. extraits du casier judi-
ciaire italien du 24 octobre 2012 et du casier judiciaire suisse du 19 sep-
tembre 2012). Par ailleurs, plus de sept années se sont écoulées depuis
la libération conditionnelle de l'intéressée en septembre 2005.
Il sied de noter ici que l'acte délictueux dont A._______ a été reconnue
coupable le 24 février 2005 présente un degré de gravité important, dans
la mesure où il a porté lourdement atteinte à l'intégrité physique de son
ex-mari (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 jan-
vier 2012 consid. 6, 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.1 et
2A.46/2006 du 11 avril 2006 consid. 3.2.1). La jurisprudence se montre
en effet particulièrement rigoureuse – suivant en cela la pratique de la
Cour européenne des droits de l'homme – en présence notamment d'ac-
tes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité corporelle, phy-
sique ou sexuelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011
précité, ibidem, 2C_506/2011 précité, consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6
décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que
C-6737/2011
Page 12
la jurisprudence citée). Il est constant ainsi que le délit manqué de meur-
tre présentait un caractère de gravité certaine et qu'à cet égard, le Tribu-
nal pénal de Martigny et St-Maurice a relevé, dans son jugement du 24
février 2005 (cf. p. 17), que l'acte commis par l'accusée était "très grave".
Or, selon la jurisprudence, il existe incontestablement un intérêt public
prépondérant à l'éloignement d'un étranger ayant commis un tel acte,
même lorsque cet étranger a vécu en Suisse depuis de longues années
(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 in fine). A la décharge de l'inté-
ressée, le Tribunal pénal cantonal a cependant retenu que les époux tra-
versaient, au moment de l'événement litigieux, "une période de conflit très
aiguë dans le couple, conflit dans lequel le conjoint supporte également
une part de responsabilité". De plus, il a relevé, en se fondant sur une
expertise médicale, que "l'accusée présentait au moment d'agir un trouble
de personnalité assimilable à un développement mental incomplet couplé
à un trouble dans sa conscience sous forme d'intoxication alcoolique", de
sorte que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte pouvait être
considérée comme "légèrement diminuée" (cf. jugement pénal du 24 fé-
vrier 2005, p. 17).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante a commis en
Suisse, en janvier 2004, un délit qui présente objectivement un degré de
gravité important – ce qui correspond du reste à la lourde peine qui a été
prononcée à son encontre – et dont on ne saurait contester qu'il affecte
un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la
CJCE.
7.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.

7.2.1 A l'appui de son pourvoi, A._______ fait principalement valoir que sa
vie s'est considérablement modifiée à la suite de son expérience carcéra-
le et qu'elle a depuis adopté "un comportement exempt de tout reproche",
en soulignant qu'elle est parvenue "à résoudre ses problèmes d'alcool ré-
currents". En outre, elle assure avoir pris conscience de la gravité de l'ac-
te perpétré en janvier 2004 et avoir prouvé, "par sa réelle envie de s'en
sortir, que son geste, sous le feu de la colère, demeurait un acte isolé et
qu'elle ne représentait aucunement une menace réelle et actuelle pour
l'ordre public" (cf. mémoire de recours, ch. 4.6.4). Dans le cadre de la
procédure de recours, elle a en outre précisé qu'elle dispose d'une partie
de sa famille en Suisse, notamment sa sœur et ses neveux, qui sont do-
miciliés à Martigny (cf. renseignements communiqués le 16 octobre
2012). De plus, elle a produit une copie d'un contrat de travail, d'une fiche
C-6737/2011
Page 13
de salaire ainsi que d'un certificat médical. Par cette dernière pièce, datée
du 21 septembre 2012, elle entend démontrer qu'elle est parvenue à ré-
soudre ses problèmes d'alcool (cf. pli du 18 octobre 2012).
7.2.2 Au vu notamment des considérants émis par les juges pénaux, le
Tribunal de céans considère que le risque de récidive peut être qualifié de
faible en l'espèce. Dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé survenu à la sui-
te d'une dispute conjugale avec son ex-mari et commis sous l'emprise de
l'alcool (cf. jugement pénal précité, pp. 16 et 17), il convient de tenir
compte du fait que la prénommée semble être parvenue à résoudre "ses
problèmes d'alcool récurrents", du moins si l'on s'en réfère aux pièces
versées au dossier et aux déclarations faites à ce sujet (cf. mémoire de
recours, ch. 4.6.4, et certificat médical du 21 septembre 2012 produit le
18 octobre 2012). Enfin, il est important de souligner ici que le délit com-
mis en janvier 2004 remonte désormais à plus de huit ans et demi, que
l'intéressée a acquis depuis la nationalité italienne (cf. mémoire de re-
cours, ch. 2.17) à la suite de son mariage avec un citoyen de ce pays et
qu'elle occupe un emploi temporaire en Italie (cf. documents produits le
18 octobre 2012). Sa situation personnelle et professionnelle paraît dans
ces circonstances s'être stabilisée, preuve en étant le fait qu'elle n'a plus
donné lieu des poursuites pénales, au vu des extraits de casier judiciaire
versés au dossier.

Ainsi, malgré les deux infractions à la LCR relativement mineures commi-
ses en 2006, dont l'une (conduite en état d'ébriété) était à mettre en rela-
tion avec les problèmes d'alcool récurrents dont souffrait alors
A._______, il s'impose de constater que celle-ci s'est amendée et qu'elle
ne représente donc plus actuellement une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics en Suisse. Aussi ne se justifie-t-il plus de tenir la recou-
rante éloignée de ce pays.
8.
En conclusion, au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le
maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 27 août 2016 n'ap-
paraît plus nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics
sous l'angle de l'ALCP. Par voie de conséquence, la mesure d'interdiction
d'entrée, prononcée le 28 août 2006 et reconsidérée le 10 novembre
2011, doit être levée avec effet immédiat.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire
de statuer sur la demande visant à ordonner une expertise médicale des-
C-6737/2011
Page 14
tinée à prouver que la recourante a réussi à résoudre ses problèmes d'al-
cool (cf. réquisition formulée le 3 octobre 2012).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de met-
tre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 [a
contrario] à 3 PA).

Par ailleurs, il convient d'allouer à la recourante des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente pro-
cédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et
l'art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire de
A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la
présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera
fixée à 1'400 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)












C-6737/2011
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 août 2006, reconsidérée le 10 novembre
2011, est levée avec effet immédiat.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 15 mars
2012, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'400 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

C-6737/2011
Page 16

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :