C-6591/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Karar Dilini Çevir:
C-6591/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Cour III
C-6591/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6591/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'A._______,
ressortissant égyptien né le 10 octobre 1976, a déposée, le 16 mai
2007, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire dans le but de
rendre visite durant trois mois à son cousin, X._______, ressortissant
égyptien domicilié dans le canton de Vaud,
le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué
que l'intéressé est marié et exerce la profession de guide touristique,
la transmission par l'Ambassade précitée de la demande de visa à
l'ODM pour décision formelle,
le courrier adressé le 20 juin 2007 par X._______ au Service de la
population du canton de Vaud (ci après SPOP-VD) dans lequel il
allègue notamment qu'il est propriétaire d'un magasin d'artisanat
égyptien à Lausanne, que son cousin s'occupe de ses commandes en
Egypte, qu'il doit s'entretenir avec lui à propos de ces commandes
pour la période de Noël, qu'il se porte garant du retour de son invité
dans son pays d'origine, que ce dernier, qui est déjà venu en Suisse
par le passé, a une femme et deux enfants qui l'attendent en Egypte,
la lettre écrite le 6 juillet 2007 par X._______ en réponse à une
demande de renseignements complémentaires faite le 15 juin 2007
par le SPOP-VD concernant sa situation financière et commerciale, la
situation personnelle, familiale et professionnelle de son invité, ses
relations avec ce dernier, ainsi que le motif de sa venue en Suisse,
ses précédents séjours en Suisse et les garanties financières quant à
la prise en charge du séjour prévu en Suisse,
la transmission le 20 juillet 2007 par le SPOP-VD du dossier de la
cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à
cette occasion leur préavis positif,
la décision du 17 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
notamment que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était
pas suffisamment assuré (compte tenu de sa situation personnelle, de
la situation socio-économique qui prévalait en Egypte et des disparités
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économiques existant entre ce pays et la Suisse), qu'il existait un
doute quant à ses réelles intentions concernant sa venue sur le
territoire helvétique du fait que l'invité était à même de s'absenter hors
de sa patrie pour une longue période de trois mois et que, dans ce
contexte, les visas octroyés précédemment par la Représentation de
Suisse au Caire ne constituaient pas un élément décisif justifiant
l'octroi d'un nouveau visa,
le recours interjeté le 1er octobre 2007 contre cette décision par
X._______, dans lequel il se réfère aux motifs exposés dans son
courrier du 6 juillet 2007,
le préavis de l'ODM du 6 novembre 2007 proposant le rejet du recours,
les déterminations du 15 novembre 2007, dans lesquelles le recourant
a notamment relevé qu'il avait déjà fourni toutes les garanties
financières nécessaires à l'octroi d'un visa, que même si son cousin
avait demandé à deux reprises aux autorités cantonales la
prolongation de la durée des visas accordés par l'Ambassade de
Suisse au Caire, ce dernier était toujours retourné dans son pays
d'origine à l'échéance des visas accordés, que l'intéressé avait invité à
plusieurs reprises des membres de sa famille qui étaient tous
retournés en Egypte dans les délais impartis et qu'enfin, si la durée du
visa sollicité posait un problème, son invité était prêt à réduire la durée
de son séjour à un mois,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
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étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE,
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [TF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant, agissant en tant qu'autre participant à la procédure
dans la mesure où il souhaite accueillir son invité en Suisse, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
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qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse d'A._______ au
terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée au vu de la situation qui prévaut en Egypte sur le plan social et
économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en
considération la situation professionnelle et les attaches familiales
dont l'intéressé peut se prévaloir dans son pays d'origine, dans la
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mesure où il possède toute sa famille (épouse et trois enfants dont le
cadet né récemment) qui vit avec lui au Caire et où il a une activité
professionnelle assurée en ce sens qu'il exerce la profession de guide
touristique et sert d'intermédiaire à son cousin pour la commande
d'objets d'artisanat local,
qu'il ressort aussi du dossier et des informations fournies par le
recourant que son invité est venu à quatre reprises lui rendre visite
(en 2000-2001, 2002, 2003 et 2004) et qu'il est en ces occasions
toujours reparti dans sa patrie à l'échéance des visas obtenus,
que certes, en 2001 et 2003, A._______ a obtenu la prolongation de la
durée de son visa, mais que ce fait ne saurait lui être préjudiciable
dans le cadre de la présente requête, puisqu'il a entrepris à chaque
fois les démarches administratives adéquates auprès du SPOP-VD,
que les séjours n'ont ainsi pas excédé trois mois et qu'il est reparti
dans le délai accordé,
que sa situation professionnelle est restée la même depuis sa
première visite et qu'en ce qui concerne sa situation familiale, la
naissance au fil des ans de ses enfants n'a au demeurant fait
qu'accroître ses liens avec son pays d'origine,
qu'aussi, compte tenu de la situation professionelle et familiale de
l'invité, le risque que ce dernier cherche à s'établir définitivement dans
ce pays est minime,
qu'enfin le recourant a indiqué que son invité était prêt à réduire la
durée de son séjour à un mois, dans la mesure où l'ODM considérerait
que la durée initiale du visa sollicité pose problème,
que, prenant acte du contenu du courrier du 20 juin 2007 et des
déterminations du 15 novembre 2007, dans lesquels le recourant a
assuré les autorités helvétiques que son invité quitterait la Suisse à
l'échéance du visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de
mettre en doute la bonne foi de l'intéressé et la volonté de son hôte de
respecter le motif et la nouvelle durée du visa sollicité,
que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé
de ce dernier à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à son cousin
et régler leurs affaires commerciales durant un mois prévalant sur
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l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties
apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé,
qu'en conséquence, le recours est admis,
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
d'A._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un
mois et régler des affaires commerciales avec son hôte en Suisse,
qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA),
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de
constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou
un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement
de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al.
4 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait
causé au recourant des frais relativement élevés au sens de l'art. 64
al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF,
que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
recourant,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse à A._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 19
octobre 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 195 491 en retour
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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