C-6149/2009 - Abteilung III - Rentes - Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14...
Karar Dilini Çevir:
C-6149/2009 - Abteilung III - Rentes - Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6149/2009
Arrêt du 11 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 mai 2009).
C-6149/2009
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né 1931, père d'un enfant d'un premier
mariage né le 24 décembre 1960, a épousé B._______, née en 1941.
A._______ a été mis au bénéfice d'une rente simple de vieillesse et d'une
rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 1996 (décision du
16 octobre 1996 de la Caisse de compensation du canton de X._______,
pce 85) ainsi que d'une rente complémentaire pour l'épouse dès le
1er décembre 1996 (décision de la CC-X._______ du 15 novembre 1996,
pce 87).
En décembre 1998, l'assuré a déménagé en Y._______ (pce 70), dès lors le dossier fut transféré pour
compétence à la Caisse suisse de compensation (CSC; pce 76).
B.
B._______ est décédée le 14 octobre 2002 (pce 268). En date du
18 novembre 2002, A._______ a présenté une demande de rente de
survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse (pces 253 à
256). L'épouse décédée ayant été mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité pour la période du 1er août 2001 au 31 octobre 2002, la CSC a
donc pris une nouvelle décision, en date du 25 mars 2003, concernant la
rente de vieillesse d'A._______ pour la période du 1er août 2001 au
31 octobre 2002, remplaçant la décision de 1996 (pce 490).
En septembre 2003, l'assuré est revenu en Suisse et son dossier fut transféré à la Caisse de
compensation du canton de X._______ qui a repris le paiement des prestations (pces 361 et 364).
C.
En février 2008, l'assuré est parti vivre en Z._______ et le dossier fut à
nouveau confié à la CSC (pce 369). Par courrier du 28 février 2008, il a
informé l'autorité qu'il s'était remarié, le 15 février 2008, avec C._______,
née en 1972, et que la fille de celle-ci, D._______, née en 1992, vivait
avec eux (pces 503 et 530).
D.
Par décisions du 7 octobre 2008 les rentes de vieillesse accordées furent
modifiées dès le 1er mars 2008 en raison du remariage de l'assuré
(pces 539,1 à 539,3) et une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du
père fut accordée pour D._______ à la même date (pce 539,4 à 539,69).
Dans la dernière page de cette décision était indiqué la mention "rentes
pour les enfants recueillis : les enfants recueillis ont droit à une rente
aussi longtemps qu'ils vivent avec l'assuré dans le même ménage. Celui-
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ci doit assumer gratuitement les frais d'entretien et d'éducation. Si ces
conditions ne sont plus remplies, l'assuré doit immédiatement en informer
notre caisse".
E.
Par courrier du 21 octobre 2008, A._______ s'est adressé à la CSC pour
savoir si un adolescent de la parenté, orphelin de mère, intégré dans son
ménage entrerait dans la catégorie des enfants recueillis. Il a précisé qu'il
attendait la réponse de la CSC avant de prendre une décision relative à
la prise en charge de cet adolescent (pce 539).
Par courriel du 22 janvier 2009 (pce 541), la CSC a communiqué à l'assuré la teneur de l'art. 22ter al. 1
LAVS qui précise que "Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente
pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants
recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité
allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre
conjoint".
Par courrier daté du 19 janvier 2009, l'assuré a annoncé la naissance de son fils, E._______ né en 2008
(pce 550) et le 23 janvier suivant (pce 543), il a informé la CSC que lui et sa femme avaient accueilli deux
orphelins de la parenté décédée depuis le 1er janvier 2009 sur la base de la décision du 7 octobre 2008 qui
faisait état de la mention "pour les enfants recueillis" sans réserve.
F.
Par décision et courrier du 18 mars 2009 (pces 564,1 à 564,3 et 564), la
CSC a octroyé une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père
pour E._______ dès le 1er janvier 2009 et a confirmé que selon l'art. 22ter
LAVS elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de rente
concernant les enfants orphelins recueillis.
G.
A._______ a fait opposition le 31 mars 2009 à la décision du
7 octobre 2008 relative à la rente ordinaire pour enfant et a conclu à ce
qu'une rente soit accordée également aux deux enfants orphelins qu'il a
recueillis (pces 559 à 561).
Par décision sur opposition du 14 mai 2009 (pces 579 et 580), la CSC a rejeté l'opposition du
31 mars 2009 et a confirmé la décision du 18 mars 2009 en motivant que les enfants recueillis ne
pouvaient pas avoir droit à une rente car il ne s'agissait pas d'enfants d'un des conjoints.
H.
Le 23 septembre 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision
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du 14 mai 2009 concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de
rentes pour les enfants orphelins qu'il a recueillis (TAF pce 1). Il a produit
une série de document déjà au dossier.
I.
Par recommandé du 15 novembre 2009 (TAF pce 3), le recourant a
complété son recours en produisant la feuille "annexe 2 à la demande de
prestations" qu'il a dû remplir pour D._______, la fille de sa conjointe
dans laquelle une rubrique est consacrée aux enfants recueillis et une
autre aux enfants du conjoint. De ces deux rubriques distinctes, il a tiré la
conclusion qu'il existait une disposition légale permettant l'attribution de
prestations pour les enfants recueillis sans lien de parenté avec l'un ou
l'autre conjoint.
J.
Par réponse du 25 novembre 2009 (TAF pce 5), la CSC a proposé le
rejet du recours au motif que sur la base de l'art. 22ter LAVS, les enfants
recueillis ne donnent droit à une rente que s'il s'agit d'enfant de l'autre
conjoint et que la mention faite dans la décision du 7 octobre 2008 sur les
enfants recueillis apparait dans toutes les décisions afin de rendre
l'assuré attentif au fait que la rente est due aussi longtemps que l'enfant
fait ménage commun avec lui.
K.
Appelé à se prononcer sur la réponse (TAF pce 8), le recourant a déposé
une réplique le 15 janvier 2010 (TAF pce 10). Il a argué que l'autorité
inférieure avait déformé les faits, ne répondait pas aux arguments
développés dans son recours et avait tardé à donner réponse à ses
questions.
La CSC a dupliqué en date du 11 mars 2010 (TAF pce 15) en indiquant que la réplique ne fournissait
aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa réponse du 25 novembre 2009.
L.
Par courriel du 2 décembre 2010 (TAF pce 16, p. 2), le recourant a
transmis un document relatif aux rentes complémentaires ou d'orphelins,
pour étudiants ou apprentis de plus de 18 ans qui, pour lui, confirme que
les orphelins recueillis donnent droit à des prestations.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
relativement à l'assurance AVS/AI facultative peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
LAVS.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi y
relative, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition, et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
3.
Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente
de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants
qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les
enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente
de vieillesse ou d'une rente d'invalidité antérieurement à celle-ci ne
donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit de l'autre conjoint. Selon les
Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
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survivants et invalidité fédérale (chiffre 3339, sur la force des directives:
ATF 132 V 45 consid. 2.3 et les références citées), aucun droit à la rente
pour enfant ne saurait être reconnu en faveur des enfants recueillis après
la naissance du droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité, sauf s’il s’agit
des enfants de l’autre conjoint (art. 22ter al.1 LAVS; art. 35 al.3 LAI).
4.
4.1. En l'occurrence, le recourant demande une rente liée à sa rente
vieillesse pour deux orphelins qu'il a recueillis et qui ne sont ni ses
enfants ni les enfants de sa dernière épouse. Il s'agit en espèce d'enfants
recueillis alors qu'il était lui-même déjà au bénéfice d'une rente de
vieillesse.
Dès lors, ces orphelins ne remplissent pas la condition de l'art. 22ter LAVS pour l'obtention d'une rente qui
est d'avoir un lien de paternité ou de maternité entre l'enfant et le conjoint du bénéficiaire de la rente
vieillesse.
4.2. Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut se
prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi concernant le fait qu'il
a recueilli ces deux orphelins en vertu de la mention "enfants recueillis"
indiquée dans la décision du 7 octobre 2008 relative à D._______.
5.
5.1. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige
que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est
toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet
aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle
évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli
+ Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit
s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
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espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique
lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle
l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès
lors comme conforme au droit.
Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une
assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse
ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré
n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la
loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss
des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6ème édition, Zurich/St-Gall 2010, p.
140 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas valablement
promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit., p. 108), ni
engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité
(ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2).
5.2. Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure a agi
dans les limites de sa compétence et que la loi, au demeurant, n'a pas
changé de manière déterminante depuis le 7 octobre 2008. Les
conditions 2) et 5) sont ainsi remplies.
5.3. Le Tribunal de céans estime que la mention "enfants recueillis",
figurant en fin de la décision relative à l'octroi d'une rente en faveur de
D._______, qui remplit, elle, la condition de l'art. 22ter LAVS puisqu'elle
est la fille de l'épouse du recourant, ne pouvait pas être sans autres
interprétée comme une définition de la qualité d'enfant recueilli. Cette
annotation constituait uniquement en une information concernant les
conditions nécessaires afin qu'une rente pour enfant recueilli continue à
être versée, c'est-à-dire le ménage commun avec le couple.
Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette annotation dans la décision du 7 octobre 2008
concernant l'enfant D._______, dont le statut n'était pas le même que les autres enfants recueillis, pour
affirmer que le renseignement obtenu était inexacte. Le Tribunal considère partant que l'administration
n'est pas intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées.
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D'ailleurs le recourant lui-même dans son courriel du 21 octobre 2008 avait précisé à l'autorité inférieure
qu'il ne prendrait aucune décision avant d'avoir la confirmation du droit à la rente pour les enfants orphelins
qu'il comptait recueillir. Il était donc conscient que l'information concernant l'enfant D._______ ne pouvait
pas être transposée sans autre à la situation des autres enfants recueillis. Il aurait ainsi dû attendre une
réponse précise de l'administration et, éventuellement, solliciter l'autorité inférieure de lui répondre dans un
bref délai, comme il l'a fait à maintes reprises dans d'autres circonstances. Les conditions 1) et 3) ne sont
donc pas remplies.
5.4. En conséquence, bien que le recourant semble avoir pris des
engagements irréversibles concernant les enfants recueillis, il ne peut
donc pas valablement invoquer le droit à la protection de la bonne foi.
6.
Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 14 mai 2009 confirmée.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.___:__/___/___ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: