C-5474/2008 - Abteilung III - Assurance-vieillesse et survivants (divers) - Assurance-vieillesse et survivants (décision du 10...
Karar Dilini Çevir:
C-5474/2008 - Abteilung III - Assurance-vieillesse et survivants (divers) - Assurance-vieillesse et survivants (décision du 10...
Cour III
C-5474/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Franziska Schneider, juges
Pascal Montavon, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Maître Margarida Figueiredo,
PT-3720-214 Oliveira de Azeméis,
recourants,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 10 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5474/2008
Faits :
A.
Par demande du 2 septembre 2003, le ressortissant portugais
A._______, né le 21 août 1942, sollicita de la Caisse Suisse de
Compensation (CSC) pour lui et son épouse B._______, née le 12
novembre 1945, un calcul prévisionnel de leurs droits de retraite
(dossier A._______ [ci-après RF] pce 9). Par réponse du 22
septembre 2003, la CSC informa le sollicitant que sa rente de
vieillesse se monterait à Fr. 685.- par mois dès le 1er septembre 2007
et qu'à compter du 1er décembre 2009 sa rente et celle de son épouse
se monteraient respectivement à Fr. 678.- et Fr. 577.- par mois sous
réserve de réduction d'anticipation pour une ou deux ans de 3.4% par
année d'anticipation pour son épouse et de 6.8% pour lui. La CSC pré-
cisa que les informations communiquées n'avaient que valeur de ren-
seignement sur la base des données qui avaient été prises en compte
(RF pce 29). Les époux A._______ et B._______ sollicitèrent à
nouveau en mars 2007 des renseignements sur leurs droits à la
retraite et la CSC leur communiqua par réponse du 19 mars 2007 des
montants quelque peu différents (RF pce 41). Par correspondance du
20 avril 2007, agissant représentés, les époux sollicitèrent le
versement de leurs rentes de vieillesse dont une anticipation de 2
années requise par B._______ relevant avoir droit à une rente
anticipée de Fr. 607.- par mois de l'échelle 19 selon l'information
fournie en mars 2007 (dossier B._______ [ci-après MF] pce 1).
B.
Par décision du 19 février 2008, la CSC attribua à A._______ une
rente de vieillesse du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007 de
Fr. 710.- par mois pour 17 années et 3 mois de cotisations, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 51'714.- en application de l'échelle
des rentes 17 sur 44 pour 17 années complètes de cotisations sur les
44 années de sa classe d'âge (RF pce 125). Cette décision fut
complétée par une deuxième portant sur les rentes à compter du 1er
décembre 2007 d'un montant de Fr. 663.- par mois pour un revenu
moyen déterminant de Fr. 42'432.- et l'échelle de rente 17. La décision
précisa la prise en compte du splitting des revenus des conjoints
acquis pendant les années de mariage (RF pce 130).
Par décision également du 19 février 2008, la CSC attribua à
B._______ une rente de vieillesse anticipée de 2 ans de Fr. 690.- par
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mois pour une durée de cotisations de 17 années et 3 mois, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 42'432.- en application de l'échelle
de rente 19 pour 17 années complètes de cotisations sur les 41
années de sa classe d'âge (MF pce 34).
C.
Contre ces décisions, par télécopie du 20 mars 2008 et opposition ré-
gularisée du 10 avril suivant, A._______ forma opposition contestant
percevoir une rente inférieure à celle de sa femme alors que ses
revenus pris en compte sur la durée de cotisations étaient supérieurs.
Il releva avoir reçu antérieurement des informations ne correspondant
pas aux rentes finalement allouées et émit le grief que le mode de
calcul des rentes prenait en compte selon ses calculs une espérance
de vie présumable erronée de lui-même et son épouse de
respectivement 90 ans et 68 ans. Il contesta les revenus portés sur les
comptes individuels de lui-même et son épouse alléguant avoir tra-
vaillé beaucoup plus. Il conclut au réexamen du calcul des rentes, im-
plicitement à l'octroi de rentes supérieures (RF pces 138, 147).
Examinant le dossier du recourant, la CSC releva la non prise en
compte de cotisations du recourant pour une activité effectuée en
1970 auprès de la ville de Neuchâtel et effectua un complément d'ins-
truction qui permit de prendre en compte un revenu de Fr. 1'588.- réali-
sé durant les mois de novembre et décembre 1970. Elle établit en
conséquence une nouvelle décision de rente en faveur de l'assuré en
date du 7 juillet 2008 lui accordant une rente de Fr. 717.- du 1er sep-
tembre au 30 novembre 2007 pour une durée de cotisations inchan-
gée de 17 années et 3 mois et un revenu annuel moyen déterminant
de Fr. 53'040.- en application de l'échelle inchangée 17 sur 44 (RF pce
175).
D.
Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, la CSC rejeta l'opposi-
tion formée contre les deux décisions du 19 février 2008 prenant effet
au 1er décembre 2007. Elle indiqua qu'un complément d'instruction
avait permis de retrouver des cotisations pour l'assuré mais que les re-
cherches complémentaires effectuées pour son épouse avaient confir-
mé les revenus retenus pour elle. La CSC expliqua en détail le calcul
des montants alloués et précisa que les revenus trouvés pour l'assuré
en 1970 avaient une incidence sur le montant de la rente allouée du
1er septembre au 30 novembre 2007 eu égard à la détermination du
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nouveau revenu annuel moyen déterminant qui en était résulté, mais
que pour les rentes ayant pris effet à compter du 1er décembre 2007
les montants retrouvés en 1970 étaient sans incidence sur le revenu
annuel moyen déterminant et donc sur le montant des rentes des
assurés. La CSC motiva également la différence d'échelles de rente
applicable par le rapport entre les années de cotisations et la durée de
cotisations des hommes (44 années) et des femmes (43 années) et la
prise en compte de l'anticipation de la rente de 2 ans requise par
l'assurée sous réserve de la diminution de la rente de 6,8% pour
lesdites 2 années d'anticipation (RF pce 181 / MF pce 45).
E.
Contre cette décision sur opposition, les assurés interjetèrent recours
par acte du 22 août 2008 auprès du Tribunal de céans. Ils contestèrent
le montant des rentes allouées au motif de la contestation des revenus
pris en compte pour chacun d'eux durant leurs années de cotisations,
de l'échelle de rente utilisée qui ne saurait être inférieure pour l'assuré
par rapport à celle de son épouse, d'un facteur de revalorisation plus
bas pour le recourant que pour son épouse, des modalités de la déter-
mination du revenu annuel moyen déterminant. Ils requirent de plus le
versement de leur capital de vieillesse en un seul versement au motif
d'un échelonnement du versement du capital de prévoyance sur une
espérance de vie irréaliste supérieure à 90 ans (pces TAF 1 et 7, voir
ég. 17).
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa par réponse
du 28 octobre 2008 le rejet et la confirmation des décisions attaquées.
Elle fit valoir qu'en application des accords bilatéraux entre la Suisse
et l'Union européenne en vigueur depuis le 1er juin 2002 seuls étaient
possibles des versements mensuels de prestations de vieillesse, elle
confirma les calculs des rentes tels que présentés dans sa décision
sur opposition et indiqua quelques raisons aux divergences entre les
montants des rentes calculés sur demande prévisionnelle et les mon-
tants effectifs (pce TAF 9).
G.
Par réplique du 15 décembre 2008, les recourants, représentés par
Me Margarida Figueiredo, maintinrent leur recours avec en annexe des
décomptes de salaires portant sur les années 1970 à 1972, un extrait
d'acte de mariage, cinq extraits de compte individuel. Ils indiquèrent
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qu'il n'était pas possible que les revenus trouvés en 1970 n'aient
qu'une influence sur la rente versée à compter de septembre 2007 et
plus à compter de décembre 2007, ils relevèrent que les cotisations
avaient été payées avant l'entrée en vigueur des accords entre la
Suisse et l'Union européenne et que dès lors ils pouvaient prétendre à
un versement unique, ils notèrent que l'indication d'une fausse année
de mariage ne pouvait justifier l'erreur du calcul prévisionnel (pce TAF
12, voir ég. pce 17).
H.
Par duplique du 4 février 2009, la CSC confirma l'examen de la nou-
velle documentation jointe et ses conclusions antérieures, à savoir le
bien-fondé des décisions de rentes (pce TAF 14).
I.
Par triplique du 9 mars 2009, les recourants maintinrent leur recours
soulignant qu'ils étaient restés en Suisse 17 ans et 3 mois avec l'ex-
pectative d'une retraite entière et qu'ils maintenaient leur demande
d'un versement unique, l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne ne pouvant s'appliquer du fait des cotisations versées anté-
rieurement à son entrée en vigueur (pce TAF 16, voir ég. pce 17).
J.
Par ordonnance du 5 juin 2009 le Tribunal de céans transmit la tri-
plique à l'intimée pour connaissance (pce TAF 18).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
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pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
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l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 Il sied de relever que même en application de la Convention de
sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal du 11
septembre 1975, en vigueur jusqu'au 31 mai 2002 (RS 0.831.109.
654.1), et s'étant appliquée aux assurés dont le droit à la rente était né
avant le 1er juin 2002, les recourants n'auraient pu bénéficier d'un
versement unique égal à la valeur actuelle de la rente due car le
versement unique ne pouvait être octroyé, à la demande des assurés,
que dans la mesure où le montant de la rente ordinaire partielle due
se situait entre 10 et 20% de la rente ordinaire complète corres-
pondante (cf. l'art. 17 al. 2 de la Convention). Or les rentes auxquelles
ont droit les recourants (rente des échelles 17 et 19) excèdent cette
fourchette de taux correspondant aux rentes des échelles 5 à 8 par ré-
férence à la rente complète de l'échelle 44.
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes
qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans ré-
volus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui
où a été atteint l'âge prescrit. L'art. 40 al. 1 LAVS prévoit la possibilité
de l'anticipation de la rente d'une ou deux années moyennant une ré-
duction de leur montant de 6.8% pour les hommes par année d'antici-
pation (art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]) et jusqu'au 31 décembre
2009 de 3.4% pour les femmes par année d'anticipation (disposition
transitoire de la 10ème révision de la LAVS let. d).
4.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
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5.
5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pé-
riodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieilles-
se et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisa-
tions est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé-
tails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
6.2 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour les deux
recourants relativement à leur période respective de cotisations ne
peuvent être remis en cause. Ils correspondent à leurs activités dé-
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ployées en Suisse compte tenu des indications portées à leur compte
individuel et des indications des recourants portées à la connaissance
de la CSC dans le cadre de l'instruction de leur demande respective
de rente. Ils ne font d'ailleurs pas valoir preuve à l'appui l'existence
d'autres revenus qui ont été soumis à cotisation.
7.
7.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré pré-
sente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2007, ce
sont les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermi-
nation de l'échelle de rente, que la rente soit versée à l'âge ordinaire
de la retraite ou que la rente soit anticipée, sous réserve toutefois de
la réduction correspondante à l'anticipation (cf. Directives concernant
les rentes [DR 2007] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale, ch. 6201 ss; Tables des rentes 2007 p. 9).
7.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les assurés comptent chacun 17
années et 3 mois de cotisations. Or, pour le recourant, né en 1942, 17
années entières de cotisations sur les 44 années des assurés de sa
classe d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44 (âge
de la retraite: 65 ans), l'échelle applicable est l'échelle 17 correspon-
dant à 38.64% d'une rente entière. S'agissant de son épouse, née en
1945, pour 17 années entières de cotisations sur 41 années des assu-
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rées de sa classe d'âge sollicitant une rente anticipée de 2 ans (âge
de la retraite anticipée: 62 ans), l'échelle applicable est l'échelle 19
correspondant à 43.18% d'une rente entière (cf. Tables des rentes
2007, p. 7 et 10; art. 52 RAVS).
7.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant
qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La ré-
partition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la
rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le ma-
riage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting
n'intervient pas pour le calcul de la rente de septembre à novembre
2007 du recourant mais intervient pour le calcul des rentes des assu-
rés à compter de décembre 2007 vu la demande de rente anticipée de
l'épouse.
En l'espèce, les recourants s'étant mariés le 3 avril 1966, le splitting
des revenus intervient à compter des rentes versées depuis décembre
2007 pour l'entier des revenus des conjoints de 1970 à 1987 et non à
compter de 1987 comme l'avait envisagé la CSC dans son calcul de
rentes prévisionnel sur la base de l'indication erronée du recourant
ayant annoncé comme date de mariage le 3 avril 1986.
7.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou-
tes les années civiles inscrites depuis la première inscription détermi-
nante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture
du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appli-
qué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui cor-
respondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième an-
née et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR 2007 ch. 5305).
En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription
en 1970 applicable aux deux recourants est 1.258 (Table des rentes, p.
15).
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8.
S'agissant de la rente du recourant pour les mois de septembre à no-
vembre 2007, les revenus de l'assuré pour les années 1970 à 1987 to-
talisent Fr. 719'942.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à
l'année 1970 est 1.258. Il s'ensuit un revenu actualisé de Fr. 905'688.-
qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 207 mois (17 ans et 3
mois), détermine un revenu annuel moyen de Fr. 52'504. Le recourant
ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas
de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est re-
tenu pour tel. Or, ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant
(RAM) de l'échelle 17 pour l'année 2007 de Fr. 53'040.- directement
supérieur à son revenu annuel moyen donne droit à une rente men-
suelle de Fr. 717.-. La décision de rente temporaire est ainsi confir-
mée.
9.
S'agissant des rentes des conjoints à compter du 1er décembre 2007,
les calculs prennent en compte le splitting des revenus portant pour le
recourant sur Fr. 719'942.- et pour la recourante sur Fr. 419'576.-, soit
pour chacun d'eux un revenu après splitting de Fr. 569'767.- totalisé
durant les années 1970 à 1987.
9.1 Ainsi, pour le recourant, le facteur de revalorisation appliqué en
2007 à l'année 1970 étant de 1.258, il s'ensuit vu le revenu de
Fr. 569'767.- un revenu actualisé de Fr. 716'767.- qui, compte tenu
d'une durée de cotisations de 207 mois (17 ans et 3 mois), détermine
un revenu annuel moyen de Fr. 41'552.-. Le recourant ayant été durant
les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions
pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or,
ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de
l'échelle 17 pour l'année 2007 de Fr. 42'432.- directement supérieur à
son revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de
Fr. 663.-. La décision de rente à compter du 1er décembre 2007
concernant le recourant est ainsi confirmée.
9.2 Pour la recourante, le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à
l'année 1970 étant de 1.258, il s'ensuit vu le revenu de Fr. 569'767.- un
revenu actualisé de Fr. 716'767.- qui, compte tenu d'une durée de coti-
sations de 207 mois (17 ans et 3 mois), détermine un revenu annuel
moyen de Fr. 41'552.-. La recourante ayant également été durant les
années précitées sans enfant, elle ne bénéficie pas de contributions
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pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or,
ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de
l'échelle 19 pour l'année 2007 de Fr. 42'432.- directement supérieur à
son revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de
Fr. 740.-. Ce montant doit toutefois être réduit de 6.8% pour tenir
compte de l'anticipation du droit à la rente de 2 ans. Il s'ensuit que le
montant de la rente est de Fr. 690.-. La décision de rente à compter du
1er décembre 2007 concernant la recourante est ainsi confirmée.
9.3
9.3.1 Il sied de préciser que les revenus pris en compte pour le calcul
de la rente sont les revenus effectivement gagnés par les assurés du-
rant les années de leur carrière d'assurance sur lesquels les presta-
tions d'assurances sont ensuite déterminées avec la prise en compte
d'autres facteurs. Ces montants ne constituent dès lors pas un capital
devant être réparti sur leur espérance de vie comme l'ont envisagé les
recourants.
9.3.2 Par ailleurs, si les revenus supplémentaires de 1970 de
Fr. 1'588.- revalorisé du facteur 1.258 ont eu une incidence sur la rente
initiale du recourant, c'est que le revenu annuel moyen déterminant
(RAM) a été plus élevé par ces revenus supplémentaires divisés sur la
durée de cotisations alors que tel n'a pas été le cas dans le calcul
après splitting du fait des paliers de l'échelle de rente de Fr. 1'326.-.
10.
Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 10
juillet 2008 est confirmée.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- Au représentant des recourants (Recommandé avec avis de récep-
tion)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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