C-5184/2014 - Abteilung III - Décision préalable des autorités du marché du travail - Refus d'approbation d'une décision préalable de l'...
Karar Dilini Çevir:
C-5184/2014 - Abteilung III - Décision préalable des autorités du marché du travail - Refus d'approbation d'une décision préalable de l'...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-5184/2014



Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.



Parties
E._______S.A.,
agissant par son directeur, Y._______,
représentée par Maître Florine Küng, avocate,
rue de Bourg 33, case postale 6100, 1002 Lausanne,
recourante,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.




Objet
Refus d'approbation d'une décision préalable de l'autorité
cantonale en matière de marché du travail concernant
X._______.



C-5184/2014
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Faits :
A.
A.a Agissant par l'entremise de son directeur, la société "E._______S.A.",
spécialisée dans la vente d'articles de sports, de loisirs et de compétition,
a présenté auprès du Bureau des étrangers d'O._______, par lettre du 11
juin 2013, une demande d'autorisation de séjour en faveur de X._______
(ressortissant camerounais, né le 24 février 1978 et titulaire d'un "Bachelor
of Science HES-SO" en ingénierie de gestion), qu'elle souhaitait engager
en vue notamment de l'application de nouvelles méthodes pour la gestion
de ses magasins.
Cette requête faisait suite au dépôt par l'intéressé, le 18 octobre 2012,
d'une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour formation
visant à lui permettre de poursuivre ses études à l'Université de Neuchâtel
aux fins d'obtenir un "Master en systèmes d'information", demande sur la-
quelle le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s'était pro-
noncé favorablement le 1er mai 2013 et qui avait été soumise à l'Office fé-
déral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat
aux migrations SEM) pour approbation. La procédure ainsi engagée
auprès de l'ODM a abouti au prononcé par cette dernière autorité, le 9
septembre 2013, d'une décision de refus d'approbation et de renvoi de
Suisse contre laquelle X._______ n'a pas recouru.
Invitée par le Service vaudois de l'emploi (Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs) à compléter sa demande du 11 juin 2013, la
société "E._______S.A." a fait parvenir à cette autorité, le 26 juin 2013, les
copies du curriculum vitae de X._______ et du "Bachelor" obtenu par
l'intéressé au terme de ses études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du canton de Vaud (heig-vd) à O._______, ainsi qu'un exemplaire
du contrat de travail et du cahier des charges signés par ce dernier. Dans
la lettre qui accompagnait son envoi, la société "E._______S.A." a indiqué
que le salaire, qui s'élevait à un montant relativement bas en raison du
manque d'expérience professionnelle de l'intéressé, évoluerait ensuite en
fonction de l'importance des responsabilités que ce dernier assumerait au
sein de la société.
A.b Par décision du 3 juillet 2013, le Service vaudois de l'emploi a refusé
de faire droit à la demande de main-d'œuvre ainsi présentée par la société
susnommée, motif pris que le salaire offert ne respectait pas les conditions
de rémunération et de travail généralement accordées à un Suisse.
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Dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a engagée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après:
le Tribunal cantonal) contre la décision du Service vaudois de l'emploi, la
société "E._______S.A." a formulé une proposition portant sur une hausse
du salaire qu'elle prévoyait de verser à X._______, en sorte que la nouvelle
rémunération offerte, qui s'élevait à 5'500 francs, fût plus proche de
l'estimation faite par le Service vaudois de l'emploi. Au vu de l'augmen-
tation proposée, cette dernière autorité a fait savoir au Tribunal cantonal
qu'elle était disposée à revenir sur sa décision du 3 juillet 2013.
A.c Après qu'un nouveau contrat de travail eut été établi en ce sens par la
société "E._______S.A.", le Service vaudois de l'emploi a, par décision du
21 janvier 2014, accepté, sous réserve de l'approbation de l'autorité
fédérale compétente, la demande de main-d'œuvre déposée par dite
société en vue de l'engagement de X._______ en qualité d'ingénieur de
gestion. Au vu de la nouvelle décision rendue ainsi par le Service vaudois
de l'emploi, le Tribunal cantonal a, en date du 4 août 2014, considéré que
le recours dont il avait été saisi était devenu sans objet et rayé la cause du
rôle.
A l'invitation de l'ODM qui estimait notamment que l'admission de l'inté-
ressé sur le marché du travail suisse ne revêtait pas un intérêt scientifique
ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr (RS 142.20) et
que l'ordre de priorité prescrit par l'al. 1 de cette disposition demeurait
applicable pour le poste de travail à repourvoir, le Service vaudois de
l'emploi a requis de la société "E._______S.A.", le 24 février 2014, qu'elle
fournît des preuves des recherches effectuées en vue du recrutement d'un
travailleur sur le marché indigène. La société "E._______S.A." a également
été invitée à faire connaître les résultats de ces recherches et à exposer
les retombées concrètes, pour la société, de l'engagement du candidat pro-
posé, notamment par rapport au chiffre d'affaires de cette dernière.
