C-5977/2013 - Abteilung III - Formation et perfectionnement - Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...
Karar Dilini Çevir:
C-5977/2013 - Abteilung III - Formation et perfectionnement - Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-5977/2013


A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.



Parties

A._______,
représenté par Maître Nabil Charaf, avocat,
Avenue des Alpes 37, case postale 1112, 1820 Montreux 1,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.


C-5977/2013
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2013, A._______, ressortissant libyen né le 28 décembre
1992, a déposé auprès de la représentation de Suisse à Tripoli une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue
d'effectuer, durant quatre ans, un programme de mise à niveau suivi d'un
"Bachelor of Business Administration" auprès de l'université X._______ à
Y._______.
A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier,
dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un certificat attestant
ses connaissances en anglais, un contrat de bail pour un studio situé à
Y._______, ainsi qu'une attestation de son père, par laquelle celui-ci
confirmait qu'il prenait en charge tous les frais relatifs au séjour de son fils
en Suisse.
L'Ambassade de Suisse à Tripoli a transmis la demande de l'intéressé à
l'autorité cantonale compétente par pli du 31 juillet 2013.
B.
Suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) du 19 août 2013, A._______ a complété sa demande
d'autorisation de séjour par pli du 27 août 2013, par l'entremise d'une
coordinatrice académique de l'université X_______ à Y._______. Le
prénommé a en particulier produit un curriculum vitae actualisé, une
nouvelle lettre de motivation, ainsi qu'une attestation confirmant son
inscription auprès de la faculté d'ingénierie de l'université Z._______ à
Tripoli au semestre de printemps 2010/2011, tout en précisant qu'en
raison de la situation prévalant en Libye, il n'était pas en mesure de
verser au dossier les résultats qu'il avait obtenus auprès de
l'établissement précité.
C.
Par écrit du 29 août 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que
cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM).
D.
Le 9 septembre 2013, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de
refuser son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se
prononcer à ce sujet.
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A._______ a pris position par écrit daté du 23 septembre 2013, transmis
à l'ODM par l'entremise de l'université X_______ à Y._______ par pli du
24 septembre 2013. L'intéressé a en particulier exposé qu'il souhaitait
pouvoir continuer ses études auprès de l'université X_______ à
Y._______, en raison de la stabilité politique, de la qualité de vie et de la
culture multilingue existant en Suisse, ainsi que de la réputation dont
bénéficiaient les écoles internationales de ce pays. Il a par ailleurs
observé que la formation envisagée "pourrait [lui] ouvrir de nombreuses
portes dans le futur pour poursuivre [s]es études ou obtenir des
opportunités dans le monde professionnel" (cf. la lettre de motivation du
23 septembre 2013).
E.
Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
en faveur de A._______. Dans son prononcé, l'autorité de première
instance a en particulier relevé que l'intéressé avait déjà entamé des
études universitaires dans son pays d'origine, en observant que le
parcours académique effectué par le prénommé n'était pas cohérent.
L'ODM a en outre considéré que la nécessité pour le recourant
d'entreprendre les études envisagées en Suisse n'avait pas été
démontrée à satisfaction. L'autorité de première instance a dès lors
estimé qu'il n'était pas opportun d'octroyer une autorisation de séjour
temporaire pour études à A._______ afin de lui permettre d'acquérir le
diplôme visé en Suisse.
F.
Par acte du 21 octobre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 4 octobre
2013, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en
particulier fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en vertu de l'art. 27 LEtr (RS
142.20), en reprochant à l'autorité de première instance d'avoir fondé sa
décision de refus sur des critères qui n'étaient pas prévus par la
disposition susmentionnée.
G.
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé le
rejet par préavis du 10 décembre 2013. Dans sa réponse, l'autorité
intimée a notamment rappelé que compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) en Suisse, il importait de faire
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preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que
selon la pratique constante, la priorité devait être donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, en
considérant que l'intéressé n'entrait pas dans cette catégorie d'étudiants,
dans la mesure où il avait déjà effectué plusieurs formations. L'ODM a
par ailleurs réaffirmé que le prénommé n'avait pas démontré à
satisfaction la nécessité d'obtenir le diplôme visé en Suisse.
H.
Appelé à se déterminer sur le préavis de l'ODM par ordonnance du 19
décembre 2013, le recourant a renoncé à prendre position.
I.
Par ordonnance du 8 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a invité A._______ à le renseigner sur l'évolution de sa
situation personnelle, académique et professionnelle depuis le dépôt de
son recours.
Le prénommé n'a pas donné suite à la requête du Tribunal.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
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de l'ODM. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale
compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour
approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions
prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al.
3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
les ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site internet : >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consultée
en septembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par la proposition du SPOP du 29 août 2013 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.

