C-5313/2011 - Abteilung III - Personnes relevant du domaine de l'asile - Refus d'approbation (art. 14 al. 2 LAsi)
Karar Dilini Çevir:
C-5313/2011 - Abteilung III - Personnes relevant du domaine de l'asile - Refus d'approbation (art. 14 al. 2 LAsi)
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-5313/2011, C-5324/2013


A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.



Parties

A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Maître Olivier Carré,
Place St-François 8, Case postale 5616,
1002 Lausanne,
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).


C-5313/2011, C-5324/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant bosniaque né en 1985, est arrivé en Suisse le
27 juillet 2005 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 22 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse.
B.
B._______ (née E._______), également ressortissante bosniaque et née
en 1986, a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2006.
Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande et pro-
noncé son renvoi de Suisse.
B._______ et A._______ se sont mariés le 19 mai 2008 à Lausanne. Le
couple a deux enfants, C._______, né le 23 mai 2008, et D._______, née
le 9 février 2012.
C.
Par décision du 9 septembre 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (ci-après: EVAM) a sanctionné A._______ pour incivilité (attitude
irrespectueuse vis-à-vis des collaborateurs de l'EVAM) et lui a interdit
l'accès à l'antenne de son secteur Lausanne pour une durée indétermi-
née, tout en l'invitant à fournir des explications écrites à ce sujet.
Par décision du 28 novembre 2008, l'EVAM a prononcé à l'endroit de
A._______ une nouvelle sanction pour incivilité, soit pour une infraction à
l'interdiction d'accès prononcée le 9 septembre 2008 et pour son attitude
intimidante et incivile dans les locaux de l'EVAM le 20 novembre 2008.
D.
Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal) a rejeté les recours interjetés par A._______ et B._______ contre
les décisions de l'ODM des 22 novembre et 12 décembre 2006.
L'ODM a ensuite imparti aux prénommés un nouveau délai au 12 juillet
2010 pour quitter la Suisse.
E.
Le 26 juillet 2010, A._______ et B._______ ont sollicité, auprès du Servi-
ce de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'octroi d'une
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autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Le 17 août 2010, le SPOP a informé les prénommés qu'il ne pouvait en-
trer en matière sur leur demande au motif que B._______ séjournait de-
puis moins de 5 ans en Suisse et leur a rappelé qu'ils étaient tenus de
quitter immédiatement la Suisse.
F.
Le 21 octobre 2010, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à
A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui
a transmis le dossier de l'intéressé pour décision.
G.
Le 26 janvier 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refu-
ser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses détermina-
tions avant le prononcé d'une décision.
H.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 15 avril 2011 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue son intégration
professionnelle, l'indépendance financière de sa famille, son bon compor-
tement et son état de santé psychique, attesté par un certificat médical du
7 avril 2011 confirmant qu'il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier.
I.
Par décision du 22 août 2011, l'ODM a refusé à A._______ la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le
requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière en
Suisse et n'avait pas établi que le soutien psychothérapeutique dont il y
faisait l'objet ne pourrait pas être poursuivi en Bosnie. Il a considéré en
outre que la réintégration de l'intéressé dans ce pays apparaissait pos-
sible, compte tenu notamment de sa formation d'électromécanicien et du
large réseau familial dont il y disposait.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 23 septembre 2011 au Tribunal administratif fédéral, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Le recourant a essentiellement fait valoir son engagement profes-
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sionnel en Suisse, les attaches sociales créées avec ce pays, ainsi que
son bon comportement. Il a relevé en outre que l'ODM aurait dû égale-
ment prendre en considération la situation de son épouse, enceinte de
jumeaux, mais qui ne totalisait pas encore les cinq ans de séjour en Suis-
se requis par l'art. 14 al. 2 LAsi. Le recourant a versé au dossier des piè-
ces attestant notamment que son épouse et lui-même faisaient l'objet
d'un suivi psychothérapeutique en Suisse.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 15 novembre 2011, l'autorité inférieure s'est bornée à se
référer aux considérants de la décision attaquée.
L.
Le 16 décembre 2011, le recourant a produit de nouveaux certificats mé-
dicaux confirmant que lui et son épouse faisaient l'objet d'un suivi psycho-
thérapeutique depuis le mois de février 2010. Il ressort en outre de ces
certificats médicaux que B._______, enceinte de jumeaux, avait perdu
l'un de ses bébés in utéro.
M.
Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur
les arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, l'ODM a relevé,
dans sa duplique du 20 janvier 2012, que les troubles psychiques invo-
qués étaient intimement liées au statut incertain du recourant en Suisse
et que sa situation familiale ne constituait, par ailleurs, pas un élément
décisif pour l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al.
2 LAsi.
N.
Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a informé le Tribunal
que son épouse, B._______ avait également sollicité, le 16 février 2012,
auprès des autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a également produit un nouveau certi-
ficat médical, selon lequel son épouse avait donné naissance à une fille
le 9 février 2012 et nécessitait toujours un suivi psychothérapeutique.
O.
Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur
les arguments nouvellement avancés par le recourant, l'ODM a relevé,
dans sa duplique du 15 mars 2012, que les troubles diagnostiqués chez
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B._______ n'étaient pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie re-
viendrait à mettre son intégrité physique ou sa vie en danger.