Indiquant que X._______ avait travaillé, pendant la période de ses études,
en son sein et avait donné pleine satisfaction, la société "E._______S.A."
a fait savoir au Service vaudois de l'emploi, par courrier du 4 avril 2014,
qu'elle souhaitait dès lors poursuivre sa collaboration avec l'intéressé. La
société précitée a en outre souligné que X._______ correspondait en tous
points au profil d'employé recherché par elle, connaissait parfaitement le
fonctionnement de ladite société et était donc directement opérationnel.
Dans ces circonstances, dite société n'avait pas, de manière
compréhensible à ses yeux, procédé à des recherches sur le marché de
l'emploi. D'autre part, la société "E._______S.A." a relevé que l'activité que
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X._______ serait appelé à accomplir en son sein revêtait un intérêt
économique important, voire même prépondérant, dans la mesure où ses
connaissances et son savoir-faire contribueraient à l'augmentation du
chiffre d'affaires et, par ce biais, à l'engagement d'un employé
supplémentaire. Ainsi la société avait-elle observé une hausse de son
chiffre d'affaires d'un peu plus de 50'000 francs pour l'année 2012 par
rapport aux deux années précédentes, précisément en raison du travail
effectué à l'époque par l'intéressé dans le cadre de sa formation
académique. De plus, l'actuel directeur de la société devait dans un pro-
chain terme mettre fin, en raison de sa retraite prévue au printemps 2015,
à l'exercice de son activité professionnelle et entendait confier la direction
de ladite société à X._______, qui avait la formation et les qualités requises
pour ce poste.
A.d Par lettre du 4 juin 2014, l'ODM a informé la société "E._______S.A."
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la décision
préalable de l'autorité vaudoise du marché du travail, tout en lui donnant
l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 4 juillet 2014, la société "E._______S.A." a
tout d'abord mis en exergue la bonne intégration de X._______ en Suisse,
où il avait entrepris des études et séjournait depuis près de huit ans.
Affirmant qu'il lui était très difficile, face à la concurrence des grandes
entreprises, de trouver, sur le marché du travail, un ingénieur de gestion,
la société "E._______S.A." a par ailleurs fait valoir que l'engagement de
l'intéressé permettrait, de par ses compétences dans l'application de
nouvelles méthodes de gestion, d'assurer la pérennité de ladite société,
dont le directeur était appelé à prendre sa retraite. Outre le fait que
X._______ bénéficiait des qualifications personnelles nécessaires au sens
de l'art. 23 al. 1 et 2 LEtr, en particulier de par son plurilinguisme et sa
faculté d'adaptation professionnelle, son admission en Suisse servirait
également les intérêts économiques de ce pays. La société
"E._______S.A." a encore relevé qu'en cas de refus d'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, elle se trouverait confrontée
à d'importantes difficultés qui entraveraient son fonctionnement et sa
pérennité.
B.
Par décision du 16 juillet 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la décision préalable du 21 janvier 2014 rendue par le Service vaudois
de l'emploi. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu qu'il
n'était pas démontré que l'admission de X._______, que ce fût dans le
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cadre de l'activité initialement prévue et portant sur l'application de
nouvelles méthodes de gestion ou que ce fût dans la perspective d'une
reprise de la direction de la société, serait susceptible de servir les intérêts
économiques de la Suisse (art. 18 let. a LEtr), en ce sens qu'il en résulterait
des retombées durables et positives pour le marché suisse du travail, no-
tamment par la création de places de travail pour la main-d'œuvre locale
ou par la réalisation d'investissements substantiels auxquels procéderait
l'employeur. L'ODM a d'autre part considéré que la société
"E._______S.A." n'avait pas non plus démontré que l'activité pour laquelle
cette dernière souhaitait l'engager revêtait un intérêt scientifique ou
économique prépondérant justifiant l'admission d'une dérogation à l'ordre
de priorité au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Dès lors, l'ordre de priorité posé
par l'art. 21 al. 1 et
2 LEtr nécessitait en l'occurrence d'être respecté. A cet égard, le seul fait
que l'intéressé ait déjà débuté l'exercice de son activité - sans être au de-
meurant titulaire d'une autorisation de séjour et de travail - au sein de la
société "E._______S.A." ne permettait pas de remédier à l'exigence que
représentait l'ordre de priorité imposé par la norme précitée. Au surplus,
l'ODM a souligné qu'au regard de la jurisprudence, des difficultés de recru-
tement propres à une entreprise ou une situation de pure convenance
personnelle n'étaient pas de nature à justifier à elles seules une exception
au principe strict de l'ordre de priorité consacré par l'art. 21 LEtr.
C.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, la société
"E._______S.A." a recouru, le 15 septembre 2014, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM, en
concluant à l'annulation de cette décision, à l'approbation de la décision
préalable du Service vaudois de l'emploi relative à l'autorisation d'exercer
une activité lucrative et à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation
de séjour et de travail. A l'appui de son pourvoi, la société "E._______S.A."
a fait valoir que l'autorité intimée avait procédé à une constatation erronée
et incomplète des faits. Contrairement aux assertions de l'ODM,
X._______, que la société précitée souhaitait engager, devait être
considéré, au vu de son titre d'ingénieur de gestion et de sa capacité,
acquise dans le cadre de cette formation, à prendre en charge le
management complet d'un projet multidisciplinaire intégrant des aspects
techniques, économiques, organisationnels et sociaux, comme un
travailleur "qualifié", apte à diriger une entreprise et à assumer une fonction
de cadre. Le travail accompli par l'intéressé au sein de la société avait du
reste considérablement influé sur le chiffre d'affaires réalisé par cette
dernière pour l'année 2013. Compte tenu également de l'importance de la
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société "E._______S.A." qui n'était pas seulement active en Suisse, mais
assurait également la distribution d'articles de fabricants américains,
européens et asiatiques, notamment en matière d'arts martiaux-boxe,
d'archerie et de coutellerie, l'engagement de X._______ au sein de cette
société dans le but de lui en confier la direction et la gestion servirait les
intérêts économiques de la Suisse, ce dernier possédant les qualités utiles
et nécessaires au bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises
du type de celle de la recourante. Ses compétences, son esprit novateur
en matière de gestion d'entreprise et les résultats qu'il avait antérieurement
obtenus pour le compte de la société "E._______S.A." permettaient
également de conclure que l'activité qu'il serait appelé à exercer en son
sein revêtait un intérêt économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3
LEtr. La pénurie d'ingénieurs observée en Suisse et le besoin avéré de
main-d'œuvre dans ce secteur constituaient un facteur supplémentaire de
nature à justifier l'engagement de l'intéressé au sein de la société
susmentionnée. De plus, il convenait de prendre en compte le fait que
X._______ avait été formé en Suisse dans une haute école réputée, raison
pour laquelle son engagement devait être privilégié par rapport au
recrutement d'une autre personne formée à l'étranger. Enfin, la société
"E._______S.A." a exposé qu'on ne pouvait lui reprocher, eu égard à la
pénurie de main-d'œuvre constatée en Suisse dans le secteur de
l'ingénierie et au fait qu'elle était déjà en relation avec l'intéressé, d'avoir
renoncé à effectuer des recherches parmi les travailleurs en Suisse et les
ressortissants communautaires.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 9 décembre 2014. Indiquant n'avoir jamais remis
en cause les qualifications de X._______, cette autorité a tenu toutefois à
relever que la société "E._______S.A." avait pourtant invoqué un manque
d'expérience professionnelle pour expliquer le niveau, considéré comme
relativement faible par le Service vaudois de l'emploi, du salaire qu'elle
envisageait de lui offrir dans un premier temps. L'autorité intimée a d'autre
part estimé que l'augmentation du chiffre d'affaires constatée lors de
l'engagement de l'intéressé durant les années 2012 et 2013 ne permettait
pas encore de retenir l'existence d'un intérêt économique prépondérant au
sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. La pénurie d'ingénieurs observée en Suisse au
cours de ces dernières années ne constituait pas davantage un motif en
regard duquel l'on pût déroger à l'ordre de priorité dans le recrutement
prévu par l'art. 21 LEtr.
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E.
Dans sa réplique du 23 janvier 2015, la recourante a confirmé pour
l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son pourvoi, soulignant
que l'absence d'expérience professionnelle n'avait de sens que par rapport
au montant du salaire initialement proposé.
F.
Dans ses observations complémentaires du 12 février 2015, l'autorité inti-
mée a retenu qu'aucun élément nouveau propre à modifier son apprécia-
tion n'avait été invoqué par la recourante dans sa réplique.
G.
Par écritures du 25 mars 2015, la société "E._______S.A." a indiqué qu'elle
persistait dans l'argumentation et les conclusions formulées à l'appui de
son pourvoi.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d'approbation d'une décision préalable can-
tonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF; cf. également arrêts du Tribunal fédéral [ci-après: le TF]
2C_324/2015 du 22 avril 2015 consid. 3; 2C_860/2011 du 25 octobre 2011
consid. 2).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La société "E._______S.A.", qui agit par l'entremise de son directeur,
titulaire de la signature individuelle, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA;
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cf. notamment ATF 141 III 80 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf.
arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54;
MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
De nationalité camerounaise, X._______ ne peut pas se prévaloir des
dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), ni de celles de la Convention
du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (ci-
après: la Convention instituant l'AELE; RS 0.632.31). Conformément à l'art.
2 al. 1 à 3 LEtr, son admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative
salariée en Suisse est donc régie par les dispositions des art. 18 et ss. de
cette dernière loi et par les dispositions d'exécution de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201 [cf. art. 2 al. 1, 2 et
3 LEtr]; voir notamment arrêt du TAF C-857/2013 du 19 mai 2014
consid. 3). Par voie de conséquence, l'intéressé ne peut revendiquer aucun
droit à exercer une activité lucrative en Suisse. De même, la société
"E._______S.A." ne dispose d'aucun droit à engager le prénommé en vue
de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (cf. notamment, en ce sens,
arrêt du TF 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3).
4.
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4.1 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail
est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante (cf. art. 40 al. 2 LEtr).
Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa-
lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 99 LEtr).
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la décision préalable
de l'autorité cantonale vaudoise du marché du travail en application de
l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur (cf. al. 2) que dans celle
en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. al. 1 et 2; voir à ce sujet
ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12
novembre 2015 consid. 2.2).
4.2 Il s'ensuit que ni le SEM ni le TAF ne sont liés par le prononcé du Ser-
vice vaudois de l'emploi du 21 janvier 2014 et peuvent parfaitement s'écar-
ter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par
cette dernière autorité.
5.
En l'occurrence, l'engagement de X._______ en qualité de collaborateur
appelé à exercer une activité d'ingénieur de gestion, voire ultérieurement
de directeur, auquel a procédé la société "E._______S.A." est intervenu
sur la base d'un contrat de travail. Aussi est-ce à juste titre que les autorités
cantonales vaudoises et l'ODM ont traité la requête de cette société comme
une demande d'autorisation de séjour portant sur l'exercice d'une "activité
lucrative salariée" au sens de l'art. 18 LEtr en relation avec l'art. 1a OASA.
Cette qualification n'a au demeurant pas été remise en cause par la
recourante.
5.1 Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. son employeur a déposé une demande;
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c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies, notamment
les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEtr), les conditions
de rémunération et de travail (art. 22 LEtr), ainsi que les exigences
portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEtr).
L'art. 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités compé-
tentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. LISA OTT, in :
Caroni/Gächter/Thurnherr, [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, 2010, pp. 149/150 ch. 5, ad art. 18-29 LEtr.; cf. dans le
même sens, MARC SPESCHA, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Mi-
grationsrecht, 2015, p. 89 ch. 2, ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26).
5.1.1 Dans ce contexte, afin d'assurer une application uniforme de
certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interpréta-
tion qu'elle leur donne dans des directives (qui se présentent sous des dé-
nominations fort diverses, telle que circulaires, ordonnances administra-
tives, instructions, lignes directrices). La fonction principale de ces ordon-
nances est de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique; ce
faisant, elles permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité
administrative et facilitent aussi le contrôle juridictionnel. Certes, les direc-
tives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés,
ni les tribunaux, ni même l'administration. En outre, elles ne dispensent pas
cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut
de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. S'il est vrai que les ordonnances admi-
nistratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les
administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent
largement compte. Dans la mesure où ces directives assurent une inter-
prétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en
considération (cf. notamment ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; 133 II 305
consid. 8.1; 132 V 121 consid. 4.4; ATAF 2011/1 consid. 6.4; 2009/15
consid. 5.1; 2007/16 consid. 6.2; arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015
consid. 2.2; C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1, et réf. citées).
5.1.2 Ainsi que mentionné plus haut, les ressortissants d'Etats tiers sont
admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts
économiques du pays (art. 18 let. a LEtr).
La notion d'intérêts économiques du pays est formulée de façon ouverte à
l'art. 18 let. a LEtr. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du
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travail et dépend en particulier de la situation effective du marché du travail
(Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après:
Message LEtr] 2002 3469, ch. 1.2.3.1 p. 3485 et ch. 2.4.2 p. 3536, ad
art. 17 du projet de loi). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et
de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser
une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui
améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme
l'équilibre de ce dernier (cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3536, ad art. 17 du
projet de loi). Lors de l'appréciation du cas, il convient donc de tenir compte
en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution écono-
mique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (cf.
ch. 4.3.1 des Directives et circulaires du SEM en ligne sur son site internet
res/I._Domaine_des_étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 6
janvier 2016 [site internet consulté en février 2016]; ci-après: les Directives
du SEM; voir aussi les arrêts du TAF cités dans le cadre de ces directives).
Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire
concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition
à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un
dumping salarial et social (cf. Message LEtr, ch.1.2.3.1 p. 3486). En parti-
culier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans
un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la
main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long
terme (cf. MARC SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht,
2. Auflage, 2015, p. 173 ch. 3.4.1; cf. également sur les points qui précè-
dent, arrêt du TAF 5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1).
5.2 Conformément à l'art. 20 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral peut limiter le
nombre d'autorisations de séjour initiales (cf. art. 33 LEtr) octroyées en vue
de l'exercice d'une activité lucrative.
5.2.1 L'art. 20 LEtr consacre le principe du contingentement des autorisa-
tions de séjour délivrées en vue de l'exercice d'une activité lucrative pour
les ressortissants des Etats dits tiers, à savoir les pays qui ne sont pas
soumis à l'ALCP ou à la Convention instituant l'AELE (cf. Message LEtr,
ch. 2.4.2 pp. 3536 et 3537, ad art. 19 du projet de loi). Dans ce cadre, les
conditions d'admission s'appliquent en principe aussi aux étrangers qui sé-
journent déjà en Suisse sans activité lucrative, mais qui veulent par la suite
en exercer une (par ex. les étudiants [cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3536,
ad art. 17 du projet de loi]). L'art. 20 al. 1 1ère phrase LEtr prévoit que le
Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales
(art. 32 et 33 LEtr) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative;
C-5184/2014
Page 12
cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA (cf.
OTT, op. cit., p. 161 ch. 3, ad art. 20 LEtr). Plus particulièrement, l'art. 19
al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations de
séjour de courte durée pour des séjours limités en vue de l'exercice d'une
activité lucrative d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums
fixés à l'annexe 1 ch. 1 let. a de l'OASA; selon l'art. 20 al. 1 OASA, ils
peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue
d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les
limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a de l'OASA
(cf. notamment arrêt du TAF C-5912/2011 consid. 8.1).
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse, ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un
accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n'a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les
ressortissants de ce pays, les étrangers titulaires d'une autorisation d'éta-
blissement ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui
ont le droit d'exercer une activité lucrative (al. 2).
Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à
qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat
de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe
de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,
quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf.
Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3538, ad art. 20 du projet de loi; cf. également
ATAF 2011/1 consid. 6.3; arrêts du TAF C-5912/2011 consid. 8.3;
C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4; C-8717/2010 du 8 juillet 2011
consid. 6.3).
Les conditions d'admission ont matériellement pour but de gérer de ma-
nière "restrictive" l'immigration ne provenant pas de la zone UE/AELE, de
servir conséquemment les intérêts économiques à long terme et de tenir
compte de manière accrue des objectifs généraux relatifs aux aspects po-
litiques et sociaux du pays et en matière d'intégration (cf. notamment
ATAF 2011/1 consid. 6.1; arrêts du TAF C-6198/2014 du 18 mai 2015
consid. 6.1; C-857/2013 consid. 5; voir également Message LEtr,
ch. 1.2.3.1 pp. 3485 et 3486).
C-5184/2014
Page 13
5.3.2 En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute
école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scien-
tifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant
six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement
en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas,
l'employeur ne devra notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une
personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches.
Ainsi que l'a exposé le SEM dans ses directives relatives à l'application de
l'art. 21 al. 3 LEtr, cette réglementation permet, notamment, aux entre-
prises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécia-
listes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien
ou hautement qualifiés. A cet effet, les diplômés d'une haute école suisse
(principalement les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spé-
cialisées) sont admis provisoirement en Suisse au terme de leurs études
pour une durée de six mois (non prolongeable) afin de leur permettre de
trouver un emploi qualifié. La réglementation du séjour d'une durée de six
mois à des fins de recherche d'un emploi relève de la compétence canto-
nale. Pour qu'un étranger ayant accompli sa formation en Suisse puisse
s'en prévaloir et obtenir ainsi une dérogation à l'ordre de priorité défini à
l'art. 21 al. 1 LEtr, il faut que cet étranger soit appelé à exercer une activité
lucrative dans un domaine où il peut mettre en pratique à haut niveau les
connaissances acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main
d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les do-
maines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de
nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire
acquis dans les domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique
prépondérant (cf. ch. 4.4.6 et 5.1.3 des Directives du SEM). Cela peut être
aussi le cas lorsque l'occupation du poste permet de créer immédiatement
de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l'économie
suisse (cf. ch. 4.4.6 des Directives du SEM; voir aussi arrêts du TAF
C-5602/2013 du 2 février 2015 consid. 6; C-857/2013 consid. 7.2;
C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.3.1). Dans l'esprit du législateur, une
activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe
sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur
d'activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce ré-
gime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de tra-
vailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au
chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE
ne peuvent accomplir cette activité (cf. Rapport de la Commission des
C-5184/2014
Page 14
institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'ini-
tiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384).

5.4
5.4.1 Pour ce qui est des qualifications personnelles, l'art. 23 LEtr prévoit
que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés
peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte
durée ou de séjour (al. 1) et qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour,
la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation pro-
fessionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent
en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement
professionnel et social (al. 2).
La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre
des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du
marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la
formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le tra-
vailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-
d'oeuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr (SPESCHA, in : Spescha/
Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, op. cit., p. 99 ch. 1, ad art. 23 LEtr). Il reste
toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable,
reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le
travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications
requises (cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3540, ad art. 23 du projet de loi).
C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne
requérant aucune formation particulière (OTT, op. cit., pp. 179/180 ch. 6,
ad art. 23 LEtr). A noter encore que la demande saisonnière ou propre à
certaines branches en main-d'œuvre peu qualifiée ne suffit pas à réaliser
le critère de la qualification personnelle, sous réserve de l'art. 23 al. 3
let. c LEtr (SPESCHA, op. cit., ibidem).
5.4.2 En dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEtr, peuvent
être admis les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (art. 23 al. 3 let. a LEtr), les personnalités re-
connues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les per-
sonnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin
C-5184/2014
Page 15
(let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan interna-
tional (let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires
internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispen-
sable en Suisse (let. e).
Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les travailleurs moins qua-
lifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène
ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf. Message
LEtr, ch. 2.4.2 p. 3541, ad art. 23 du projet de loi [dérogations; al. 3]).
Les qualifications personnelles en question constituent une notion juridique
indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une lati-
tude de jugement (cf. notamment arrêts du TAF C-5420/2012 du 15 janvier
2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).
6.
En l'espèce, la société "E._______S.A.", société spécialisée dans
l'importation et la vente notamment de coutellerie, de matériel martial,
d'articles de sports, de loisirs et de compétition (cf. ch. 2, p. 2, de la lettre
adressée par dite société au Service vaudois de l'emploi le 4 avril 2014 et
informations mentionnées sur le site internet de cette société ), a sollicité une autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de X._______ (cf. let. A.a et A.b ci-dessus).
De manière générale, l'activité que la société précitée souhaite confier à
X._______ a pour objet la mise en application d'une nouvelle méthode pour
la gestion des quatre magasins que possède ladite société (cf. ch. 14 du
formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative signé le
6 juin 2013 par l'employeur et l'intéressé). Après que son directeur prendra
sa retraite, la société "E._______S.A." envisage de confier alors à
l'intéressé cette même fonction de directeur.
6.1 De prime abord, il convient de relever que, contrairement à son avis
(cf. ch. 13 du mémoire de recours) et à l'appréciation émise dans le même
sens par le Service vaudois de l'emploi à l'intention du Tribunal cantonal
(cf. déterminations écrites du 11 octobre 2013), la recourante ne saurait, à
l'évidence, prétendre que l'activité lucrative pour laquelle elle a engagé
X._______ (poste d'ingénieur de gestion au sein d'une société spécialisée
dans l'importation et la vente notamment de coutellerie, de matériel martial,
C-5184/2014
Page 16
d'articles de sports, de loisirs et de compétition, voire, selon les
informations données postérieurement au dépôt de la demande d'auto-
risation de séjour, la fonction de directeur une fois l'actuel directeur parvenu
à la retraite [cf. déterminations formulées le 4 avril 2014 à l'attention du
SPOP]), revêt, quand bien même l'intéressé est titulaire d'un diplôme d'une
haute école suisse, un intérêt scientifique ou économique prépondérant qui
permette d'admettre, conformément à l'art. 21 al. 3 LEtr, une dérogation à
l'ordre de priorité prescrit par l'al. 1 de cette même disposition. En tout état
de cause, la société "E._______S.A." n'a pas apporté d'éléments propres
à démontrer que l'activité exercée par X._______ le conduit à mettre en
pratique à un haut niveau les connaissances acquises (par exemple en
matière de recherche ou de développement [ainsi que le relève l'heig/vd
sur son site internet dans le cadre de la présentation de la filière "Ingénierie
de gestion", il convient de rappeler que l'ingénieur de gestion a
naturellement sa place dans les entreprises développant principalement
une activité d'ingénierie; cf. site internet tions/Bachelor/Ingénierie-de-gestion/Présentation_de_la_filière_Ingénie-
rie_de_gestion >, consulté en février 2016]) ou engendrerait la création
immédiate de nouveaux emplois, ni que le type d'emploi ainsi occupé par
ce dernier connaît une véritable pénurie de main-d'œuvre durable. La re-
courante a certes produit à l'appui de son pourvoi un rapport d'Economie
suisse du 5 septembre 2011 faisant état des résultats d'une étude réalisée
au printemps 2009 sur les difficultés de recrutement des spécialistes MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles, technique) et chiffrant
à un nombre de 14'000 environ l'ampleur de la pénurie d'ingénieurs en
Suisse au printemps 2009, plus particulièrement dans les domaines de
l'électrotechnique et de la technique des machines (cf. notamment pp. 3, 6
et 7 du rapport). Depuis cette époque, une certaine détente a cependant
été observée dans le recrutement des ingénieurs en raison du ralentisse-
ment de l'économie suisse et de la récession internationale. Il ressort ainsi
des enquêtes effectuées chaque année par "ManpowerGroup" sur la pé-
nurie de talents que, si celle-ci a persisté en Suisse et dans le monde au
cours des dernières années, les ingénieurs, qui occupaient encore le
deuxième rang du classement 2012 des professions les plus recherchées
par les employeurs suisses, ne figuraient plus qu'au septième rang de ce
classement en 2013, avant de tomber au neuvième rang en 2014 et de
remonter au sixième rang en 2015 (cf. enquêtes annuelles sur la pénurie
de talents de "ManpowerGroup" réalisées à partir de 2006, en ligne sur son
site internet de_talents >, site internet consulté en février 2016). La situation de l'emploi
n'est donc plus telle en ce domaine, notamment en ce qui concerne les
ingénieurs de gestion, que le recrutement d'un spécialiste en la matière ou
C-5184/2014
Page 17
d'un autre candidat diplômé disposant des compétences requises pour le
poste de travail prévu au sein de la société "E._______S.A." s'avère
pratiquement impossible parmi les travailleurs résidant en Suisse ou les
ressortissants des Etats de l'UE ou de l'AELE.