5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. à titre
d'exemples les arrêts du Tribunal administratif fédéral C–3139/2013 du 10
mars 2014 consid. 6.2.1 et C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid.
6.2.1), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
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b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al.
3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de A._______
destinée à lui permettre d'y acquérir un "Bachelor of Business
Administration" n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par
l'autorité inférieure.
6.2 Le Tribunal constate en effet que le recourant a été admis à suivre le
programme préparatoire intitulé "Business Foundation Programm" auprès
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de l'université X_______ à Y._______ et que cet établissement a par
ailleurs confirmé que l'intéressé rejoindrait ensuite le programme de
"Bachelor of Business Administration" (cf. le courrier de l'université
X._______ du 9 juillet 2013). Il s'ensuit que l'établissement en question a
reconnu l'aptitude du prénommé à suivre la formation envisagée au sens
de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Il ressort en outre des pièces du dossier que
l'intéressé dispose d'un logement approprié (cf. le contrat de bail conclu
le 19 juillet 2013) et que les frais inhérents à son séjour en Suisse sont
pris en charge par son père (cf. l'attestation non datée de B._______
produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour).
Au surplus, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau
de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu.
S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu'il souhaitait venir en Suisse durant quatre ans en vue
d'acquérir un "Bachelor of Business Administration", que l'université
X_______ à Y._______ a confirmé son inscription et que l'intéressé s'est
engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait,
à première vue, contester que la venue en Suisse de A._______ ait pour
objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi,
ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence
être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer
un comportement abusif de la part du recourant.
6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de
l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.

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7.
7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il
importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la
forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si
le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à
moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Dans sa décision du 4 octobre 2013, l'autorité intimée a estimé qu'il
n'était pas opportun d'autoriser le recourant à venir en Suisse afin de lui
permettre d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" auprès de
l'université X_______ à Y._______, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une
première formation et que la nécessité d'entamer les études envisagées
en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction.
Dans son mémoire de recours du 21 octobre 2013, l'intéressé a contesté
cette appréciation, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir
basé sa décision sur des critères qui n'avaient aucun lien avec l'art. 27
LEtr et qui devaient de surcroît être qualifiés de discriminatoires.
En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large
pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la
matière, si l'ODM était fondé à considérer que l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun.
7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en
présence, le Tribunal retiendra ce qui suit:
Plaident en faveur du prénommé le fait qu'il souhaite venir en Suisse
dans le but d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" délivré
par une institution ayant reconnu son aptitude à suivre la formation
envisagée, ainsi que le fait qu'eu égard à la situation prévalant en Libye, il
apparaît vraisemblable que l'intéressé ne dispose pas, dans son pays
d'origine, d'une offre de formation équivalente (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.3 et les
conseils aux voyageurs du DFAE pour la Libye, disponibles sur son site
web > Conseils aux voyageurs > Destinations de
Voyage > Libye, dernière mise à jour le 31 juillet 2014, site consulté en
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septembre 2014). En outre, il convient de relever l'engagement du
recourant à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme
visé.
C'est ici également le lieu de noter que contrairement à ce que l'autorité
intimée a retenu dans sa décision du 4 octobre 2013, l'intéressé a été
contraint d'interrompre les études qu'il avait entamées en Libye et n'a
ainsi pas encore pu acquérir une première formation. On ne saurait en
effet considérer que les cours d'anglais et d'informatique effectués par le
recourant entre 2011 et 2013 représentent des formations susceptibles de
lui permettre de s'intégrer dans le marché du travail. L'argument de l'ODM
selon lequel l'intéressé n'entrait pas dans la catégorie des jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse auxquels
il convenait de donner la priorité ne saurait dès lors être suivi.
7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr
pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit
être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à
l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant).
Or, force est de constater à ce propos que les arguments que le
recourant a avancés à l'appui de son projet d'études sont très vagues et
qu'il en va par ailleurs de même pour ce qui est de ses objectifs
professionnels (cf. la lettre de motivation non datée produite à l'appui de
la demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation de
Suisse à Tripoli, la lettre du 20 août 2012 versée au dossier cantonal par
pli du 27 août 2013, la lettre de motivation du 23 septembre 2013 et le
mémoire de recours du 21 octobre 2013). Ainsi, dans son écrit du 23
septembre 2013, A._______ a exposé que l'université X_______ à
Y._______ offrait "une grande variété de cours innovants et spécialisés",
ce qui pourrait lui "ouvrir de nombreuses portes dans le futur pour
poursuivre [s]es études ou obtenir des opportunités dans le monde
professionnel", dès lors que dite université bénéficiait d'une "bonne
réputation au niveau international et délivr[ait] des diplômes largement
reconnus". En outre, dans son mémoire de recours du 21 octobre 2013,
le prénommé a argué que rien ne justifiait qu'il ne soit pas autorisé à
"parfaire sa formation en Suisse et à acquérir un diplôme avec lequel il
pourra[it] servir son pays et défendre la Suisse là où il se trouv[ait]". Par
conséquent, eu égard aux éléments avancés par le recourant pour
justifier son choix d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" en
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Suisse, le Tribunal estime que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
estimé que le recourant n'avait pas démontré la nécessité d'effectuer les
études envisagées en Suisse.
A cela s'ajoute qu'invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM par
ordonnance du 19 décembre 2013, le recourant a renoncé à prendre
position et qu'il n'a par ailleurs pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal
du 8 août 2014, lui impartissant un délai pour le renseigner sur l'évolution
de sa situation. Le Tribunal considère en effet qu'en omettant de répondre
aux deux ordonnances précitées, l'intéressé a manifesté un certain
désintérêt pour la présente procédure de recours et que ce
comportement constitue un indice supplémentaire permettant de remettre
en cause la nécessité pour l'intéressé d'effectuer les études envisagées
en Suisse.
Par surabondance, il convient de noter qu'en 2010, l'intéressé a entamé
des études en ingénierie auprès de l'université Z._______ à Tripoli (cf. le
curriculum vitae produit par pli du 27 août 2013 et l'attestation de
l'université précitée du 24 mai 2011) et qu'il s'était par ailleurs déjà
spécialisé dans le domaine de l'ingénierie dans le cadre de l'école
secondaire (cf. le "Certificate of Secondary School" concernant l'année
scolaire 2009 et 2010). Il apparaît ainsi que ce n'est qu'après avoir été
contraint d'interrompre ses études en raison de la situation sécuritaire
prévalant en Libye que l'intéressé a décidé d'effectuer une formation
économique en Suisse. Compte tenu du changement d'orientation dans
le parcours académique du recourant, il ne saurait dès lors être exclu que
son choix d'entreprendre une formation en Suisse ait été essentiellement
dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle.
7.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité
que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les
aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit
néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que
des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier
l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la
politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter en la matière.
7.6 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'ODM en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le
Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun
d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et
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considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation
en sa faveur.
8.
Enfin, c'est ici le lieu de noter que dans la mesure où l'autorité inférieure a
statué en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du cas
particulier, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé les principes de
l'interdiction de l'arbitraire et de l'interdiction de la discrimination (sur la
notion de discrimination, voir ATF 135 I 49 consid. 4.1 et 134 I 49 consid.
3.1 et la jurisprudence citée).
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 octobre 2013
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 novembre
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier cantonal en retour).



La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm


Expédition :