P.
Le 15 mai 2012, le SPOP a informé le mandataire des époux A._______-
B._______ que la demande d'autorisation de séjour (sous l'angle de l'art.
14 al. 2 LAsi) que B._______ avait déposée le 16 février 2012 pour elle et
ses deux enfants demeurerait suspendue jusqu'à l'issue de la procédure
de recours que A._______ avait déposée auprès du Tribunal.
Q.
Le 28 septembre 2012, le Tribunal a invité le SPOP à examiner l'opportu-
nité de reconsidérer sa décision de suspension de procédure du 15 mai
2012 et à l'informer s'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour
sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à B._______ et à ses deux enfants.
R.
Le 11 février 2013, le SPOP a informé le mandataire des époux
A._______-B._______ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de
séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______ et à B._______,
ainsi qu'à leurs enfants C._______ et D._______.
S.
Le 13 mai 2013, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de son
intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part
de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision.
T.
Dans leurs observations du 5 août 2013, les requérants ont repris les ar-
guments précédemment avancés, relatifs à leur bonne intégration en
Suisse et aux problèmes psychologiques engendrés par la perspective de
leur retour en Bosnie.
U.
Par décision du 19 août 2013, l'ODM a refusé à A._______, à son épouse
B._______ et à leurs enfants C._______ et D._______ la reconnaissance
d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motiva-
tion de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que les ef-
forts d'intégration des intéressés ne revêtaient aucun caractère excep-
tionnel, que les motifs de nature psychologique qu'ils avaient invoqués ne
nécessitaient pas impérativement un suivi médical en Suisse et que leur
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réintégration en Bosnie était possible en considération du réseau familial
dont ils y disposaient.
V.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont recouru contre
cette décision le 20 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fé-
déral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments avancés
auprès de l'autorité de première instance, soit leur intégration sociopro-
fessionnelle en Suisse et les problèmes médicaux déjà précédemment
soulevés, produisant à cet égard un nouveau certificat médical établi le
17 septembre 2013 par le Dr F._______.
Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire,
compte tenu de leur situation financière, attestée par l'EVAM.
W.
Par décision du 2 octobre 2013, le Tribunal a mis les recourants au béné-
fice de l'assistance judiciaire totale et désigné Me Olivier Carré en qualité
d'avocat d'office pour la procédure C-5324/2013.
X.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 22 octobre 2013, l'autorité inférieure a exposé les motifs
pour lesquels elle avait rendu une nouvelle décision concernant
A._______, alors que le recours que celui-ci avait déposé contre le pré-
cédent prononcé du 22 août 2011 était encore pendant auprès du Tribu-
nal. Il s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision du 19
août 2013.
Y.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants se sont ré-
féré à leur précédentes écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2
LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs en-
fants C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 En l'espèce, l'ODM a d'abord refusé, par décision du 22 août 2011, de
donner son approbation à l'octroi, à A._______, d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a ensuite ren-
du, le 19 août 2013, une nouvelle décision de refus d'approbation à l'oc-
troi d'autorisations de séjour concernant A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants C._______ et D._______.
Lors de ce deuxième prononcé, le recours de A._______ contre la déci-
sion 22 août 2011 était toujours pendant auprès du Tribunal. Or, l'effet
dévolutif de ce recours interdisait à l'ODM, après le dépôt de sa réponse
sur le recours de A._______, de rendre une nouvelle décision concernant
le prénommé. La décision de l'ODM du 19 août 2013 est ainsi nulle en
tant qu'elle concerne A._______ et ne constitue qu'une nouvelle prise de
position de cette autorité sur le recours C-5313/2011, alors pendant au-
près du Tribunal (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral I 585/01 du 3
juillet 2002 consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
En conséquence, le recours déposé le 20 septembre 2013 contre la déci-
sion de l'ODM du 19 août 2013 n'est recevable qu'en tant qu'il concerne
B._______ et ses enfants C._______ et D._______, alors que A._______
fait l'objet de la procédure de recours introduite le 23 septembre 2011.
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Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les causes
C-5313/2011 et 5324/2013 et le Tribunal statuera donc simultanément sur
ces deux recours dans le présent arrêt.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltung-
sgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA-
si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
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sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au-
torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rap-
portant à cette disposition légale, cf. BLAISE VUILLE, CLAUDINE SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla
Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra-
tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba-
tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba-
tion fédérale.
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Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité
de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'appro-
bation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de con-
férer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative in-
voqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
4.
L'examen du dossier révèle que A._______ et son épouse B._______ ré-
sident en Suisse depuis le 27 juillet 2005 pour l'un, depuis le 7 novembre
2006 pour l'autre. Ils remplissent donc tous deux les conditions temporel-
les posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le can-