Au demeurant, l'examen des pièces du dossier cantonal vaudois ne laisse
point entrevoir qu'une procédure d'admission ait été ouverte par le canton
en faveur de X._______ selon les formalités prévues par l'art. 21 al. 3 LEtr,
dès lors qu'aucune autorisation de séjour provisoire d'une durée de six
mois n'a été formellement délivrée par le canton à l'intéressé à l'issue de
ses études pour la recherche d'un emploi qualifié au motif que l'activité
lucrative envisagée par ce dernier revêtait un intérêt scientifique ou écono-
mique prépondérant. Il ressort au contraire du dossier constitué par le
SPOP qu'au moment du dépôt, en juin 2013, par la société
"E._______S.A." de la demande d'autorisation de séjour en vue de
l'engagement de X._______ en qualité d'ingénieur de gestion (cf.
formulaire de demande de permis signé par le directeur de l'entreprise
concernée et l'intéressé le 6 juin 2013 et demande écrite du 11 juin 2013
remise le 13 juin 2013 au Contrôle des habitants d'O._______), l'autorité
cantonale précitée venait de soumettre à l'ODM le dossier de ce dernier
afin qu'il approuve la prolongation de son autorisation de séjour pour
formation, compte tenu de son projet de poursuivre ses études à
l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'un "Master en systèmes
d'information" (cf. proposition de renouvellement de l'autorisation de séjour
pour formation soumise par le SPOP le 30 avril 2013 à l'ODM pour
approbation et lettre de l'autorité cantonale précitée du 1er mai 2013
confirmant à l'attention de l'intéressé dite proposition). La procédure
d'approbation ouverte ainsi auprès de l'ODM en matière de prolongation
d'autorisation de séjour pour études était encore pendante au moment où
la société "E._______S.A." a pris la décision d'engager à son service
X._______ (contrat de travail signé avec l'intéressé le 6 juin 2013, alors
que courrait le délai d'un mois imparti le 14 mai 2013 par l'ODM à ce dernier
pour se déterminer sur le préavis négatif émis par dite autorité fédérale
quant à l'approbation de la proposition cantonale). Par ailleurs, le TAF ne
peut s'empêcher de relever que le montant relativement bas du salaire
convenu initialement entre la société "E._______S.A." et X._______ (le
montant brut de 48'000 francs par année offert ainsi pour un emploi à plein
temps s'avérant en effet nettement inférieur au montant retenu par le
Service vaudois de l'emploi comme salaire de référence dans la branche
pour une personne sans expérience professionnelle) ne paraît point
correspondre à un emploi de spécialiste hautement qualifié dans un
secteur censé confronté à une notoire pénurie de main-d'œuvre.
C-5184/2014
Page 18
6.2 Du moment qu'une dérogation à l'ordre de priorité ne saurait, dans le
cadre de la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative exami-
née en l'espèce, être admise en application de l'art. 21 al. 3 LEtr, il importe
donc d'examiner si les conditions cumulatives posées par l'art. 18 LEtr sont
remplies, notamment en ce qui concerne l'ordre de priorité prescrit par
l'art. 21 al. 1 et 2 LEtr.
6.2.1 A l'instar de l'autorité intimée, le TAF ne remet pas en cause le fait
que X._______ dispose des qualifications personnelles et professionnelles
nécessaires au sens de l'art. 23 al. 1 et 2 LEtr, dès lors qu'il est titulaire
d'un "Bachelor of Science HES-SO" en ingénierie de gestion. Au vu
notamment de son âge (38 ans), de ses connaissances linguistiques (selon
les indications mentionnées dans le curriculum vitae joint à la demande
d'autorisation de séjour du 11 juin 2013, l'intéressé, qui est de langue
maternelle française, possède des connaissances de base de l'allemand
et a une maîtrise de l'anglais qualifiée de moyenne) et des stages qu'il a
effectués au sein de la société "E._______S.A.", à l'entière satisfaction de
cette dernière, pendant ses études auprès de l'heig/vd, il ne fait pas de
doute que sa capacité à s'intégrer durablement à l'environnement
professionnel et social dans lequel il entend travailler ne peut être
contestée.
6.2.2 La question de savoir si l'octroi en faveur de X._______ d'une
autorisation de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative sert
les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 let. a LEtr) peut être laissée
ouverte, dès lors que la condition liée au respect de l'ordre de priorité
prescrit par l'art. 21 al. 1 et 2 LEtr n'est manifestement pas remplie par la
recourante. Au demeurant, cette dernière n'a avancé, à l'appui de la de-
mande d'autorisation de séjour qu'elle a déposée en vue de l'engagement
de X._______, aucun élément concret de nature à établir qu'elle n'avait,
pour des motifs liés à la situation effective du marché du travail et, en
particulier, en raison d'une pénurie durable de main-d'œuvre dans le
secteur de travail concerné, pas d'autre possibilité, pour trouver une
personne apte à se charger de la mise en application d'une nouvelle mé-
thode pour la gestion de ses magasins et, lors du départ à la retraite de
son actuel directeur, à reprendre la direction de la société dont dépendent
ces derniers, que de recruter l'intéressé. Sous cet angle, il n'apparaît donc
pas que l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour en
vue de l'exercice de l'activité lucrative sus décrite contribue à servir
réellement les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'art. 18 let. a
LEtr. Le fait que l'activité accomplie par l'intéressé au sein de la société
"E._______S.A." durant ces dernières années ait eu une influence positive
C-5184/2014
Page 19
sur son chiffre d'affaires et que les qualifications professionnelles de cet
employé ne paraissent pas prêter à discussion ne permet pas de conclure
à lui seul, même si cela va dans le sens des intérêts de l'entreprise
concernée, que l'engagement de l'intéressé sert les intérêts économiques
de la Suisse en tant que l'on se place du point de vue du marché du travail.
6.2.3 Comme exposé précédemment (cf. consid. 5.3.1 supra), l'art. 21
al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice
d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse
ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être
trouvé. Pour déterminer si l'ordre de priorité prévu par cette dernière dis-
position a été respecté par la société "E._______S.A.", il convient donc
d'examiner si cette société a démontré à satisfaction de droit qu'elle a
entrepris des recherches suffisantes afin de repourvoir le poste en question
par un ingénieur de gestion (ou de formation équivalente) indigène ou
ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art.
21
al. 1 LEtr et s'est trouvée dans l'impossibilité de recruter, dans cette caté-
gorie de personnes, un candidat apte à exercer l'emploi à repourvoir. Ainsi
qu'elle l'a indiqué dans ses écritures (cf. notamment ch. 1, p. 2, de la lettre
adressée par la société "E._______S.A." le 4 avril 2014 au Service vaudois
de l'emploi et ch. 3, pp. 16 et 17, du mémoire de recours du 15 septembre
2014), la recourante n'a toutefois procédé à aucune démarche pour tenter
de recruter, parmi les personnes entrant prioritairement en ligne de compte,
à savoir les travailleurs en Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LEtr ou les
ressortissants d'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, un ingénieur
en gestion ou une autre personne disposant de qualifications équivalentes.
Or, il sied de rappeler que le principe de la priorité des travailleurs résidants
doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie
et du marché du travail (cf. consid. 5.3.1 supra et réf. citées). Comme l'a
précisé l'autorité intimée dans ses directives, il appartient en effet à
l'employeur de procéder à des recherches actives pour trouver un tra-
vailleur disponible, notamment en indiquant le plus rapidement possible
aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, en faisant
publier des offres d'emploi dans les quotidiens et la presse spécialisée, en
diffusant des annonces dans les médias électroniques et en s'approchant
des agences privées de placement, voire en offrant une formation continue
spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail.
L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a dé-
ployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le
C-5184/2014
Page 20
poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressor-
tissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés
que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Les démarches
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des aptitudes techniques
qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (cf.
ch. 4.3.2 des Directives du SEM, ainsi que la jurisprudence du TAF citée).
Il en résulte que les autorités chargées d'appliquer les dispositions sur la
priorité en matière de recrutement ne sauraient accorder une dérogation à
l'art. 21 al. 1 LEtr sur la base de la seule allégation - telle que formulée par
la recourante (cf. notamment ch. 3 des déterminations écrites adressées
par la société "E._______S.A." à l'ODM le 4 juillet 2014 et ch. 3, pp. 16 et
17, du mémoire de recours du 15 septembre 2014) - selon laquelle il est
difficile en Suisse de recruter des ingénieurs, sous peine de battre en
brèche les règles régissant le marché de l'emploi. Même si la recherche
d'un ingénieur en gestion peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses
démarches auprès de candidats potentiels, les difficultés qui en résultent
ne sauraient à elles seules, conformément à la pratique constante des
autorités en ce domaine, justifier une exception au principe de la priorité
dans le recrutement énoncé à l'art. 21 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du
TAF
C-8717/2010 consid. 8.1 in fine; C-6074/2011 du 19 avril 2011 consid. 5.3).
Il en va de même de l'argument de la recourante d'après lequel les autori-
tés ne sauraient lui reprocher, dans la mesure où X._______ avait appris,
pendant les stages accomplis durant ses études au sein de la société, à
connaître parfaitement le fonctionnement de cette dernière et s'avérait de
la sorte immédiatement opérationnel (cf. ch. 1 , p. 2, de la lettre envoyée
le 4 avril 2014 au Service vaudois de l'emploi et ch. 3, pp. 16 et 17, du
mémoire de recours du 15 septembre 2014), d'avoir renoncé à effectuer
des démarches en vue du recrutement d'un travailleur indigène ou d'un
travailleur ressortissant d'un des Etats de l'UE ou de l'AELE.
Il s'ensuit que la société "E._______S.A." n'a pas démontré qu'elle avait
respecté l'ordre de priorité dans le recrutement prescrit par l'art. 21
al. 1 LEtr. Partant, il ne se justifie pas d'examiner si les autres conditions
cumulatives auxquelles renvoie l'art. 18 let. c LEtr sont réunies dans le cas
particulier.
Compte tenu des motifs qui précèdent et dans la mesure où une dérogation
à l'ordre de priorité au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr ne peut être admise dans
C-5184/2014
Page 21
l'affaire d'espèce, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé
de donner son approbation à la décision préalable du Service vaudois de
l'emploi du 14 janvier 2014.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juillet 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).




(dispositif page suivante)
C-5184/2014
Page 22

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais d'un même
montant versée le 23 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de l'emploi du canton de Vaud (Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs), pour information, avec
dossier cantonal du marché de l'emploi en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal concernant
l'intéressé (…) en retour.


Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez