C-6169/2007 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2007 ...
Karar Dilini Çevir:
C-6169/2007 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2007 ...
Cour III
C-6169/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Manuel Mouro, rue Toepffer 11bis,
1206 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6169/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant espagnol A._______, né le 2 juin 1965, a travaillé
en Suisse près de 10 ans (cf. pce 23) dont en dernier lieu comme aide
soignant du 1er janvier 1993 au 2 mars 1995 aux [...]; pce 1). Le 26
février 1996 il déposa une demande de prestations d'invalidité suisses
de réorientation professionnelle pour le motif d'affections médicales ne
lui permettant plus d'assumer sa fonction d'aide soignant (pce 1). Les
investigations faites à la suite de sa demande de prestations tant sur
le plan somatique que psychiatrique ont conduit l'Office d'assurance-
invalidité du canton de Genève (OAI-GE) à lui attribuer par décision du
15 août 1997 une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 1996
(pces 20 et 23).
Relativement aux plaintes physiques de l'assuré, le Dr B._______, son
médecin traitant, avait indiqué dans un rapport du 11 décembre 1996
que l'intéressé était en arrêt de travail depuis le 2 mars 1995 à cause
d'un rhumatisme psoriasique particulièrement agressif et tenace, que
les douleurs de l'intéressé étaient totalement indépendantes des ef-
forts physiques et qu'elles le harcelaient jour et nuit l'empêchant d'ef-
fectuer des travaux même légers, que même un travail intellectuel ou
manuel léger, assis derrière un bureau, déclencherait des douleurs in-
tolérables (pce 67). Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 8
juillet 1997 signé du Dr C._______i, il fut retenu un syndrome
douloureux somatoforme persistant avec une personnalité
histrionique, une affection psychique importante entraînant une
incapacité de travail de 100% (l'incapacité existant probablement
depuis au moins 1995), un trouble de la personnalité qualifié
d'importance faible pouvant être assimilé à un trouble du caractère. Le
rapport releva que les critères nécessaires pour évoquer un diagnostic
d'épisode dépressif selon la classification CIM 10 n'étaient pas remplis
mais qu'il était possible d'émettre l'hypothèse d'affects dépressifs
sous-jacents s'exprimant à travers des plaintes physiques (pce 69).
A.b L'intéressé étant retourné en Espagne en 2000, son dossier fut
transféré à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) et le service de la rente assuré par la Caisse Suisse
de Compensation (CSC, p. 25).
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B.
B.a Une révision du droit à la rente eut lieu début 2001. Dans un rap-
port du 23 mai 2001 à l'adresse de l'OAIE, le Dr B._______ indiqua le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
psoriasis cutané avec probable atteinte articulaire, d'asthme allergique
(sévère), de personnalité histrionique. Il releva un état dépressif, des
lésions très étendues au niveau des mains, un poignet droit
particulièrement tuméfié, une légère scoliose lombaire à convexité
gauche, une progression du syndrome douloureux chronique, une
augmentation du handicap, un asthme et un psoriasis bien contrôlé
par le traitement, mais globalement des atteintes justifiant la poursuite
du versement d'une rente à 100% (pce 75).
Le Dr D._______ de l'OAIE dans un rapport du 14 août 2001 nota que
le Dr C._______ avait le 8 juillet 1997 retenu le diagnostic de syndro-
me somatoforme douloureux avec une personnalité histrionique, ce qui
n'était pas une affection psychiatrique, sans dépression, même si des
symptômes de type dépressif étaient présents, et que c'était à tort que
l'intéressé avait été dès lors reconnu invalide à 100% alors que divers
médecins avaient considéré que l'assuré, sur le plan somatique, était
apte à reprendre une activité allégée sur le plan physique. Il nota éga-
lement que le rapport médical du Dr B._______ du 23 mai 2001 était
peu claire en ce qui concernait le psoriasis, que son appréciation
psychiatrique ne pouvait être retenue vu celle détaillée du Dr
C._______ et évoqua l'éventualité d'une reconsidération de la décision
initiale d'octroi de rente (pce 113).
B.b Par communication du 5 juin 2002 l'OAIE, en dépit de la prise de
position du Dr D._______ (cf pce 78), informa l'assuré que son degré
d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la ren-
te (pce 93). Par correspondance du même jour l'OAIE indiqua toutefois
à l'assuré, sur demande expresse du Dr D._______ (cf. pce 91), qu'il
ressortait de son dossier qu'un traitement psychiatrique pourrait
améliorer sa capacité de travail et qu'il avait l'obligation de s'y
soumettre (pce 94).
C.
Par acte du 20 mai 2003, l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à
la rente de l'intéressé (pce 97). Il porta notamment au dossier les piè-
ces ci-après:
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• le rapport du Dr D._______ du 14 août 2001 précité (pce 113).
• un rapport médical daté du 21 juillet 2003 du Dr B._______
posant le diagnostic de rhumatisme psoriasique, asthme et
psoriasis, notant un état stationnaire et que l'intéressé souffrait
d'un rhumatisme psoriasique affectant surtout les mains et les
sacro-illiaques, les mains étant très abîmées par le psoriasis
cutané. Le Dr B._______ nota que l'asthme était également
invalidant mais que l'état dépressif ne semblait plus d'actualité,
un suivi psychiatrique n'étant plus nécessaire (pce 118),
• un rapport médical daté du 25 juin 2003 reçu le 5 septembre
suivant du Dr E._______ posant le diagnostic de rhumatisme
psoriasique, status anxio-dépressif, état stationnaire (pce 119),
• un rapport psychiatrique daté du 23 décembre 2003 signé du
Dr E._______ posant le diagnostic de rhumatisme psoriasique
axial et périphérique, d'éventuelle spondylite psoriasique, de
syndrome anxio-dépressif, d'asthme à l'effort. Il nota des
antécédents familiaux d'invalidité permanente, une pathologie
chronifiée, une appréciation de l'état mental reposant sur une
évaluation clinique (pce 122),
• un rapport médical daté du 9 mars 2004 signé du Dr F._______
posant le diagnostic de probable spondylite arthropathique pso-
riasique, discrètes douleurs et tuméfications au membre supé-
rieur droit, hanches et genoux sans altération (pce 124),
• un rapport médical daté du 11 mars 2004 signé du Dr
E._______ faisant état d'un suivi psychiatrique toutes les 3 à 4
semaines par psychothérapie d'appoint et allopathie avec une
évolution clinique sans changement (pce 125),
• un rapport médical de la Dresse G._______ de l'OAIE, daté du
29 janvier 2004, relatant le diagnostic connu de l'intéressé,
notant un état de santé inchangé relativement au psoriasis
arthropatique avec altération prononcée des mains, une
amélioration du status psychiatrique, proposant le maintien de
l'appréciation antérieure (pce 128), confirmé le 15 juin 2004
sous l'angle psychiatrique (pce 133),
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• un rapport psychiatrique du Dr H._______ daté du 10 juillet
2004 notant que la documentation médicale psychiatrique au
dossier en relation avec le syndrome somatoforme douloureux
ne permettait pas de conclure à l'existence d'éléments
psychiatriques susceptibles de diminuer la capacité de travail
de l'assuré (pce 136),
• un rapport du 21 mars 2005 d'expertise médicale établie du 7
au 9 mars précédent à la Clinique romande de réadaptation se-
lon lequel, l'intéressé (164.5cm/64.5kg; fines lésions papulo-
squameuses gris-argentées sur le dos de la main droite, mini-
mes lésions sur le dos de la main gauche, légère hyperkérato-
se des genoux et des coudes, sans lésion sur le torse et les
membres, ongles des mains parfaitement sains, ongles des
pieds discrètement feuilleté, lésion érythémateuse 1cm2 légè-
rement suintante sur le gland, spirométrie à 91% de la norme,
membres supérieurs et inférieurs sans déformation articulaire
ni signe d'inflammation, discrète scoliose lombaire dextro-
convexe, dds 10 cm, status neurologique sans particularité) ne
présente pas de pathologie justifiant une interruption de travail
durable tant au plan somatique que psychologique. Sur le plan
psychologique le diagnostic retenu fut: Majoration de symptô-
mes physiques pour des raisons psychologiques. Les experts
notèrent qu'il était difficile de trouver une cohérence entre les
plaintes alléguées motivant un retrait de toute vie socio-profes-
sionnelle et les éléments à disposition et notèrent qu'une évolu-
tion sur dix ans au plan rhumatologique ne permettait pas de
mettre en évidence des altérations spécifiques d'une maladie
rhumatismale. Il fut relevé qu'il n'était pas possible de retenir le
diagnostic d'arthrite psoriasique, ce qui n'excluait pas des
arthralgies associées au psoriasis peu invalidantes non à
même de générer une incapacité de travail durable. Enfin le
rapport releva que les critères pour retenir une fibromyalgie
n'étaient pas remplis (pce 151).
D.
Invité à se déterminer sur l'expertise de la Clinique romande de réa-
daptation, le Dr H._______ du service médical de l'OAIE releva les
conclusions d'ordre psychiatrique des experts et confirma dans son
rapport du 18 juin 2005 sa prise de position antérieure, à savoir qu'il
n'existait pas d'élément psychiatrique susceptible de diminuer la
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capacité de travail de l'assuré et qu'il n'existait pas non plus de
pathologie somatique susceptible de justifier une incapacité de travail
durable. Il indiqua que la capacité de travail de l'assuré était entière
dans l'ancienne activité dès le 9 mars 2005, date de l'expertise
psychiatrique (pce 155).
E.
E.a Par projet de décision du 13 octobre 2005, l'OAIE informa l'assuré
qu'il résultait des documents reçus que l'exercice d'une activité lucrati-
ve adaptée à son état de santé était à nouveau exigible et permettait
de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité
et que de ce fait il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité (pce
159).
E.b L'intéressé contesta le bien-fondé du projet de décision par acte
que l'OAIE reçut le 24 novembre 2005. Il requit une suspension de
l'instruction annonçant la production de nouveaux rapports médicaux
au premier trimestre 2006 (pce 162). Représenté par Me M. Mouro à
Genève, il fit valoir en date du 22 juin 2006 être revenu à Genève de-
puis le 13 mars 2006, présenter le diagnostic d'asthme, troubles so-
matoformes douloureux, arthrite psoriasique, pathologie arthritique
aux mains et aux genoux objectivée et troubles psychologiques. Il indi-
qua suivre un traitement psychiatrique dans son pays de résidence et
à Genève auprès du Dr I._______. Il nota qu'il était invraisemblable
que l'expertise ait pu indiquer qu'il avait des ongles des mains parfaite-
ment sains sans qu'aucune mention n'ait été faite de l'état de ses
mains alors que les traces de son psoriasis étaient bel et bien visibles
le jour de l'examen et sont constamment présentes depuis son enfan-
ce. Il contesta également que ses arthralgies ne soient que peu invali-
dantes. Il réserva la production de nouveaux rapports médicaux de ses
médecins traitants (pce 181).
Il fit ainsi parvenir daté du 26 janvier 2005 un rapport médical du Dr
J._______ notant un asthme bronchial sévère persistant sous
traitement (pce 204), une liste d'une quinzaine de médicaments établie
le 27 janvier 2005 par son médecin traitant le Dr K._______ (pce 205),
un rapport de suivi psychiatrique par psychothérapie d'appui et
allopathie daté du 24 février 2005 du Dr E._______ (pce 206), un
rapport médical établi le 21 mars 2005 à l'Hôpital Juan Canalejo
rappelant les pathologies connues et les traitements liés (pce 208).
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En date du 11 septembre 2006, l'avocat de l'intéressé confirma que ce
dernier était domicilié à Genève et demanda si le suivi du dossier allait
être continué par l'OAIE ou l'Office AI cantonal (pce 191). L'OAIE
maintint par acte du 6 octobre 2006 sa compétence jusqu'au terme de
la procédure de révision invoquant l'avoir initiée (pce 197).
F.
L'OAIE porta encore au dossier une nouvelle documentation médicale
apportée par le recourant (cf. pce 190) constitué des rapports ci-après:
• un rapport de médecine nucléaire de l'Hôpital Modelo daté du
29 novembre 2005 faisant état de signes au genou et à la che-
ville gauches compatibles avec une pathologie d'arthrite, les
autres parties du squelette étant sans altération gammagraphi-
que significative (pce 210),
• un rapport médical daté du 1er février 2006 signé du Dr
L._______ notant un psoriasis important affectant le 40% du
corps avec lésions importantes des mains, du coude et des
genoux et du cuir chevelu (pce 212),
• un rapport psychiatrique du Dr E._______ daté du 9 février
2006 notant un état psychologique en relation avec les affects
somatiques, une affectivité superficielle, une anhédonie, de
l'irritabilité, status comme relevé en Suisse sans modification
notable permettant de poser le diagnostic de douleur so-
matoforme persistante et trouble de la personnalité. Sur le plan
de l'évaluation de la capacité de travail, le Dr E._______
indiqua que le patient n'avait pas présenté d'évolution depuis le
suivi clinique et qu'il y avait donc lieu de noter une chronifica-
tion de son status (pce 214),
• un rapport médical daté du 10 février 2006 signé du Dr
F._______, service de rhumatologie de l'Hôpital Juan Canalejo,
faisant état du diagnostic d'arthralgies inflammatoires et péri-
phériques, de psoriasis cutané et d'un traitement conservatoire
(pce 215),
• un rapport psychiatrique du 9 mars 2006 signé du Dr
M._______, selon lequel l'intéressé présente les symptômes de
tristesse, d'insomnie, d'irritabilité, d'anhédonie, de difficulté de
concentration, d'épisodes de pleurs, de retrait social, exprime
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une affectivité superficielle mais sans égocentrisme ni
comportement inadéquat. Le rapport retient le diagnostic de
trouble pour douleur somatoforme persistant et trouble dysthy-
mique lié sur le plan somatique à de l'asthme, des arthralgies
inflammatoires axiales et périphériques, du psoriasis cutané. Le
rapport retient une incapacité de travail de 100% compte tenu
des troubles somatiques et psychologiques (pce 216),
• deux rapports médicaux des HUG des 18 mars et 22 mars
2006 pour lithiase rénale (pces 217 s.),
• un rapport médical des HUG daté du 22 juin 2006 signé du Dr
N._______ notant le diagnostic de douleurs polyarticulaires sur
arthrite psoriasique, état dépressif, suspicion d'alcoolisme dé-
butant. Il est relevé des articulations calmes sans tuméfication,
la présence de lésions psoriasiques cutanées sur les IPD face
dorsale, des douleurs à la mobilisation (pce 219)
• un rapport médical daté du 5 juillet 2006 signé de la Dresse
O._______ (spécialiste médecine interne et rhumatismale)
selon lequel l'intéressé présente à l'examen clinique un état
général conservé, l'absence d'anhédopathie, l'absence de
signes inflammatoires au niveau des épaules, des coudes, des
hanches et des genoux, des douleurs aux interphalanges proxi-
males et distales des mains et des orteils sans syndrome in-
flammatoire associé, une limitation fonctionnelle du rachis pour
les rotations du segment cervical, des douleurs aux articula-
tions sacro-iliaques. Il est relevé un asthme d'effort et une dé-
pression importante traitée pharmacologiquement. La Dresse
O._______ relève la nécessité d'investigations indispensables
en raison de la dépression chronique de l'intéressé associée à
des douleurs chroniques pouvant s'inscrire dans un tableau de
syndrome douloureux chronique sans origine inflammatoire à la
base (pce 223),
• un rapport médical daté du 18 septembre 2006 signé du Dr
B._______ rappelant les fondements du diagnostic d'arthrite
psoriasique relevé depuis 1995, ayant été retenu pour l'octroi
de la rente AI à 100% en 1997 et confirmé par plusieurs méde-
cins en 2005 et 2006 du fait que des arthralgies associées au
psoriasis ne pouvaient être exclues. Il nota que le patient ne
pouvait être traité facilement par des anti-inflammatoires non
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stéroïdiens (AINS) du fait d'une allergie à l'Aspirine(R) et d'un
asthme sévère et était traité pour ses douleurs par de la
morphine et des antidépresseurs (pce 224),
• un rapport médical daté de début octobre 2006 signé de la
Dresse I._______, posant le diagnostic ayant des répercus-
sions sur la capacité de travail d'arthrite psoriasique et de trou-
ble de l'adaptation avec humeur dépressive et, sans répercus-
sion sur la capacité de travail, d'abus et dépendance à l'alcool,
de psoriasis, d'asthme à l'effort. Elle nota sur le plan thymique
un épisode dépressif avec syndrome somatoforme douloureux
traité avec succès mais suivi de rechute depuis 3 ans avec de-
puis peu abus et dépendance à l'alcool (pce 225).
G.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale produi-
te, le Dr H._______ de l'OAIE, dans son rapport du 17 décembre 2006
porta son attention sur les avis médicaux de nature psychiatrique. Il
releva le diagnostic de douleurs somatoformes persistantes, de trou-
bles de la personnalité, de dysthymie et de consommation excessive
d'alcool. Il retint, se référant à sa prise de position du 18 juin 2005,
une capacité de travail entière dans l'ancienne activité dès le 9 mars
2005, date de l'expertise psychiatrique, et, sur la base de la nouvelle
documentation médicale, une incapacité de travail de 50% dès le 9
mars 2006, date du rapport du Dr M._______. Il nota que la
symptomatologie décrite correspondait à un état dépressif d'intensité
moyenne induisant une incapacité de travail de 50% (pce 226).
H.
Par projet de décision du 26 avril 2007, l'OAIE informa l'assuré que sur
la base des nouveaux documents reçus il avait été constaté que l'exer-
cice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé aurait à nou-
veau été exigible à partir du 9 mars 2005 jusqu'au 8 mars 2006 et
aurait permis de réaliser plus de 60% du gain qui aurait pu être obtenu
sans invalidité, qu'il n'existait donc pour cette période plus de droit à
une rente d'invalidité, mais qu'à partir du 9 mars 2005 [recte: 2006]
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé était exi-
gible et permettrait de réaliser plus de 40% du gain qui pourrait être
obtenu sans invalidité. L'OAIE indiqua qu'en conséquence la rente
payée devait être remplacée par une demi-rente (pce 230).
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I.
Par décision du 18 juillet 2007 l'OAIE communiqua à l'intéressé qu'à
compter du 1er septembre 2007 il ne percevrait plus qu'une demi-rente
d'invalidité pour lui-même ainsi que des demi-rentes pour son épouse
et chacun de ses enfants (pce 232).
J.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me Manuel Mouro,
interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 14
septembre 2007. Il fit valoir que son état de santé ne s'était nullement
amélioré depuis l'octroi de sa rente entière par décision du 18 novem-
bre 1997 et que ses troubles de santé s'étaient même aggravés. Il
nota que ses atteintes à la santé le privaient de toute capacité de tra-
vail comme l'attestaient les médecins espagnols consultés et que l'ad-
ministration tentait à tort par une procédure de révision de procéder à
une reconsidération pour laquelle les conditions légales n'étaient pas
réunies. Il conclut principalement à l'annulation de la décision atta-
quée, subsidiairement à pouvoir prouver par toutes voies de droit les
faits allégués (pce TAF 1). L'intéressé compléta son recours par acte
ampliatif du 1er octobre 2007. Il fit valoir contester la réduction de sa
rente à une demi-rente, que celle-ci n'était fondée sur aucun calcul ni
expertise médicale, que les Dr I._______ et K._______ faisaient état
de troubles psychiques démontrant que sa situation de santé ne s'était
guère améliorée depuis l'octroi de sa rente. Il nota que ses algies ne
pouvaient être traitées par des AINS en raison de ses troubles respi-
ratoires. Il souligna que la révision de sa rente n'était qu'une reconsi-
dération dont les conditions n'étaient manifestement pas réalisées. Il
releva que l'expertise médicale ne démontrait pas en quoi son état de
santé s'était amélioré (pce TAF 3).
K.
Par réponse au recours du 28 janvier 2008, l'OAIE proposa son rejet
et la confirmation de la décision attaquée. L'OAIE fit valoir que selon
l'expertise effectuée à la Clinique romande de réadaptation il était ap-
paru que tant sur le plan somatique que psychiatrique il n'existait plus
aucune pathologie susceptible de limiter de manière significative la ca-
pacité de travail de l'intéressé, mais que postérieurement il avait déve-
loppé un état dépressif réactionnel d'intensité moyenne qui justifiait
selon le psychiatre de son service médical une incapacité de travail
générale de 50% (pce TAF 7).
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L.
Invité par ordonnance du 1er février 2008 à se déterminer sur la répon-
se de l'OAIE au recours (pce TAF 8), l'intéressé n'y donna pas suite.
M.
Par décision incidente du 14 mars 2008, le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pce TAF 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 40 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuran-
ce-invalidité (RAI, RS 831.201), l'Office AI compétent lors de l'enregis-
trement de la demande le demeure durant toute la procédure. C'est
donc à juste titre que l'OAIE a maintenu sa compétence dans le cadre
de la révision du droit à la rente de l'intéressé revenu à Genève en
2006 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004
consid. 3 et I 817/05 du 5 février 2007 consid. 5). En outre, aucun grief
n'a été invoqué par le recourant à ce sujet en procédure de recours et
il n'en retirerait d'ailleurs aucun avantage (arrêt I 817/05 loc. cit.). Le
Tribunal de céans peut donc connaître du recours contre la décision
de l'OAIE, étant précisé, par surabondance, que vu l'issue du présent
recours (cassation de la décision rendue par l'OAIE), il incombera en-
suite, et en principe, à l'OAI-GE de rendre une nouvelle décision dans
la mesure du maintien effectif du domicile du recourant à Genève (ar-
rêt I 817/05 loc. cit.).
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
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dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
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C-6169/2007
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi-
sion ou d'une reconsidération du droit à la rente en application de
l'art. 17 LPGA ou 53 al. 2 LPGA est régi par la teneur de la LAI au mo-
ment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V
445 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont
pas applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux dispo-
sitions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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C-6169/2007
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
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C-6169/2007
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125
V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
6.
6.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preu-
ve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente.
Sans y être tenue, conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administra-
tion (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formellement pas-
sée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable
(cf. ATF 125 V 368; 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368 consid. 3; 121 V 4 consid. 6; 119 V 183 consid. 3a, 477 consid. 1a;
117 V 12 consid. 2a).
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C-6169/2007
6.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au mo-
tif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3).
Par le biais de la reconsidération, une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée des faits peuvent être cor-
rigées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un
motif de reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision
initiale apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences va-
lables à l'époque de son prononcé et non pas à l'aune de critères plus
restrictifs actuels (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25
septembre 2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352 relativement à l'appré-
ciation du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux).
Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe
justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1., 129 V 200
consid. 1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit
être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nou-
velle appréciation de la situation après un examen approfondi des
faits. Si la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situa-
tion antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidé-
ration; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de
la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas
remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008
consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du
7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'autres termes, en présence d'un rap-
port fiable à la base de la décision prise, le juge ne saurait remettre en
cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête ou de l'examen que s'il
est évident que le document en question repose sur des erreurs mani-
festes (ATF 128 V 93; arrêt du Tribunal fédéral 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de supprimer ou di-
minuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi ma-
nifestement inexact, des modifications de l'état de fait au sens de l'art.
17 LPGA justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la
prestation en cause soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral I 222/02
du 19 décembre 2002 consid. 5.1).
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C-6169/2007
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir-
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuran-
ce-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
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res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19
p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid.
5). Notamment, si la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire
ne peut apporter selon toute vraisemblance aucune constatation nou-
velle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur
la base d'observations probablement identiques à celles des médecins
déjà consultés, il est superflu d'administrer d'autres preuves de sorte
que la conclusion tendant à de nouveaux examens doit être rejetée.
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu se-
lon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; Sozialversicherungsrecht Rechtspre-
chung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu-
nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références
citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
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C-6169/2007
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins trai-
tant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa re-
quête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/
dd et les références citées).
10.
10.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par
sa décision du 18 juillet 2007 de révision du droit à la rente, à réduire
la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er
mars 1996 à une demi-rente à partir du 1er septembre 2007 au motif
d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé.
10.2 L'autorité inférieure a fondé sa décision de réduction de la rente
sur l'amélioration de l'état de santé essentiellement de nature psycho-
logique constatée par son service médicale (rapport du Dr H._______
du 17 décembre 2006) tout en ayant relevé une réelle amélioration à
compter du 9 mars 2005 jusqu'au 8 mars 2006, qui aurait justifié une
suppression de rente, suivie toutefois d'une rechute de l'état de santé
Page 19
C-6169/2007
psychologique à compter du 9 mars 2006 (date du rapport du Dr
M._______) justifiant de retenir une incapacité de travail de 50%. De
l'avis du recourant l'administration sous couvert de révision aurait
cependant procédé à une reconsidération de son état de santé de
1996 pour justifier la décision de révision.
10.3
10.3.1 Le status du recourant au moment de la décision d'octroi d'une
rente entière d'invalidité était caractérisé en 1996/1997 sur le plan so-
matique par un rhumatisme psoriasique particulièrement agressif et
tenace générant des douleurs totalement indépendantes des efforts
physiques, harcelant l'intéressé jour et nuit, l'empêchant d'effectuer
des travaux mêmes légers, même un travail assis derrière un bureau
déclenchant des douleurs intolérables (rapport du Dr B._______ du 11
décembre 1996), et sur le plan psychologique par un syndrome dou-
loureux somatoforme persistant (F45.4) et une personnalité histrioni-
que (F60.4), affections psychiques importantes entraînant une incapa-
cité de travail de 100% (rapport du Dr C._______ du 8 juillet 1997). Ce
diagnostic justifiant le maintien d'une rente entière a été reconduit en
2001 par le Dr B._______ avec en plus le relevé d'un asthme sévère,
le Dr. B._______ soulignant par ailleurs que l'asthme et le psoriasis du
patient sont bien controlés et que le recourant "note une progression
de son syndrome douloureux chronique et une augmentation de son
handicap" (rapport du 23 mai 2001; cf. doc. 101). Dans sa
communication du 5 juin 2002, l'OAIE a constaté que le degré
d'invalidité n'a pas changé de manière à influencer le droit à la rente,
malgré certaines réserves du Dr D._______ de son service médical
sur le plan du status psychologique (pce 91).
10.3.2 Les diagnostics retenus par le Dr C._______ en 1997 sont
conformes à la 10ème Classification Internationale des Troubles
Mentaux et des Troubles du Comportement (cf. les chiffres F45.4 et
F60.4 de la CIM 10, le syndrome somatoforme douloureux persistant
[F45.4] pouvant être associé à une personnalité histrionique [F60.4]).
La prise en compte de ces affections cumulées, avec les affections de
rhumatisme psoriasique, a fondé le Dr C._______ à retenir le trouble
somatoforme douloureux comme invalidant au sens de la LAI bien qu'il
n'ait été associé à une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importantes ou au cumul d'autres critères présentant une
certaine intensité et constance comme la jurisprudence l'a exigé
Page 20
C-6169/2007
depuis 2004 (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354). Le
Tribunal de céans ne saurait toutefois revenir sur l'appréciation du Dr
C._______ que ce médecin a prise sur la base d'une anamnèse
complète; son avis ne saurait être qualifié de manifestement erroné
compte tenu des critères alors déterminant. Une nouvelle
jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux ne constitue
d'ailleurs en principe ni un motif de reconsidération de la décision de
rente ni un motif de révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1
LPGA (ATF 135 V 215, notamemnt les consid. 4.2 et 6, et les
références).
En droit des assurances sociales, les décisions de prestations,
assorties d'effets durables, initialement non erronées, doivent en
règle générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent
d'une intervention du législateur, sous réserve de dispositions de
droit transitoire contraires et, le cas échéant, des droits acquis. En
revanche, un changement dans la pratique judiciaire ou adminis-
trative ne conduit en principe pas à modifier des prestations
périodiques fondées sur une décision (assortie d'effets durables)
entrée en force formelle. Exceptionnellement, un changement de
jurisprudence peut cependant entraîner la modification d'une
décision entrée en force (avec des effets pour l'avenir) lorsque la
nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait
contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas,
en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul
assuré ou un petit nombre d'assurés. Une telle manière de procéder
s'applique en particulier lorsque le maintien de la décision initiale ne
peut simplement plus être justifié du point de vue de la nouvelle
jurisprudence et que celle-ci a une telle portée générale que ne pas
l'appliquer dans un cas particulier reviendrait à privilégier (ou
discriminer) l'intéressé de manière choquante et à porter atteinte au
principe de l'égalité de traitement (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1. et les
références citées). L'octroi de rente dans le passé n'apparaît ni
contraire au droit, ni inapproprié ou encore choquant dans la
perspective actuelle, la jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne
constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une
adaptation à un changement des fondements juridiques, des rentes
qui ont été allouées à une époque antérieure par des décisions
entrées en force formelle (ATF 135 V 215 consid. 6.2 et 6.3).
Page 21
C-6169/2007
10.4 Un rapport d'expertise du 21 mars 2005 de la Clinique romande
de réadaptation éclaira le status de l'assuré excluant toute diminution
de la capacité de travail tant sur le plan somatique que psychologique.
Les experts relevèrent notamment à l'examen clinique un psoriasis
d'une étendue nettement moins grande que celle décrite dans les rap-
ports antérieurs, des membres supérieurs et inférieurs sans déforma-
tion articulaire ni signe d'inflammation. Ils indiquèrent que sur le plan
rhumatologique l'évolution sur dix ans ne permettait pas de mettre en
évidence des altérations spécifiques d'une maladie rhumatismale ex-
cluant de retenir le diagnostic d'arthrite rhumatismale ce qui n'excluait
pas des arthralgies associées au psoriasis mais non à même de géné-
rer une incapacité de travail durable. Au plan psychiatrique le diagnos-
tic retenu fut celui d'une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Il appert de ce rapport qu'il y aurait eu – à la
date de l'examen à la Clinique romande de réadaptation, soit le 9 mars
2005 – une amélioration de l'état de santé de l'intéressé sur le plan
somatique et psychique (le diagnostic de trouble somatoforme doulou-
reux persistant n'étant plus retenu). Toutefois, le rapport du 21 mars
2005 n'établit pas à satisfaction de droit quel est le réel changement
du status psychologique de l'assuré permettant de conclure à une
réelle et objective amélioration de son état de santé justifiant une ré-
duction de la rente. En 1997 le Dr C._______ avait retenu une
invalidité totale selon les critères de l'époque pour syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et personnalité
histrionique (F.60.4). Le diagnostic de 2005 a retenu celui de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
sans que le rapport n'ait démontré de façon convaincante que ce
changement de diagnostic est dû à une réelle amélioration durable de
l'état de santé du recourant permettant de s'écarter du précédent
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, encore retenu même
par les médecins de l'OAIE dans leurs prises de position du 29 janvier
2004 (pce 128), 15 juin 2004 (pce 133) et 10 juillet 2004 (pce 136) et à
nouveau confirmé dans des documents médicaux (en particulier, pces
214 et 216 – produits par le recourant après le projet de décision de
l'OAIE du 13 octobre 2005). Dans son rapport du 5 juillet 2006 (pce
223) la Dresse O._______ a d'ailleurs relevé la nécessité
d'investigations indispensables "chez ce patient souffrant d'une
dépression chronique importante, pouvant être co-responsable de
douleurs chroniques et s'inscrire ainsi dans un tableau d'un syndrome
douloureux chronique sans origine inflammatoire à la base".
Page 22
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10.5 Il appert de ce qui précède que le Tribunal de céans peut retenir
que des investigations complémentaires d'ordre principalement psy-
chologique s'imposent pour déterminer la réelle incidence sur la capa-
cité de travail du recourants des affections psychiatriques. Les experts
du Centre de réadaptation ont relevé que les atteintes somatiques de
l'intéressé semblent majorées pour des raisons psychologiques et il
est relevé un état anxio-dépressif majeur par tous les médecins que le
recourant a consulté depuis le projet de suppression de rente. Or l'in-
tensité de cet état dépressif ne saurait être évalué sur la base de la
nouvelle documentation médicale qui en fait unanimement état mais
qui ne permet pas de l'apprécier objectivement. Pour le Dr M._______
(rapport du 9 mars 2006), qui a vu l'intéressé, l'affection psychiatrique
réactionnelle développée induirait une incapacité de travail de 100%
alors que celle-ci est estimée, sur dossier, à 50% par le Dr H._______,
mais ni les rapports du premier comme du deuxième médecin ne
permettent au Tribunal de céans de se déterminer en connaissance de
cause sur l'incidence effective à retenir sur la capacité de travail de
l'intéressé. De ce fait le dossier doit être retourné à l'autorité inférieure
en application de l'art. 61 PA afin qu'elle ordonne toute expertise du
recourant, notamment psychiatrique, clarifiant la question de savoir s'il
y a eu une amélioration notable de l'état de sante du recourant
justifiant une réduction de la rente entière octroyé par l'OAIE jusqu'au
mois d'août 2007.
11.
Il ne se justifie par ailleurs pas non plus de confirmer la décision atta-
quée par substitution des motifs par le biais d'une reconsidération se-
lon l'art. 53 al. 2 LPGA, procédure que le recourant invoque comme
ayant été à la base de la décision attaquée. En effet, d'une part, la si-
tuation de santé de l'assuré en 1996/1997 était telle que l'OAIE-GE
pouvait prendre la décision d'octroi de rente entière sans que celle-ci
ne puisse paraître aujourd'hui aux yeux du Tribunal de céans manifes-
tement erronée. L'OAIE n'a d'ailleurs pas retenu son caractère mani-
festement erroné dans la décision attaquée de 2007 et en 2002 l'OAIE
n'a de même pas retenu cette éventualité bien que le Dr H._______ ait
soulevé la question du caractère erroné de la décision de 1997, étant
précisé, par surabondance, qu'on ne saurait revenir sur le bien-fondé
de la décision de 1997 par le biais d'une simple appréciation médicale
différente ultérieure du même état de santé.
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12.
Dans son recours l'assuré relève à juste titre que la décision de rente
pour un taux de 50% ne se fonde sur aucun calcul de l'invalidité éco-
nomique alors que la décision attaquée se réfère à la possibilité
d'exercer une activité adaptée permettant à l'assuré de réaliser plus
de 40% du revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide.
Le droit à la rente doit se fonder sur une évaluation chiffrée de
l'invalidité tenant de plus compte des facteurs de réduction liés à l'âge
et aux limitations personnelles de l'assuré. L'autorité inférieure, sous
réserve de la question liée au domicile du recourant (cf. consid. 1.2 du
présent arrêt), y procédera dès lors pour rendre sa nouvelle décision,
une fois terminée l'instruction sur l'état de santé du recourant encore
nécessaire.
13.
13.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.-
versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
13.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du
dossier ainsi que du travail effectué par l'avocat.
(Dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est
annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de pro-
cédure de Fr. 300.- est restituée au recourant.
4.
Il est allouée une indemnité de dépens au recourant de Fr. 1'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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