ton de Vaud est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son
territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la
loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants
a toujours été connu des autorités, si bien qu'ils remplissent également la
condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des pré-
nommés a été transmis à l'ODM pour approbation sur propositions du
SPOP du 21 octobre 2010 et du 11 février 2013, conformément à l'art. 14
al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève
d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens
de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-
673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
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Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que
le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF
130 II 39 consid. 3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit
que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40
précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situa-
tion familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
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Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
6.1 Dans l'argumentation du recours C-5313/2011, A._______ s'est no-
tamment prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration
professionnelle dans ce pays, de son bon comportement, ainsi que de
problèmes de santé nécessitant un suivi psychothérapeutique.
6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid.
7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du
21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 10 juin 2010, l'intéressé se trouve sous
le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et qu'il ne
séjourne actuellement en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance
cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2;
voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid.
6).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril
2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad-
mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,
en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profession-
nel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa
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situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.
art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous
ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid.
7).
6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers pré-
sents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun
caractère exceptionnel.
Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans
ce pays, dès lors qu'il y a exercé une activité lucrative de chauffeur livreur
du 31 août 2007 au 12 juillet 2010. Sans remettre en cause les efforts ac-
complis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie économique suisse,
il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a entrepris une activité lucrative
qu'après deux ans de séjour en Suisse et qu'il n'a été financièrement au-
tonome (avec sa famille) que durant la période du 1er octobre 2007 au 31
juillet 2010. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts pour se pren-
dre en charge, on ne saurait conclure que le recourant puisse se prévaloir
d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en Suisse, mê-
me en considération de l'interdiction de travailler dont il fait l'objet depuis
le rejet définitif de sa demande d'asile et le prononcé d'une décision de
renvoi exécutoire (cf. art. 31 al. 5 OASA, en relation avec l'art. 43 LAsi).
Force est de constater en outre que A._______ n'a pas acquis en Suisse
des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursui-
te de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre.
Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur terri-
toire helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonna-
blement envisager un retour dans son pays.
6.4 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour
en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associa-
tive et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en parti-
cipant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence,
l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au ni-
veau social et culturel.
Le Tribunal constate en outre que, contrairement à ses allégations, le
comportement du recourant en Suisse n'a pas toujours été irréprochable,
C-5313/2011, C-5324/2013
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dès lors qu'il s'est manifesté à deux reprises en 2008 par un comporte-
ment hautement déplaisant (attitude intimidante et incivile) vis-à-vis des
employés de l'EVAM, institution qui a alors dû prononcer deux décisions
visant à assurer la protection de son personnel vis-à-vis de ses agisse-
ments.
Concernant l'argumentation du recourant relative à ses possibilités de ré-
intégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne
sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici
qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée.
6.5 Le Tribunal relève par ailleurs, s'agissant des arguments d'ordre mé-
dical avancés par le recourant (cf. certificat médical du 17 septembre
2013), à savoir un traitement prodigué sous forme ambulatoire pour des
problèmes somatiques (hypertension artérielle) et des difficultés psychi-
ques (notamment anxiété, états de nervosité), que même si ce traitement
n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd, ce d'autant moins que
l'intéressé l'a interrompu pendant plusieurs années pour le reprendre en
2010, consécutivement à l'imminence d'une décision portant sur la ques-
tion du renvoi de la famille. De plus, ce suivi médical pourrait être effectué
dans son pays d'origine comme on le verra ci-dessous sous chiffre 7.3.
La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en
Suisse engendre certainement chez l'intéressé des réactions de stress
couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisa-
tion de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empê-
chement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de ma-
nière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse
au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber
des symptômes dépressifs (cf. notamment en ce sens les arrêts du Tri-
bunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai
2011 consid. 7.6.3).
Le Tribunal constate enfin que les arguments du recourant tirés des crain-
tes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'il y aurait vécu
avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son
prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obsta-
cles à l'exécution de son renvoi.
C-5313/2011, C-5324/2013
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En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7.
7.1 Dans l'argumentation du recours C-5324/2013, B._______ s'est pré-
value de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et
des problèmes médicaux qu'elle avait déjà soulevés devant l'autorité de
première instance.
7.2 En l'espèce, le Tribunal constate que B._______ ne s'est pas créé
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour en Bosnie, pays dans
lequel elle a vécu jusque-là la plus grande partie de son existence.
Concernant l'argumentation de la recourante relative à ses possibilités de
réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays
ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler
ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils ten-
tent de se réadapter à leur existence passée.
7.3 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante
(cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir notamment une
dépression sévère et une symptomatologie anxieuse, le Tribunal constate
que le traitement prodigué sous forme ambulatoire comprend des entre-
tiens psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux. Or, tant
l'approvisionnement des médicaments que le suivi thérapeutique pour le
cas d'espèce doivent être considérés comme disponibles en Bosnie et
Herzégovine. En effet, il convient de relever que les soins simples ou
courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de ce
pays (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 et références citées;
E-6041/2006; D-7122/2006) et qu'il existe un réseau d'une cinquantaine
de "Community Mental Health Centers". L'intéressée provient de la com-
mune de Lukavac, canton de Tuzla, en Fédération Croato-musulmane de
Bosnie et Herzégovine et il lui est aussi possible de s'adresser au centre
spécialisé de Tuzla si elle devait nécessiter une thérapie plus complexe.
C-5313/2011, C-5324/2013
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Il sied en outre de relever que le système de santé en Bosnie et Herzé-
govine est théoriquement garanti à tous les citoyens de ce pays, l'affilia-
tion au système d'assurance maladie dépendant principalement de l'exis-
tence d'une couverture-maladie antérieure. Les ressortissants ayant sé-
journé à l'étranger doivent ainsi se faire enregistrer auprès de leur com-
mune et être ainsi de nouveau couverts. Or, dans le cas d'espèce rien au
dossier permet de retenir que l'intéressée, ainsi que son époux, ne figu-
raient pas au registre des personnes assurées avant son départ.
Comme déjà signalé au sujet de A._______ (cf. consid. 6.4 et jurispru-
dence citée), le Tribunal relève au demeurant que la péjoration de l'état
psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez les
personnes devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de ma-
nière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse
au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber
des symptômes dépressifs.
Le Tribunal constate enfin que les arguments de la recourante tirés des
craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'elle y aurait
vécus avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal
dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitu-
tifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
7.4 S'agissant de la situation des enfants C._______ et D._______, nés
en 2008 et 2012, ils sont encore, à leur âge, fortement dépendants de
leurs parents et n'ont pas encore, et de loin, atteint en Suisse un niveau
de scolarité susceptible de rendre leur retour en Bosnie problématique et
de constituer ainsi un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c
OASA. Enfin, les settings de famille pourront également être poursuivis à
Tuzla. A cela s'ajoute que les enfants pourront également profiter du sou-
tien d'un réseau familial vraisemblablement présent sur place, vu que leur
parents proviennent tous deux du même village dans la commune de
Lukavac (canton de Tuzla).



8.
C-5313/2011, C-5324/2013
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8.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que les décisions de l'ODM du 22 août 2011 et du 19 août 2013 sont con-
formes au droit.
En conséquence, le recours C-5313/2011 est rejeté et le recours C-
5324/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure C-
5313/2011 à la charge de A._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.3 Par décision du 24 septembre 2012, B._______ et ses enfants ont été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas per-
çu de frais en la procédure C-5324/2013.
Maître Olivier Carré ayant été désigné défenseur d'office pour cette pro-
cédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de re-
présentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de
rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de dé-
compte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le ver-
sement d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et
de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

dispositif page suivante


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-5313/2011, C-5324/2013
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1.
Le recours contre la décision de l'ODM du 22 août 2011 est rejeté.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 est rejeté, dans
la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de la procédure C-5313/2011, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la
charge de A._______. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 octo-
bre 2010.
4.
Il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013.
5.
Il est alloué à Me Olivier Carré un montant de Fr. 1'200.- à titre d'honorai-
res, versé par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé; un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12858203.6 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 421 115 en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :